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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2025, n° 24/02856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 10 février 2025
54G
PPP Contentieux général
N° RG 24/02856 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYK3
[V] [K]
C/
[C] [W]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Maître Cécile FROUTE de l’AARPI QUINCONCE
Le 10/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [K]
née le 28 Janvier 1967 à [Localité 8] (MAROC) ([Localité 2])
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile FROUTE avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [W] exerçant sous le numéro SIREN 825 016 983
[Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis accepté en date du 29 mai 2021, Madame [V] [K] a confié à Monsieur [X] [W], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EM ELEC, la réalisation de l’installation électronique d’une maison de 122 m² sise au [Adresse 7], pour un montant total de 6.500 €.
Les travaux ont débuté et Madame [V] [K] a versé à Monsieur [X] [W] plusieurs acomptes :
— d’un montant de 1.300 €, le 30 juin 2021,
— d’un montant de 1.950 €, le 2 août 2021,
— d’un montant de 2.200 €, le 24 août 2021.
Se plaignant de la non-conformité de l’installation électrique et du vol du tableau électrique par Monsieur [X] [W] le 5 octobre 2021, Madame [V] [K] a déposé plainte pour vol contre ce dernier auprès des militaires de la gendarmerie de [Localité 9] le 10 novembre 2021. Elle expliquait avoir été alertée, le 17 septembre 2021, par le chauffagiste intervenant sur son chantier, de la non conformité du câble entre le tableau électrique et le compteur éclectrique EDF, ce dernier étant sous dimensionné, étant souligné que le tableau posé ne correspondait pas à celui prévu dans le devis. Elle affirmait s’être rapprochée de Monsieur [X] [W] lequel, au lieu d’intervenir pour régler les problèmes, est «parti en courant vers son véhicule avec ses outils et son tableau électrique», le 5 octobre 2021.
En l’absence d’une issue amiable permettant de terminer les travaux et de procéder à la remise du coffre, Madame [V] [K] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’expertise judiciaire.
Ce dernier a, par ordonnance en date du 12 août 2022, ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [D] [M], en tant qu’expert, lequel a déposé son rapport le 1er avril 2024.
Sur la base de ce rapport, Madame [V] [K] a, par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2024, fait assigner Monsieur [X] [W] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1222 et suivants et 1231 et suivants du code civil :
— constater que Monsieur [X] [W] a abandonné le chantier qu’elle lui avait confié,
— condamner Monsieur [X] [W] à lui verser la somme de 6.236 € au titre du préjudice matériel qu’elle a subi,
— condamner Monsieur [X] [W] à lui verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ,qu’elle a subi,
— condamner Monsieur [X] [W] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi contradictoire, Madame [V] [K], représentée par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, Monsieur [X] [W], comparant, sollicite le rejet des demandes de Madame [V] [K]. Il explique avoir établi un devis le 29 mai 2021 et avoir effectué les travaux supplémentaires que cette dernière lui réclamait. Il admet qu’elle a payé les sommes qu’elle lui devait jusqu’au 17 août 2021. Il indique avoir procédé à une installation de climatisation qui n’était pas prévue par le devis. Il reconnaît avoir posé un tableau électrique ABB et non LEGRAND, ainsi que prévu contractuellement, cette marque étant en rupture de stock en raison du COVID. Il nie le problème de câble allégué.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Monsieur [X] [W] a adressé, en cours de délibéré, et sans y avoir été autorisé par le président de l’audience, plusieurs courriers.
MOTIFS :
Sur les courriers adressés par Monsieur [X] [W] en cours de délibéré :
Monsieur [X] [W] a adressé plusieurs courriers au tribunal, reçus en cours de délibéré, sans y avoir été autorisé par le président d’audience. Ils seront, en conséquence, déclarés irrecevables.
Sur la rupture des relations contractuelles :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Il ressort des dispositions de l’article 1104 du même code que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, «la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter».
Madame [V] [K] soutient que Monsieur [X] [W] a abandonné le chantier, cet abandon ayant été constaté par l’expert amiable, mandaté par son assureur protection juridique, et par l’expert judiciaire.
Monsieur [X] [W] conclut au rejet de ce chef de demande.
En l’espèce, Madame [V] [K] a déposé plainte contre Monsieur [X] [W] devant les militaires de la gendarmerie de [Localité 9], en expliquant que ce dernier a quitté le chantier en emportant le tableau électrique qu’il avait posé, à la suite de ses reproches concernant la non conformité de l’installation électrique.
Cet abandon de chantier est corroboré par l’expert amiable dans le cadre des opérations d’expertise amiable diligentées par l’assureur protection juridique de Madame [V] [K] et réalisées en l’absence de Monsieur [X] [W], pourtant convoqué. L’expert amiable constate, en effet, que les travaux de la Société EM ELEC, enseigne sous laquelle exerce Monsieur [X] [W], ne sont pas terminés. Il ajoute qu’outre les outillages, ce dernier a quitté le chantier sans que le tableau soit mis en place.
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire confirme les constatations de l’expert amiable. L’expert judiciaire conclut, en effet, que les travaux ne sont pas terminés. Il apparaît, ainsi, que les travaux suivants, prévus dans le devis litigieux, n’ont pas été réalisés :
— le tableau électrique déposé par l’entreprise EM ELEC n’a jamais été reposé et câblé,
— les prises étanches prévues à l’extérieur sur la terrasse côté salon/salle à manger n’ont été pas posées et les conducteurs électriques n’ont pas été isolés,
— appareillage non posé et câblage appareillage non réalisé dans la salle à manger.
