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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 17 sept. 2024, n° 22/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RN 23 c/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE, S.A.S. GIRARD HERVOUET |
Texte intégral
SG
LE 17 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/01158 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LPY7
S.C.I. RN 23
C/
S.A.S. GIRARD HERVOUET
Demande relative à d’autres contrats d’assurance
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL DIZIER ET ASSOCIES – 44
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 21 MAI 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2024.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.C.I. RN 23, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GIRARD HERVOUET, domiciliée : chez [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.C.I. RN 23 est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage industriel et commercial situé [Adresse 1] et loué à la S.A.S. SERCEL.
Suivant devis du 09 février 2006, la S.C.I. RN 23 a confié à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE la réalisation de travaux de nettoyage et d’étanchéité des toitures, comprenant notamment, le remplacement des lanterneaux.
Suivant devis du 03 juillet 2012, la S.C.I. RN 23 a confié à la S.A. GIRARD HERVOUET des travaux de bardage et de remplacement des vitrages des sheds de la toiture du bâtiment central par du polycarbonate.
Par décisions en date des 09 janvier et 12 juin 2014, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES, à la demande de la S.C.I. RN 23, a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [K] [I], afin qu’il procède à l’examen des travaux réalisés par la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE et la S.A. GIRARD HERVOUET et qu’il détermine l’origine des infiltrations dénoncées par la S.C.I. RN 23.
Le 03 mars 2015, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Courant 2016 et 2017, la S.A.S. SOPREMA et la S.A. GIRARD HERVOUET, au vu des préconisations de l’expert, ont réalisé des travaux réparatoires sur les toitures de l’ensemble immobilier.
Par décisions en date du 06 août 2020 et 11 mars 2021, le juge des référés, à la demande de la S.C.I. RN 23, a de nouveau ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder, Monsieur [K] [I], la S.C.I. RN 23 dénonçant l’apparition de nouvelles infiltrations.
Le 07 octobre 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Par actes d’huissier délivrés les 04 et 08 mars 2022, la S.C.I. RN 23 a fait assigner la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE et la S.A. GIRARD HERVOUET devant le Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2023, la S.C.I. RN 23 sollicite du tribunal de :
— Condamner les sociétés GIRARD HERVOUET et SOPREMA à payer les sommes ci-après, suivant la répartition qu’il plaira au Tribunal et à défaut ensemble et solidairement :
Concernant la reprise des désordres et malfaçons :
— Dommages résultant des sheds 1, 3, et par extension 2, 4, 5, 6 26.400,00€
Sauf à diviser cette somme par 3 pour en imputer un 6e à SOPREMA
— Bâtiment de stockage 17.600,00 €
(GIRARD HERVOUET ou SOPREMA
suivant répartition à fixer par le Tribunal)
— Bureaux 1.780,00 €
— Reprise des façades en polycarbonate 97.000,00 €
Total 142.780,00 €
Sur les coûts complémentaires intervenus pendant le temps de l’expertise et à raison de celle-ci
— Rapport Polygon à l’effet de rechercher l’origine des fuites, 3.158,00 €
document qui est annexé au paragraphe 13.1 en page 30 du rapport,
ce qui a fait l’objet d’une facturation pour un montant de 2.200,00 €
avec la location d’une nacelle de 958,00 €
— Coût de l’expertise suivant état en page 50 du rapport 6.775,90 €
Total 9.933,90 €
Sur l’article 700
— Référé ayant abouti à l’ordonnance de référé des 9/01/2014 1.200,00 €
et 12/06/2014
— Mise en cause SOPREMA 800,00 €
— Assistance aux opérations d’expertise référé 1 : 3 réunions 1.200,00 €
— Référé ayant abouti à la 2e ordonnance de référé du 6/08/2020 800,00 €
— Mise en cause SOPREMA 800,00 €
— Suivi des opérations d’expertise : 4 réunions 2.000,00 €
— Procédure de fond 4.000,00 €
Total 10.800,00 €
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner les sociétés GIRARD HERVOUET et SOPREMA aux dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 08 novembre 2022 et signifiées à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE le 31 mars 2023, la S.A. GIRARD HERVOUET sollicite du tribunal de :
— Débouter la S.C.I. RN 23 de ses demandes dirigées contre la société GIRARD HERVOUET;
— Subsidiairement, n’accueillir ces demandes que dans la limite du coût des travaux de reprise des sheds 1 et 3, soit 12.200,00 euros H.T. ;
— Réduire à plus justes proportions les sommes susceptibles d’être allouées à la S.C.I. RN 23 au titre de ses frais irrépétibles ;
— Condamner la société SOPREMA ENTREPRISES à garantir la société GIRARD HERVOUET de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle au titre des frais exposés par S.C.I. RN 23 pour les besoins de l’expertise, de ses frais irrépétibles et des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
***
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mai 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes de la S.C.I. RN 23
1. Sur la garantie décennale de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE et de la S.A. GIRARD HERVOUET
Selon l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, “est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.”
