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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 16 mai 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 2]
[Localité 6]
Minute n° 266
Références : RG n° N° RG 25/00004 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITXI
SOCIETE ICF SUD EST
MEDITERRANNEE
C/
Mme [V] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Mai 2025
DEMANDEUR(S):
Société [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me EL MAHI, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en référé du 26 Décembre 2024
DEFENDEUR :
Mme [V] [N], demeurant [Adresse 3] (21) comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 14 Mars 2025
DECISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2018 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE a donné en location à Madame [V] [N] un appartement type 4 porte n° 0903 – 9é étage – escalier 08 situé [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer et des charges provisionnelles mensuels de 604,47 € ;
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 20 septembre 2024 , la bailleresse a fait délivrer à Madame [V] [N] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 2 856,83 €, ledit commandement faisant également sommation de justifier de l’occupation du logement et ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 septembre 2024
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 26 décembre 2024 la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
— Constater la résiliation du bail sur le logement et sur l’emplacement des stationnement par application de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, la condamner à lui régler à titre provisionnel la somme de 1 644,09 € correspondant aux loyers et charges dus , la condamner à une indemnité d’occupation mensuelle couvrant le loyer et les charges dus pour le logement jusqu’à la libération effective des lieux, la condamner à la somme de 500 € en application de l’article 700 du CPC , ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation, du commandement de payer.
Le 27 décembre 2024, copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025
A l’audience la société ,d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, représentée par son conseil , a réitéré et soutenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance, sauf à produire un décompte actualisé présentant une dette locative de 2 300,97 € mois de février 2025 inclus
Madame [V] [N] est présente à l’audience . Elle ne conteste pas la dette et indique qu’elle aimerait avoir un logement plus petit.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Que Madame [V] [N] est locataire auprès de la société d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE d’un appartement type 4 porte n° 0903 – 9é étage – escalier 08 situé [Adresse 4] à [Localité 7] suivant un contrat de bail signé entre les parties le 5 juillet 2018
Que le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
Que la locataire a failli à son obligation contractuelle principale de payer les loyers et charges récupérables au terme convenu , et n’a pas régularisé les causes du commandement de payer qui lui a été délivré le 20 septembre 2024
Qu’en conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 21 novembre 2024
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que le locataire reste devoir à d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE, au titre de l’arriéré locatif, la somme de 2 300,97 mois de février 2025 inclus
A l’audience, Madame [V] [N] ne conteste pas la dette, elle indique simplement qu’elle a procédé à un règlement de 300 € la veille de l’audience. Elle ne fait pas de proposition pour apurer sa dette suivant un échéancier, précisant qu’elle ne que le RSA et exerce la profession d’agent d’entretien en remplacement.
Au vu des éléments du dossier, Madame [V] [N] sera condamnée à payer à la requérante la somme provisionnelle de 2 300,97 € mois de février 2025 inclus, sauf à parfaire ou diminuer, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE à compter du 21 novembre 2024 Madame [V] [N] occupe dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner Madame [V] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail pour le logement , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [V] [N] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer du 2 0 septembre 2024 et de l’assignation en référé ;
La défenderesse sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de Madame [V] [N] les frais irrépétibles seront laissés à la charge de la requérante
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS la demande de d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE recevable.
CONSTATONS à compter du 21 novembre 2024 l’acquisition au profit de d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE de la clause résolutoire insérée au bail ayant été consenti à Madame [V] [N] sur l’appartement type 4 porte n° 0903 – esacelier 8 – 9é étage situé [Adresse 5].
CONDAMNONS Madame [V] [N] à verser mensuellement à d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement à compter du 21 novembre 2024, avec indexation le cas échéant, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
ORDONNONS à Madame [V] [N] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [V] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [V] [N] à payer à titre provisionnel à d’HLM ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 2 300,97 € mois de février 2025 inclus, sauf à parfaire ou diminuer, ce avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer.
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [V] [N] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 septembre 2024 et de l’assignation en référé
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
RAPPELONS que Madame [V] [N] sera également tenue au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la COTE D’OR ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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