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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 mars 2026, n° 25/05476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/268
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/05476 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXMK
NAC: 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par A. FERRE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [M] [A]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [M] [A] a acquis le 27 février 2020 une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], qu’elle a assurée auprès de la MAIF, assureur multirisques habitation.
L’acte notarié de vente contenait la clause suivante au titre de l’état du bien : « le vendeur précise avoir constaté des fissures sur certains murs de la maison objet des présentes en 2017. Le vendeur précise avoir fait une déclaration à son assurance, laquelle a déclaré n’avoir aucun sinistre à prendre en charge suite à l’expertise ci-après visée. Demeure annexé aux présentes un rapport d’expertise établi par le bureau EUREXO SAS, en date du 5 juin 2019 duquel il résulte : (…) Les fissures sont normales mais leurs nombres et écartements restent à surveiller. Dans le cas où les écartements et le nombre deviendrai anormal, il faudrait prendre des mesures conservatoires ».
Un arrêté du 25 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est intervenu pour la commune de [Localité 2] pour la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022 pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Madame [M] [A] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la MAIF. Le 28 novembre 2023, la MAIF a dénié sa garantie arguant du fait que les dommages dénoncés par son assuré ont d’une part une origine nettement antérieure à la période de sécheresse de 2022 et d’autre part de multiples causes sans lien direct avec un phénomène de retrait.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée sur l’immeuble litigieux, à la demande de Madame [M] [A], au contradictoire, notamment, de la MAIF.
Un arrêté de mise en sécurité du 1er octobre 2024 a été pris par la commune de [Localité 2] interdisant l’accès de la maison de Madame [M] [A] et la mettant en demeure de condamner et démolir la partie nord de la maison jusqu’à la cage d’escalier, dans un délai de 10 mois.
Monsieur [S] [D] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 25 novembre 2025.
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire du 18 décembre 2025, Madame [M] [A] a été autorisée à assigner la société MAIF à jour fixe pour l’audience du 19 janvier 2026, l’assignation devant être délivrée jusqu’au 19 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, elle l’a assignée, demandant au tribunal de :
— Condamner la MAIF à lui payer 240 000 euros TTC au titre des travaux à entreprendre soit :
* 90 000 euros TTC au titre des travaux de démolition,
* 120 000 euros TTC au titre des frais de reconstruction,
* 2 000 euros TTC au titre des frais de réaménagement,
* 21 000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
* 4 000 euros TTC au titre des frais de bureau de contrôle,
* 3 000 euros au titre des aléas de chantiers,
— Condamner la MAIF à lui payer 3 230 euros TTC au titre du remboursement des mesures conservatoires,
— Condamner la MAIF à lui payer 55 000 euros au titre de la moins-value consécutive aux travaux de démolition,
— Condamner la MAIF à lui payer 29 000 euros au titre de la perte de loyers depuis août 2023, à parfaire de 1 000 euros par mois jusqu’à l’achèvement des travaux,
— Condamner la MAIF aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— Condamner la MAIF à lui payer 15 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [M] [A] réitère les demandes de son assignation initiale.
Pour solliciter la garantie de son assureur habitation, Madame [M] [A] se fonde sur l’article L.125-1 du code des assurances et prétend que la sécheresse est bien la cause déterminante et principale des dommages même si plusieurs causes ont jouées, ainsi qu’il en résulte sans ambiguïté de l’expertise qui a classé par ordre d’importance les différentes causes, plaçant la sécheresse en premier, dès lors que la mauvaise gestion d’évacuation des eaux et le mauvais entretien de la végétation sont marginaux et qu’aucune crue de l’Arize n’a été signalée dans la période de survenance du sinistre. Elle insiste sur le fait que les dommages actuels du bien constituent des nouveaux dommages, des fissures anciennes ayant évolué mais des fissures récentes étant apparues et que l’existence de désordres antérieurs est sans incidence sur son droit à indemnisation dès lors qu’ils sont sans commune mesure avec le sinistre actuel. Elle rappelle que lors du précédent sinistre de 2019, aucune alerte n’avait été émise sur la stabilité de l’immeuble et aucuns travaux confortatifs n’avaient été prescrits. Oralement, en réponse aux moyens du défendeurs, Madame [M] [A] conteste l’absence d’aléa du contrat d’assurance car l’assureur a accepté selon elle en connaissance de cause de la garantir après le sinistre de 2019.
