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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 16 mars 2026, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC3Y
Minute N° : 26/00162
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS
Le :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la société SAS VESTA SYNDIC, société par action simplifié immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 853 899 003, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [F]
Né le 29 octobre 1958 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté de Madame A. RANC, Greffier,
DEBATS : 19 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 septembre 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité le syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 1], à fournir toutes les explications et tous documents originaux utiles pour éclairer le tribunal sur la qualité de propriétaire de Monsieur [S] [F].
*
Au cours de l’audience du 19 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] a sollicité le bénéfice de ses mêmes écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 10, 10-1 et 42,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [S] [F] à lui payer au titre de charges de copropriété arrêtées au 20 mars 2025, la somme de 4.473,49 €,
CONDAMNER Monsieur [S] [F] à lui payer la somme de 2.400,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [S] [F] aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Principalement, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] considère que son action repose sur l’obligation de participation aux charges des copropriétaires telle que prévue par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Au cours de cette audience, Monsieur [S] [F] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Dans le cadre de cette procédure, Monsieur [S] [F] a été cité à étude.
Le défendeur n’ayant pas comparu ou n’ayant pas été représenté, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera rendu par défaut en l’absence de citation délivrée à personne, conformément aux dispositions de l’article 473 al.2 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 19 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que “A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande ;
“Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours”.
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965: «Par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur » ;
L’application des dispositions de l’article 10-1 en matière de recouvrement de charges suppose une prestation réelle et exceptionnelle, exclusive de la seule transmission des pièces à l’huissier ou à l’avocat, qui, elle, ne peut se voir rémunérée qu’au titre des honoraires forfaitaires de gestion courante, à la charge de l’ensemble des copropriétaires et non du seul copropriétaire défaillant. Dans les deux derniers cas, il s’agit de justifier de diligences particulières en raison du recouvrement comme par exemple : les recherches d’indivisaires dans le cadre de successions ou les recherches de copropriétaires lorsqu’ils n’ont pas transmis leurs nouvelles adresses au syndic…
*
En l’espèce, en application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, il ressort notamment qu’au cours des assemblées 2023, 2024 et 2025 les comptes de l’exercice précédent ont été approuvés et les budgets prévisionnels suivants votés. Par la suite, Monsieur [S] [F] a été défaillant suite à l’envoi de la mise en demeure en date du 13 décembre 2024.
Le défendeur n’a contesté aucune de ces décisions dans le délai imparti.
Il résulte de l’acte de vente du 31 août 1999 versé aux débats après réouverture ainsi que des différents actes statutaires et financiers de la copropriété, que Monsieur [S] [F] est bien propriétaire au sein de la copropriété dénommée [Adresse 5] sis [Adresse 6], des lots n°24 et 60. Il est tenu, de ce fait, au paiement de sa quote-part des charges de copropriété.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété est établie à hauteur de la somme de 4.473,49 € selon décompte arrêté au 20 mars 2025, de laquelle il faut déduire 144,00 € de frais de « dossier tribunal judiciaire » et 63,60 € de « frais avocat », ces deux sommes ne constituant pas des frais nécessaires au sens de la loi.
La créance est donc de 4.265,89 €.
Monsieur [S] [F] sera condamné au paiement de la somme de 4.265,89 €, montant des charges de copropriété arrêtées au 20 mars 2025 après déduction des frais non imputables.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [F] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [F] sera condamné à la somme de 1.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 1] la somme 4.265,89 €, montant des charges de copropriété arrêtées au 20 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de LA [Adresse 1] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraire,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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