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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 16 janv. 2026, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00767 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPWA
Nature:50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Janvier 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [U] [H] [A] [Q]
née le 03 Novembre 1992 à [Localité 1] (51)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [V] [F]
née le 09 Octobre 1992 à [Localité 3] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Lionel MAGNE de la SELAS MAGNE – DAURIAC – MONS-BARIAUD – MAGNE-GANDOIS, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocats au barreau de LIMOGES
S.A.S. MOTORS CARS SAS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 499 211 449, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Valérie ASTIER de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Stéphane CHAGNAUD, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Hubert-antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 12 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 07 avril 2023, Mme [Q] [U] et Mme [S] [G] [V] ont acquis auprès de M. [R] [O] un véhicule HYUNDAI modèle Kona immatriculé [Immatriculation 1] pour le prix de 21000 euros euros.
Mme [Q] [U] et Mme [S] [X] se sont plaintes auprès du vendeur de diverses anomalies, notamment une panne de climatisation récurrente et ont ainsi saisi leur protection juridique.
En l’absence de résolution amiable du différend, Mme [Q] [U] et Mme [S] [X] ont fait assigner M. [R] [O], la SAS MOTORS CARS et la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, par acte de commissaire de justice des 8 et 21 octobre 2025, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise. Mme [Q] [U] et Mme [S] [X] a également demandé la condamnation des parties défenderesses à leur payer une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 décembre 2025 au cours de laquelle Mme [Q] [U] et Mme [S] [X], représentées par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leur assignation, réitéré leurs demandes.
En défense, M. [R] [O], représenté par son conseil, a opposé toutes protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS MOTORS CARS , représentée par son conseil, a opposé toutes protestations et réserves d’usage et sollicite le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense la HYUNDAI MOTOR FRANCE, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et, dans l’hypothèse où une expertise était ordonnée, demande à voir la mission de l’expert complétée sur les points précisés dans ses conclusions. Elle sollicite également le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
En l’espèce, le demandeur produit à l’appui de sa demande d’expertise desfacture et un devis de réparation postérieurs à la date d’acquisition du véhicule, enfin un rapport d’expertise amiable du 13 janvier 2025.
Ces éléments suffisent à rendre vraisemblable l’existence de désordres, malfaçons ou non façons susceptibles de justifier une action en responsabilité ou garantie au fond et, en conséquence, d’un motif légitime à voir ordonner dès à présent et avant tout procès une mesure d’instruction pour déterminer les causes et responsabilités encourues et proposer des remèdes chiffrés. La mission de l’expert de l’expert sera strictement définie telle que précisée au dispositif.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demandeur sera donc tenu aux dépens et il n’y aura donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue par mise à disposition, contradictoire en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Ordonne une expertise et commet :
[K] [M]
[Courriel 1]
Tél. portable
0687722846
pour y procéder avec pour mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir convoqué les parties, de :
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— examiner le véhicule HYUNDAI modèle Kona immatriculé [Immatriculation 1] ;
— rechercher s’il présente des défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités tels que dénoncés dans l’assignation et les conclusions ; dans l’affirmative les décrire, en donner l’origine et préciser s’ils existaient au moment de la vente ;
— dire si ces défectuosités, désordres, vices, défauts ou non conformités excédent l’usure normale à laquelle doit s’attendre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ;
— dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui même de l’existence des vices par une vérification élémentaire ;
— dire si le prix de vente correspondait à la valeur du véhicule eu égard à son état, son âge et son kilométrage ;
— chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état;
— donner tous éléments de nature à permettre le cas échéant à la juridiction saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [Q] [U] et Mme [S] [G] [V] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2800 euros avant le 27 février 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile
Dit que conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 , les honoraires et frais d’expertise seront réglés par l’Etat ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 27 juin 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final;
Dit que l’expert établira, avant le rapport final, un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en donnant aux parties un délai pour faire valoir leurs observations et en leur rappelant qu’elles seraient irrecevables à faire valoir des dires au-delà du délai fixé ;
Dit que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile: “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile);
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Q] [U] et Mme [S] [X], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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