S’agissant du montant de l’indemnisation, elle expose que les frais de réparation dépasseraient le million d’euros et de très loin la valeur vénale du bien, de sorte qu’elle a accepté une solution alternative économique plus viable consistant à démolir la partie nord de son habitation et à réhabiliter le reste pour récréer les espaces perdus dans la démolition, raison pour laquelle elle demande l’indemnisation de la moins-value compte tenu de la perte de superficie. Elle fait également valoir une perte de loyers, puisqu’ayant dû quitter sa maison, elle loge désormais dans un appartement à [Localité 3] qu’elle louait auparavant. Oralement, en réponse aux moyens du défendeur, Madame [M] [A] souligne : que les conditions générales de la police d’assurance n’excluent pas de la garantie la moins-value ; que le coefficient de vétusté de 50% invoqué en défense n’est pas justifié et aurait en tout état de cause un impact limité à la répartition de l’indemnité immédiate et différée ; que la réduction proportionnelle ne saurait s’appliquer dès lors que les conditions générales de la police qui expliquent leur existence et leur mode de calcul ne sont pas signées et ne sont donc pas opposables.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience, la société MAIF demande au Tribunal de débouter Madame [M] [A] de ses demandes et de laisser les dépens à sa charge, avec distraction au profit de Maître Dominique JEAY.
Pour s’opposer à sa garantie, la société MAIF soutient que les dommages affectant l’immeuble litigieux n’ont pas pour cause déterminante au sens de l’article L.125-1 du code des assurances le phénomène de sécheresse naturelle dès lors que l’expert judiciaire a mis en évidence une combinaison de circonstances qui ont toutes contribué à la manifestation du désordre : la vétusté de la construction, déjà dégradée et ayant été renforcée par le passé, la mauvaise gestion des évacuations des eaux pluviales et usées, les crues de l’Arize, le développement anarchique de la végétation et la survenance d’un épisode de sécheresse ayant aggravé, et non déterminé, la situation antérieure. Elle souligne que l’état des dégradations des structures était connu lors de la vente, de sorte que la demanderesse a acquis le bien en parfaite connaissance de cause et que l’assureur n’a pas vocation à garantir un sinistre identifié et prévisible dans son évolution et qui n’est donc pas aléatoire au sens de l’article 1964 du code civil.
Subsidiairement sur l’indemnité, elle indique qu’il y aura lieu de déduire la franchise de 1 520 euros et qu’elle est en droit d’appliquer une règle proportionnelle d’indemnité compte tenu de la déclaration erronée du nombre de pièces de la maison, outre un coefficient de vétusté de 50%. Les frais de maîtrise d’œuvre et bureau de contrôle ne peuvent selon elle être indemnisés que sur présentation de facture, de sorte qu’ils sont prématurés. Elle conteste sa garantie concernant la moins-value (non couverte par la police), les frais de relogement et la perte de loyers (maison déclarée comme habitation secondaire).
MOTIVATION
Sur la garantie de la MAIF
— Sur la sécheresse comme cause déterminante
L’assureur couvrant les risques de catastrophes naturelles a vocation à prendre en charge les effets de ladite catastrophe au sens de l’article L.125-1 du code des assurances, à savoir les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
Il en résulte que la sécheresse doit être une cause déterminante du dommage. Elle ne doit pas nécessairement être exclusive, mais elle ne doit pas non plus n’être qu’une circonstance aggravante. En effet, pour ouvrir droit à indemnisation, il ne suffit pas que la catastrophe naturelle soit un antécédent nécessaire du dommage et il faut qu’elle en soit un antécédent déterminant, prépondérant. Lorsque la défaillance technique et le facteur naturel se combinent étroitement pour produire la catastrophe, le juge du fond apprécie souverainement le caractère déterminant du facteur naturel.