Selon l’article 1792-4-1, “Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article”.
L’article 1792-6 définit la réception comme “l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves” ; “elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
En l’espèce, la S.C.I. RN 23 fonde ses prétentions, à titre principal, sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, soutenant que la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE et la S.A. GIRARD HERVOUET doivent être tenues de l’indemniser des conséquences dommageables des désordres constatés par l’expert judiciaire de nature décennale.
Cependant, la garantie décennale des constructeurs ne s’applique que s’il y a eu réception.
En l’occurrence, force est de constater que les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucune réception comme l’a très clairement relevé l’expert judiciaire et comme en convient expressément la S.C.I. RN 23 aux termes de ses dernières conclusions, étant précisé :
— qu’il n’y a pas eu de réception formelle matérialisée par un procès-verbal signé par les parties;
— qu’aucune demande tendant à voir constater une éventuelle réception tacite nullement évoquée par le maître d’ouvrage, n’a été formée ;
— qu’aucune demande tendant à voir prononcer une réception judiciaire n’a davantage été formée.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux prétentions de la S.C.I. RN 23 sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
2. Sur la responsabilité contractuelle de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE et de la S.A. GIRARD HERVOUET pour les infiltrations dans les bâtiments “atelier” et “stockage”
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, la S.C.I. RN 23 fonde ses prétentions, à subsidiaire, sur les dispositions de l’article 1147 ancien du code civil (devenu 1231-1), soutenant que la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE et la S.A. GIRARD HERVOUET ont commis des manquements à leurs obligations contractuelles et qu’elles doivent à ce titre être tenues de l’indemniser des conséquences dommageables des désordres constatés par l’expert judiciaire.
Sur la responsabilité de la S.A. GIRARD HERVOUET
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [I] permet d’établir la réalité des infiltrations dénoncées par la S.C.I. RN 23 dans le bâtiment “atelier” et plus précisément, l’existence de fuites d’eau aux emplacements matérialisés par les n°1, 2, 4, 5 au niveau des sheds 1 et 3.
Les investigations menées au cours des opérations d’expertise font apparaître que ces désordres sont liés à l’absence de mise en oeuvre de joints de type compriband telle que prévue par le D.T.A. 5/10-2216 du 30 novembre 2010 et à des défauts de réalisation des travaux au droit des jonctions entre les sheds et le contre-bardage des acrotères contigus (absence de relevé de rive et absence de joint mousse), imputables à la S.A. GIRARD HERVOUET.
Ces éléments permettent à l’évidence de caractériser un manquement à ses obligations contractuelles à l’origine du dommage subi par la S.C.I. RN 23, étant précisé que contrairemement à ce que semble prétendre cette dernière, aucun élément probant ne permet de retenir que la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE aurait contribué d’une façon ou d’une autre aux infiltrations susvisées.
Les travaux réparatoires des sheds 1 et 3 tels que préconisés par l’expert judiciaire pour mettre un terme aux désordres, comprenant notamment, la mise en place d’un profil de rive en aluminium et la pose du profil en tôle pliée avec un joint souple, ont été évalués à la somme globale de 12.200,00 euros H.T.
Dans ces conditions, la S.C.I. RN 23 est bien fondé à solliciter une indemnisation à ce titre à hauteur de 12.200,00 euros à l’encontre de la S.A. GIRARD HERVOUET.
En revanche, force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire a relevé l’absence d’autres infiltrations dans le bâtiment “atelier” notamment, au niveau des autres sheds 2, 4, 5 et 6.
Il convient plus particulièrement de relever que si Monsieur [K] [I] a souligné l’absence de mise en oeuvre de joints de type compriband telle que prévue par le D.T.A. 5/10-2216 du 30 novembre 2010 également pour les sheds 2, 4, 5, 6, cette seule non-conformité au D.T.A. n’est en l’état à l’origine d’aucun désordre et dommage, les éléments versés aux débats étant insuffisants pour retenir l’apparition certaine, à court ou moyen terme, d’infiltrations.
Dans ces conditions, la S.C.I. RN 23 est mal fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A. GIRARD HERVOUET sera condamnée à payer à la S.C.I. RN 23 la seule somme de 12.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires des sheds 1 et 3 du bâtiment “atelier”, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la responsabilité de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE
Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [I] permet d’établir la réalité des infiltrations dénoncées par la S.C.I. RN 23 :
— d’une part, dans le bâtiment “atelier” à l’emplacement matérialisé par le n°6, à la jonction entre le contre-bardage de la façade Nord et la paroi en héberge de la partie stockage ;
— d’autre part, dans le bâtiment “stockage” au niveau des lanterneaux en plaques ondulées.