Il indique, en outre, que Monsieur [X] [W] «a déposé le tableau général basse tension de l’installation électrique le 5 octobre 2021, sans revenir sur le chantier pour terminer les travaux correspondants au devis du 29 mai 2021».
Les pièces versées aux débats, plus spécialement les courriers adressés par Madame [V] [K], notamment par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, les 5 octobre 2021 et 22 février 2022, corroborent l’abandon du chantier par Monsieur [X] [W] au 5 octobre 2021.
Monsieur [X] [W], qui comparait, ne communique aucune pièce permettant de conclure qu’il est intervenu sur le chantier après cette date et qu’il a réalisé l’ensemble des travaux prévus au devis du 29 mai 2021.
Il y a lieu de déduire, en conséquence, que Monsieur [X] [W] a abandonné le chantier le 5 octobre 2021 et qu’il a, de manière unilatérale, rompu les relations contractuelles avant la fin des travaux, lesquels ont été partiellement exécutés.
Sur la demande d’indemnisation :
Aux termes des dispositions de l’article 1222 du code civil, «après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction».
L’article 1231-1 du code civil énonce que «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Madame [V] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [W] à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis à la suite de l’abandon par ce dernier du chantier, lesquels ont été évalués par l’expert judiciaire.
Monsieur [X] [W] conteste ces chefs de demande.
Sur les mesures conservatoires :
Madame [V] [K] sollicite une somme de 3.338,50 € au titre des travaux de mise en sécurité du chantier dont elle a confié la réalisation à la Société S2BI.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique que Madame [V] [K] a été contrainte de procéder à ses frais avancés à la mise en oeuvre de mesures conservatoires par la pose d’un nouveau tableau général basse tension pour habiter sa maison. Il ajoute que ces travaux étaient indispensables, l’installation électrique de la maison d’habitation étant inutilisable et sans protections électriques.
Madame [V] [K] verse aux débats le devis établi le 18 novembre 2022 par la Société S2BI, et qu’elle a accepté, concernant la fourniture et la pose d’un tableau éléctrique, de caches interrupteurs et de prises de courant manquant et la mise en place de spots laissés suspendus au plafond, pour un montant total de 3.338,50 € T.T.C.
Ces frais ayant été rendus nécessaires pour sécuriser le chantier à la suite de son abandon par Monsieur [X] [W], Madame [V] [K] est bien fondée à solliciter le remboursement des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour un montant de 3.338,50 € T.T.C.
Sur les travaux réparatoires à effectuer :
Madame [V] [K] sollicite une somme de 699 € T.T.C au titre des travaux réparatoires.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté que certaints travaux réalisés par Monsieur [X] [W] ne sont pas conformes à la norme C15.100 et peuvent causer un risque grave pour les biens et les personnes. Si Monsieur [X] [W] conteste ces conclusions, il échet de souligner qu’il ne communique aucun élément permettant de remettre en cause les constatations techniques de l’expert judiciaire.
Il apparaît, ainsi :
— qu’aucune barrette de terre n’a pas été posée,
— que les prises électriques ne sont pas raccordées à la terre de l’installation électrique,
— que les circuits électriques ne sont pas identifiés notamment sur le tableau électrique.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la réalisation de ces travaux n’est pas conforme à la norme C15.100. Dans ces conditions, Madame [V] [K] est bien fondée à solliciter le paiement de ces travaux réparatoires chiffrés à un montant de 699 € T.T.C., suivant le devis établi par la Société S2BI le 29 janvier 2024 qui a été retenu par l’expert judiciaire.
Sur le trop perçu par Monsieur [X] [W] :
Il ressort des dispositions de l’article 1302 du code civil que «tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées».
Aux termes des dispositions de l’article 1302-1 du même code «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».
Madame [V] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [W] à lui rembourser la somme de 2.288,50 € correspondant à la somme indue qu’il a perçue au titre des travaux qu’il a réalisés.
En l’espèce, en comparant le devis litigieux du 19 mai 2021 d’un montant de 6.500 € et les travaux réalisés par Monsieur [X] [W], l’expert judiciaire a pu évaluer le montant de ces derniers à la somme totale de 3.161,50 €. Or, il n’est pas contesté que Madame [V] [K] a versé à Monsieur [X] [W] trois acomptes d’un montant total de 5.450 € au titre du devis signé.
Aussi, Madame [V] [K] est fondée à réclamer la restitution d’un trop perçu de :
5.450 € – 3.161,50 € = 2.288,50 €
Monsieur [X] [W] sera, en conséquence, condamné à payer à Madame [V] [K] la somme totale qu’elle a arrêtée à 6.236 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi.
Sur le préjudice moral :
Madame [V] [K] sollicite une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, compte tenu de l’attitude de Monsieur [X] [W] à son égard.
En l’espèce, la plainte déposée par Madame [V] [K] le 10 novembre 2021 permet d’établir le préjudice moral qu’elle a subi à la suite de l’abandon par Monsieur [X] [W] du chantier. Il lui sera alloué une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [X] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur [X] [W], qui succombe à payer à Madame [V] [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— DECLARE irrecevables les courriers adressés par Monsieur [X] [W] en cours de délibéré ;
— CONSTATE l’abandon par Monsieur [X] [W] du chantier qui lui avait été confié par Madame [V] [K] ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [V] [K] la somme de 6.236 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [V] [K] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [V] [K] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [W] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le greffier présent.
LE GREFFIER LE JUGE
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