En l’espèce, le rapport d’expertise constate l’existence de fissures qui s’étendent sur toute la hauteur de la partie Nord (de la cave jusqu’aux combles) de la maison litigieuse et atteignent parfois 3cm d’ouverture, l’écrasement de la maçonnerie de la cave et le risque d’effondrement de la partie Nord risque de s’effondrer et a été évacuée. L’expert judiciaire relève que certaines fissures sont anciennes et avaient été constatées en 2011, puis en 2017, par les anciens propriétaires, tandis que d’autres sont récentes et apparues après la vente litigieuse de 2020. Il relève en particulier que la situation s’est fortement dégradée en 2022, avec l’apparition de nouvelles fissures sur les murs et planchers. Il conclut que le mur écrasé et les fissures ne permettent plus la stabilité de l’ouvrage qui bascule et que le sol n’a plus la capacité de supporter l’ouvrage et que de ce fait un plan de glissement apparaît et un glissement de terrain se produit, emportant une partie de la parcelle et de la construction qu’elle supporte.
L’expert indique que ces dommages sont la résultante de cinq causes conjuguées :
— Un vieillissement des matériaux entraînant une diminution de contraintes admissibles, l’immeuble litigieux ayant été construit il y a plus d’un siècle : vieillissement des joints entre les éléments de terre cuite, les blocs n’ont plus leur résistance initiale,
— Les crues et décrues de [Localité 4] favorisant l’érosion du talus et la déstabilisation de la berge,
— Les épisodes de sécheresse répétés : la construction se trouve dans une zone d’aléa « fort » vis-à-vis du risque sécheresse et la zone a fait l’objet de 5 épisodes sécheresse reconnus comme états de catastrophe naturelle par l’administration (en 1998, 2004, 2013, 2017 et 2023), ce qui contribue à l’évolution du mécanisme de tassement-basculement,
— La mauvaise gestion des eaux pluviales et usées : une descente des eaux pluviales est non raccordée ce qui contribue au déversement des eaux collectée en partie Nord sur le talus et contribue à l’érosion des matériaux (briques, liants) et du sol,
— Une végétation importante qui se développe partiellement en façade Nord et totalement plus bas jusqu’à [Localité 4] impactant le pied de mur et la fondation.
Pour autant, nonobstant ce cumul de facteurs, il n’en demeure pas moins que la sécheresse est bien la cause première et déterminante en ce qu’il est précisé par l’expert, sans que cela ne soit contesté, qu’il n’y eu aucune crue de l'[Localité 5] signalée dans la période correspondant à la survenance du sinistre (ce qui conduit l’expert a estimé ce facteur comme contribuant à 10% aux dommages). De même, il conclut sans ambiguïté à l’effet marginal de la mauvaise gestion des évacuations des eaux pluviales, de même que de la végétation, dont il estime la part causale de chacun de ces deux facteurs à 5%. En outre, si la part causale estimée à la vétusté de la construction n’est pas négligeable car évaluée à 30%, il est constant que jusqu’à la survenue de l’épisode de sécheresse de 2022, la maison, qu’elles que soient ses faiblesses structurelles et ses fissurations existantes, était restée stable et n’avait pas été affectée de désordres notables. La chronologie d’apparition des fissures et l’évolution brutale de la situation en 2022 témoigne du caractère déterminant de la sécheresse de 2022, conduisant l’expert à estimer ce facteur comme contribuant à 50% des dommages.
Il est révélateur de rappeler que lors du dernier épisode de sécheresse en 2017, ayant donné lieu à un rapport d’expertise amiable EUREXO du 5 juin 2019, aucune alerte quant à la stabilité de l’immeuble n’avait été faite et aucuns travaux confortatifs n’avaient été prescrits. Il en résulte que lors de la conclusion par Madame [M] [A] d’une police d’assurance multirisques habitation en 2020, le contrat était bien un contrat aléatoire au sens de l’article 1108 du code civil, dès lors que les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, dépendaient bien d’événements incertains et que l’atteinte à la stabilité de l’ouvrage n’était pas inéluctable ni certaine.
Au vu des conclusions techniques circonstanciées de l’expert judiciaire, il s’ensuit que la cause déterminante des désordres est bien la catastrophe naturelle de sécheresse reconnue comme telle par arrêté du 25 avril 2023.
— Sur l’étendue des garanties
En application de l’article L.112-3 du code des assurances, l’assureur peut opposer à l’assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre. Tel est le cas dès lors que l’assuré a reconnu les avoir reçues le jour de la souscription, par une mention figurant sur les conditions particulières qu’elle a approuvées (par exemple Ccass Civ2, 7 juillet 2022 21-10.049).
