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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 3 nov. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00153
LV/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 03 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 25/00045 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5JL
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [L] [C]
C/
[I] [U] [Q] [X] épouse [C]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON
M. [V] [C]
Mme [I] [Q] [X]
CE ARIPA
Jugement rendu le trois Novembre deux mil vingt cinq par Lauriane VALLUY juge placée en charge des fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de Châteauroux, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 06 août 2025, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [L] [C]
né le 10 Janvier 1986 à CHÂTEAUROUX (INDRE)
3 rue du Grand Fontgibert
36200 ARGENTON SUR CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C36044-2024-002420 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représenté par Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [I] [U] [Q] [X] épouse [C]
née le 28 Août 1988 à LIBREVILLE (GABON)
128 Résidence Ernest Périgois
36400 LA CHÂTRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2025-000682 du 20/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 03 Novembre 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] et Madame [I] [Q] [X] épouse [C] se sont mariés le 12 août 2023 devant l’officier d’état civil de la commune de La Chatre (Indre), sans contrat préalable.
De cette union est né [P] [C], le 28 juin 2021 à Châteauroux,
Par assignation délivrée le 13 janvier 2025, Monsieur [V] [C] a assigné Madame [I] [Q] [X] épouse [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 juin 2025, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Constaté que les époux résident séparément depuis juillet 2024,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d’hébergement :En période scolaires : toutes les fins de semaines paires de l’année du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30,Pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,Pendant les vacances d’été : 1er et 3ème quart les années paires, et 2ème et 4ème quarts les années impaires,A charge à chaque reprise pour Monsieur [C] de prendre, faire prendre, ramener ou faire ramener l’enfant à son domicile,Fixé la contribution versée par le père à la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 110 € par mois.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ses écritures notifiées le 25 juin 2025 par RPVA, Monsieur [V] [C] demande au juge de :
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 du Code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,fixer la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au jour de la cessation de leur cohabitation au 31 juillet 2024,dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux aurait pu accorder à son conjoint pendant l’union,prendre acte de la proposition de Monsieur [C] quant à sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,renvoyer les époux à procéder amiablement la liquidation de leur régime matrimonial et en cas de désaccord, à saisir le juge de la liquidation,confirmer les mesures provisoires concernant l’enfant,dire que ce de droit quant aux dépens, Monsieur [C] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Par ses écritures notifiées le 25 juin 2025 par RPVA, Madame [I] [Q] [X] épouse [C] demande au juge de :
prononcer le divorce d’entre les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code civil,ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance,ordonner le report des effets du divorce à la date du 31 juillet 2024,ordonner la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder,juger que Madame [Q] [X] reprendra l’usage de son nom,confirmer les mesures provisoires concernant l’enfant,dire que chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 3 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 03 novembre 2025, après avoir prorogé la date initialement prévue du 07 octobre 2025.
***
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de l’enfant, en l’absence de demande de sa part et en l’état de la procédure.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 juin 2025, qui se sont révélées conformes à l’intérêt de l’enfant.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Monsieur [V] [C] et Madame [I] [Q] [X] épouse [C] demandent que la date des effets du divorce soit fixée au 31 juillet 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [V] [C] et Madame [I] [Q] [X] épouse [C] et de reporter à la date du 31 juillet 2024 les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame [I] [Q] [X] épouse [C] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande n’est formulée au titre de la prestation compensatoire.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
***
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 juin 2025 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [V], [L] [C]
né le 10 janvier 1986 à Châteauroux (Indre)
ET DE
Madame [I], [U] [Q] [X]
née le 28 août 1988 à Libreville (Gabon)
Mariés le 12 août 2023 à La Chatre (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant commun mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [I] [Q] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, l’enfant sera hébergé chez Monsieur [V] [C] comme suit :
— en période scolaire : toutes les fins des semaines paires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h30 heures, étant précisé que si un jour férié suit ou précède la fin de semaine considérée en la prolongeant, il bénéficiera à ce parent ;
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— concernant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxièmes et quatrième quarts les années impaires ;
— étant précisé qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher l’enfant et de le ramener à sa résidence habituelle, ou de le faire faire par une personne digne de confiance et connue de l’enfant ;
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE la part contributive de Monsieur [V] [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 110€ (CENT DIX EUROS), mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, au plus tard le 5 de chaque mois et ce à compter de la présente décision ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [V] [C] à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er juillet 2026 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er juillet de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
— saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
— autres saisies,
— paiement direct par l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— l’aide au recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA) en s’adressant à la caisse d’allocations familiales ou caisse de mutualité sociale agricole MSA.
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du nouveau code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 31 juillet 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [I] [Q] [X] épouse [C] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
ORDONNE leur recouvrement conformément aux dispositions de la loi n° 91.617 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91.1266 du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle, dans la mesure accordée ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Lauriane VALLUY
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