Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026
N° RG 25/00491 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCIG
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Mme [M] [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me CARTIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [D] [H]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 28 mai 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE au terme d’une opération de fusion par absorption, a consenti à Mme [M] [D] [H] un prêt personnel d’un montant de 11835€ remboursable sur 80 mois selon des échéances mensuelles de 182,27€ au taux fixe de 4,95% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,23% l’an. Selon avenant de réaménagement en date du 15 juin 2022, les parties ont convenu que la somme de 10954,86€ restant due serait désormais remboursable selon des mensualités de 181,77€ pendant 73 mois.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 19 mai 2025, assigné Mme [M] [D] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 8 novembre 2023 en raison des mensualités impayées ;Subsidiairement, dire que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours l’arriéré des mensualités impayées et à défaut de paiement desdites sommes, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave du contrat ;Condamner Mme [M] [D] [H] à lui payer la somme de 10.502,99€ avec intérêts au taux contractuel de 4,95% l’an à valoir sur la somme de 9742,42€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;Prendre acte de la somme de 2100€ payée postérieurement à la déchéance du terme et à déduire des sommes dues, soit un solde restant dû de 10502,99€ – 2100 = 8402,99€ outre les intérêts ;Condamner Mme [M] [D] [H] à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation, précisant que le montant des règlements effectués par la débitrice postérieurement à la déchéance du terme est désormais de 3150€, de sorte que sa créance s’élève à la somme de 7352,99€.
Mme [M] [D] [H] comparait en personne. Elle indique faire des versements de l’ordre de 150€ tous les mois à l’établissement financier depuis la déchéance du terme et sollicite des délais de paiement à hauteur de ce même montant jusqu’à décembre 2026, porté à 200€ à compter de janvier 2027. Elle expose en effet rembourser une autre dette à hauteur de 60€ par mois jusqu’à la fin de l’année ; son salaire est de 2500€ et elle a 5 enfants à charge, pour lesquels elle perçoit 638€ d’allocations familiales.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’avenant de réaménagement, lequel interrompt le délai de prescription, date du 6 août 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 6 du Code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Or, aux termes de l’article L.312-25 du Code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de cette disposition, laquelle est d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances, ni la signature d’un avenant de réaménagement ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L.312-25.
La méconnaissance des dispositions de cette disposition est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui en pratique revient à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
En l’espèce, le déblocage des fonds est intervenu selon l’historique de prêt le 3 juin 2021, alors que l’offre de crédit a été acceptée par Mme [M] [D] [H] le 28 mai 2021, de sorte qu’il est intervenu avant l’expiration du délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L.312-25 du Code de la consommation.
Partant, il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt. Mme [M] [D] [H] sera condamnée à restituer les fonds prêtés à l’emprunteur (soit la somme de 11835€), et la société FRANFINANCE à lui restituer les sommes mensuellement versées au titre de l’exécution du contrat (soit la somme de 3981,82€ à laquelle s’ajoute la somme de 3150€ versée postérieurement à la déchéance du terme).
En conséquence, Mme [M] [D] [H] sera condamnée à verser à la société FRANFINANCE la somme résiduelle de 4703,18€ correspondant à la restitution des fonds prêtés déduction faite des versements effectués au profit de la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, Mme [M] [D] [H] indique percevoir un salaire de 2500€, outre 638€ d’allocations familiales. Elle a 5 enfants à charge. Elle propose de verser 150€ par mois au créancier, puis 200€ à compter de janvier 2027.
La société FRANFINANCE ne conteste pas que Mme [M] [D] [H] a souhaité régulariser sa situation, comme en atteste notamment les règlements réguliers effectués par cette dernière depuis le prononcé de la déchéance du terme du prêt.
Ces éléments caractérisent la bonne foi de la débitrice. Des délais de paiement lui seront en conséquence accordés selon les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
La nullité du contrat venant sanctionner le non-respect d’une disposition d’ordre public par le prêteur, il y a lieu de condamner la société FRANFINANCE à supporter les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société FRANFINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt conclu le 28 mai 2021 entre la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SAS FRANFINANCE, et Mme [M] [D] [H], pour remise anticipée des fonds par la banque contraire à l’article L.312-25 du Code de la consommation ;
ORDONNE la restitution des sommes versées par chacune des parties et en conséquence,
CONDAMNE Mme [M] [D] [H] à rembourser à la SAS FRANFINANCE la somme de 4703,18€ (quatre-mille-sept-cent-trois euros et dix-huit centimes) correspondant à la restitution du capital emprunté après déduction des versements effectués par l’emprunteur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mme [M] [D] [H] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
— Elle devra régler 12 échéances de 150€ par mois au plus tard le 10 de chaque mois (la première le 10 du mois suivant la signification du présent jugement), puis 11 échéances de 200€ par mois ;
— à l’issue de cet échéancier, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE la SAS FRANFINANCE aux dépens ;
REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Budget ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Lot ·
- Créance ·
- Partie
- Remboursement ·
- Durée ·
- Débiteur ·
- Montant ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Déchéance ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Contentieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Ministère public ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Notification
- Associations ·
- Famille ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Fleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Contrôle ·
- Référé ·
- Réception ·
- Malfaçon ·
- Partie
- Divorce ·
- Congo kinshasa ·
- Zaïre ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tram ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Nigeria ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Côte d'ivoire ·
- Education ·
- Entretien
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Réalisateur ·
- Ensemble immobilier ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Inondation
- Consommation ·
- Option d’achat ·
- Finances ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Contrats ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.