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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 3 avr. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. EDO MENUISERIES SARL au capital de 10.000 € immatriculée au RCS du Mans sous le numéro, S.A. SA MMA IARD |
Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 03 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00045 – N° Portalis DB2N-W-B7K-IZAS
AFFAIRE : [G] [I], [A] [U]
c/ S.A.R.L. EDO MENUISERIES SARL au capital de 10.000 € immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 522 951 771, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, S.A. SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SA MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [G] [I]
née le 06 Mai 1986 à [Localité 1] (56), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
Monsieur [A] [U]
né le 17 Juin 1986 à [Localité 1] (56), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.R.L. EDO MENUISERIES SARL au capital de 10.000 € immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 522 951 771, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître David SIMON de la SCP SCPA LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – GIBIERGE, avocats au barreau du MANS
S.A. SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
S.A. SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe SORET de la SCP SORET-BRUNEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïc WAROUX
GREFFIER : Judith MABIRE
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [I] est propriétaire d’une maison de ville mitoyenne située au [Adresse 6] au [Localité 2]. Elle a confié, le 28 mars 2017, un projet d’extension à un maître d’oeuvre, la SAS CRC. Cette société a sous-traité le chantier à la société TDC, assurée auprès des MUTUELLES DE POITIERS. Le gérant de cette société a été présenté comme associé de la SAS CRC à madame [I] et monsieur [U]. Le projet a été régularisé entre les parties pour un montant de 31.988 € TTC et les travaux ont été effectués de mai à juillet 2017. La réception a eu lieu en juillet 2017 sans établissement d’un procès-verbal de fin de chantier.
Les travaux de l’extension de la couverture ont été confiés à la société CCMB. Le marché avec le maître d’oeuvre a été soldé, selon facture N°[Localité 3] [Localité 4] du 28 juillet 2017 et le marché avec la société CCMB a été soldé selon, facture n° 2017/33 du 29 juillet 2017.
La fourniture et la pose d’une baie coulissante ont été confiées à la SARL EDO MENUISERIES, assurée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par courrier recommandé du 5 juin 2018, madame [I] a signalé une infiltration à la société CRC avant de le déclarer à son assurance MRH. Il a été constaté de l’eau depuis un interrupteur.
En décembre 2020, le voisin de madame [I], monsieur [O], a déclaré un sinistre des eaux à son domicile, à son assurance MRH.
Le 12 juillet 2021, la SAS CRC est intervenue chez madame [I] après la découverte par cette dernière d’une fissure sur son faux plafond dans le salon.
Parallèlement, monsieur [O] a fait rénover en novembre 2021 sa couverture par un professionnel qui lui a fait part de la présence d’un défaut d’étanchéité entre les deux maisons.
Par la suite, en décembre 2021, madame [I] a fait une nouvelle déclaration de sinistre à son assureur.
Enfin, le 24 mai 2022, une infiltration a été constatée au domicile de monsieur [O], dont l’origine serait le défaut d’étanchéité de l’extension. Madame [I] et monsieur [U] ont alors constaté l’apparition de cloques.
Face à cette situation, une expertise a été confiée au cabinet POLYEXPERT et une autre expertise amiable et contradictoire a été menée, le 9 novembre 2022, avec un rapport établi, le 25 novembre 2022, par la société EUREXO PJ. L’expert a conclu à la mise en cause éventuelle de la société CRC au vu de ses constatations. Le 24 mars 2023, le cabinet EUREXO PJ a établi un procès-verbal de constatation et d’évaluation des dommages évalués à un montant total de 26.578,64 € pour la réfection de la couverture de l’extension et la remise en état des peintures du faux plafond.
Le 26 octobre 2023, un second rapport d’expertise a été déposé concluant à un partage de responsabilité entre la société CRC et la société CCMB avec 60 % pour la société CRC et 40 % pour la société CCMB.
Le 17 novembre 2023, un second procès-verbal d’évaluation des réparations a été établi.
Dans le cadre des échanges, la MAAF a indiqué qu’elle ne prendrait en charge que 40 % du dommage, soit la somme de 11.343,63 €. La société CRC a dénié toute responsabilité.
Face à cette situation, madame [I] et monsieur [U] ont, par acte des 25, 27 et 30 septembre 2024 assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, la société CRC, la société CCMB et son assureur la MAAF, la société TDC (transport démolition construction) et la société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [L].
Le 7 octobre 2025, l’expert judiciaire a indiqué au conseil de madame [I] et monsieur [U] que la mise en cause de la SARL EDO MENUISERIES apparaissait pertinente.
Par actes du 27 janvier 2026, madame [I] et monsieur [U] ont fait citer la SARL EDO MENUISERIES et ses assureurs en responsabilité décennale, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du Mans auquel ils demandent de leur étendre les opérations d’expertise.
À l’audience du 13 février 2026, les MMA formulent des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et sollicitent la réserve des dépens.
La SARL EDO MENUISERIES formule également des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [L] (RG 24/458).
Madame [I] et monsieur [U] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL EDO MENUISERIES et ses assureurs en responsabilité décennale, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL EDO MENUISERIES est intervenue sur le chantier, avant que soient constatés des désordres. Dès lors, cette société et ses assureurs peuvent être appelés à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par madame [I] et monsieur [U] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de madame [I] et monsieur [U], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les MMA, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 (RG : 24/458) sont communes et opposables à la SARL EDO MENUISERIES et ses assureurs en responsabilité décennale, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SARL EDO MENUISERIES, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que madame [I] et monsieur [U] devront consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSE les dépens à la charge de madame [I] et monsieur [U] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Loïc WAROUX
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