En l’espèce, l’assureur produit les conditions particulières de la police d’assurance signées électroniquement le 27 février 2020 par Madame [M] [A], qui ne conteste pas sa signature, aux termes duquel il est précisé que le contrat d’assurance est constitué des présentes conditions particulières et des conditions générales référencées M0202NORA et que l’assuré reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales et en accepter l’ensemble des dispositions, notamment les conditions, limites et exclusions de garanties présentées (page 3).
Les conditions générales sont ainsi parfaitement opposables à Madame [M] [A].
La garantie catastrophe naturelle est définie en page 26 desdites conditions générales : sont garantis, à la condition de la publication d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle, les dommages matériels affectant les biens immobiliers et mobiliers assurés lorsqu’ils sont causés de façon déterminante au sens de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, notamment par dessiccation et/ou réhydradation des sols, avec application de la franchise mentionnée dans les conditions particulières de 1 250 euros applicable aux événements catastrophes naturelles.
Il conviendra donc de faire application de la franchise et d’exclure les dommages immatériels, tels que la perte de loyers alléguée qui n’est pas comprise dans la garantie, la formule sérénité n’ayant pas été souscrite ainsi que précisé que page 33.
En revanche, si en principe l’indemnité au titre de la moins-value consécutive aux travaux de démolition n’est pas un dommage matériel mais plutôt immatériel, force est de constater dans le cas présent qu’en réalité elle est une conséquence directe des principes réparatoires proposés par l’expert et acceptés par la victime. En effet, l’expert judiciaire a relevé dans son rapport en page 35 que les travaux de stabilisation du talus pourraient atteindre, voire dépasser, 1 million d’euros, compte tenu de la hauteur à traiter et de l’impossibilité d’intervenir autrement que depuis [Localité 4], ce coût dépassant de très loin la valeur du bien. C’est ainsi que l’option de la démolition de la partie Nord a été retenue, sans reconstruction, et de l’aménagement du bâti conservé de manière à recréer les chambres perdues en réaménageant les combles et en restituant les pièces sanitaires et la cuisine. Madame [M] [A] a accepté cette solution mais subit de ce fait une perte de surface habitable et donc une moins-value de son bien. Celle-ci sera jugée couverte par la garantie, dès lors qu’elle n’est que la conséquence directe d’un choix de mesure réparatoire la moins coûteuse et la plus réaliste sur un plan sécuritaire et financier.
— Sur l’application de la règle proportionnelle des primes
L’article L.113-9 du code des assurances dispose que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. Cependant, quand la contestation a lieu après le sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux de primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
La réduction est calculée en proportion du taux des primes payées par rapport au taux qui aurait été dû si le risque avait été complètement et exactement déclaré. Cette réduction ne doit pas être forfaitaire, mais doit être effectuée en considération de la prime qui aurait été due.
Lorsque les parties ne se sont pas mises d’accord sur le montant des primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, il appartient au juge du fond de déterminer souverainement le montant de ces primes, et par voie de conséquence, de fixer la réduction qui devait être apportée à l’indemnité à raison des déclarations inexactes de l’assuré, sans pouvoir rejeter la demande formée au titre de la réduction proportionnelle d’indemnité.
En revanche, il appartient à l’assureur d’indiquer le taux de réduction proportionnelle qu’il entend voir appliquer par la juridiction afin de saisir cette dernière d’une demande déterminée ou déterminable. En effet, si une demande en justice non chiffrée n’est pas, de ce seul fait, irrecevable (Civ 2e civ., 14 déc. 2006, n°05-20.304), encore faut-il que la partie ait présenté suffisamment d’éléments pour permettre à la juridiction de chiffrer la demande et d’évaluer son montant.
En l’espèce, aux termes des conditions particulières de la police d’assurance, les éléments déclarés quant au lieu de risques assuré était une maison de 3 à 4 pièces dont l’assuré était propriétaire occupant. L’assureur soutient que la maison dispose en réalité de 5 à 6 pièces, ce qui aurait donné lieu à une régularisation de la situation contractuelle le 22 avril 2024. Il ne produit toutefois aucun justificatif en ce sens.