Les investigations menées au cours des opérations d’expertise font apparaître que ces désordres sont liés à des défauts de réalisation des travaux confiés à la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE et plus précisément, à un défaut de mise en oeuvre du bardage pour le bâtiment “atelier” et à des défauts d’étanchéité pour le bâtiment “stockage” résultant de non-conformités au D.T.U. 40.35 (fixations défectueuses, recouvrements interdits…).
Ces éléments permettent de caractériser un manquement de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE à ses obligations contractuelle à l’origine des dommages subis par la S.C.I. RN 23, étant précisé que contrairemement à ce que semble prétendre cette dernière, aucun élément probant ne permet de retenir que la S.A. GIRARD HERVOUET aurait contribué d’une façon ou d’une autre aux infiltrations susvisées.
Les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire pour mettre un terme aux désordres, comprenant notamment, le repositionnement des contre-bardages avec joints souples pour le bâtiment “atelier” et le remplacement de quatre lanterneaux pour le bâtiment “stockage”, ont été évalués à la somme globale de 20.000,00 euros H.T.
Dans ces conditions, la S.C.I. RN 23 est bien fondée à solliciter une indemnisation à ce titre à hauteur de 20.000,00 euros.
En conséquence, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE sera condamnée à payer à la S.C.I. RN 23 la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires des infiltrations n°6 du bâtiment “atelier” et des infiltrations du bâtiment “stockage”, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
3. Sur les demandes au titre du bâtiment “bureaux” et de la “reprise des façades en polycarbonate”
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
S’agissant des désordres dénoncés par la S.C.I. RN 23 dans le bâtiment “bureaux”, si l’expert a effectivement constaté deux points d’infiltrations d’eau ponctuelles sur le palier de l’étage et dans les WC, il a très clairement indiqué que celles-ci ne trouvaient pas leur origine dans les travaux réalisés par la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE et la S.A. GIRARD HERVOUET, étant relevé que la demanderesse ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de Monsieur [K] [I] sur ce point.
S’agissant de la demande formée par la S.C.I. RN 23 pour la reprise des façades en polycarbonate des sheds et semble-t-il, le remplacement de l’ensemble des lanterneaux, force est de constater que le seul devis établi par la S.A.S. BELOUIN est parfaitement insuffisant pour établir la nécessité de tels travaux en lien avec les désordres retenus à l’encontre de la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE et la S.A. GIRARD HERVOUET, étant relevé que l’expert judiciaire a expressément souligné que ces travaux complémentaires n’étaient pas nécessaires et notamment, que le remplacement complet des sheds, tel que sollicité par la S.C.I. RN 23, était sans lien avec les désordres constatés et constituerait “un enrichissement non justifiable”.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la demanderesse n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions et d’un manquement des défenderesses à leurs obligations engageant leur responsabilité contractuelle. Elle sera donc déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre au titre du bâtiment “bureaux” et de la “reprise des façades en polycarbonate”.
4. Sur les demandes au titre des “coûts complémentaires pendant le temps de l’expertise”
Les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 6.775,00 euros constituent des dépens en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile et ne peuvent être indemnisés de façon distincte sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil.
Les frais exposés auprès de la S.A.S. POLYGON au cours des opérations d’expertise judiciaire à hauteur de 3.158,00 euros constituent des frais irrépétibles exposés pour la présente instance et ne peuvent être indemnisés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE et la S.A. GIRARD HERVOUET qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire.
En outre, la S.C.I. RN 23 a dû engager des frais irrépétibles pour l’intervention de la S.A.S. POLYGON et de son conseil, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE et la S.A. GIRARD HERVOUET seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs rapports entre elles et dès lors que la responsabilité de l’une et l’autre a été retenue pour des désordres distincts dans le cadre de la présente instance, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE sera condamnée à garantir la S.A. GIRARD HERVOUET des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 50 %.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire.
Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE la S.A. GIRARD HERVOUET à payer à la S.C.I. RN 23 la somme de 12.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires des sheds 1 et 3 du bâtiment “atelier”, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE à payer à la S.C.I. RN 23 la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux réparatoires des infiltrations n°6 du bâtiment “atelier” et des infiltrations du bâtiment “stockage”, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.C.I. RN 23 de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la S.A. GIRARD HERVOUET et la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la S.A. GIRARD HERVOUET et la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE à payer à la S.C.I. RN 23 la somme de 8.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE à garantir la S.C.I. RN 23 des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles à hauteur de 50 % ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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