En tout état de cause, à supposer même que la déclaration inexacte puisse être retenue en considérant qu’elle n’est pas contredite par l’assuré qui a seulement opposé l’inopposabilité des conditions générales, force est de constater que l’assureur n’a pas indiqué quel aurait été selon lui le montant de la prime due, ni proposé aucun calcul ni même chiffré sa demande de réduction proportionnelle d’indemnité. En ces conditions, la juridiction est en présence d’une demande indéterminable et ne dispose pas des éléments pour chiffrer et apprécier la demande de réduction proportionnelle d’indemnité.
— Sur les montants de l’indemnisation
S’agissant des travaux de remise en état, l’expert les a estimés lui-même, en l’absence de devis conformes produits par les parties, à 213 000 euros TTC, correspondant à :
— 90 000 euros TTC au titre des travaux de démolition,
— 120 000 euros TTC au titre des frais de reconstruction,
— 3 000 euros au titre des aléas de chantiers.
Ces montants n’ont pas fait l’objet de contestation par les parties et seront par conséquent retenus.
Les conditions générales de la police d’assurance au titre des modalités d’indemnisation des biens immobiliers indiquent en pages 30 et 31 que lorsque le taux de vétusté de l’immeuble n’excède pas 1/3, l’assureur indemnise les frais de remise en état. En revanche, lorsqu’il excède ce taux, l’assureur indemnise des frais de remise en état, vétusté déduite, sans que l’indemnité excède la valeur vénale du bien au jour du sinistre. La vétusté est définie dans la police d’assurance comme la dégradation imputable à l’utilisation ou à l’usure du bien.
La charge de la preuve du coefficient de vétusté applicable pèse sur l’assureur qui prétend son application. En l’espèce, il sera relevé que l’assureur demande sa fixation à 50%, mais n’étaye aucunement cette demande, étant relevé que l’expert ne s’est pas prononcé dessus et qu’il ne ressort aucun élément du dossier permettant de le fixer à un montant supérieur à 33%. Le seul fait que le bien soit ancien ne saurait suffire à présumer un tel taux de 50%.
La somme de 213 000 euros sera accordée, déduction faite de la franchise précitée de 1 250 euros, soit la somme de 211 750 euros TTC.
S’agissant des frais supplémentaires consécutifs, tels que couverts par la garantie, dès lors qu’ils ont jugés nécessaires par l’expert, ceux-ci sont les suivants selon le rapport d’expertise :
— 21 000 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
— 4 000 euros TTC au titre des frais de bureau de contrôle,
— 2 000 euros TTC au titre des frais de réaménagement,
— 830 euros TTC de travaux conservatoires d’étaiement partiel,
— 2 000 euros TTC pour la réalisation d’un diagnostic d’un bureau d’étude structures.
Conformément aux conditions générales de la page 33, ils sont indemnisables s’ils sont justifiés et réellement engagés. Or, si les factures des deux derniers postes sont produites, ce qui justifie d’accorder la somme de 3 230 euros TTC, s’agissant des trois premiers postes, la demande est prématurée en l’absence d’engagement de ces frais. Il appartiendra à l’assuré d’en justifier par communication de factures, ou devis signés.
S’agissant enfin de la moins-value consécutive à la destruction sans reconstruction de la partie Nord, l’expert relève une perte de surface habitable de 90 m² dont il estime la valeur par rapport au prix d’acquisition du bien en 2020 de 171 000 euros (pour une surface de 290 ²) à 55 000 euros. Ce calcul, s’appuyant sur des éléments objectifs et d’un produit en croix, n’a pas été contesté par les parties et sera retenu.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’assureur MAIF, perdant à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’assureur MAIF, partie perdante et condamné aux dépens, sera condamné à verser à Madame [M] [A] la somme de 9 000 euros, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Condamne la société MAIF à payer à Madame [M] [A] la somme de 211 750 euros TTC au titre des travaux de remise en état, déduction faite de la franchise ;
Condamne la société MAIF à payer à Madame [M] [A] la somme de 3 230 euros TTC au titre des frais supplémentaires consécutifs ;
Condamne la société MAIF à payer à Madame [M] [A] la somme de 55 000 euros TTC au titre de la moins-value consécutive à la destruction sans reconstruction de la partie Nord ;
Déboute Madame [M] [A] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société MAIF aux dépens de l’instance en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société MAIF à payer à Madame [M] [A] la somme de 9 000 euros TTC au titre au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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