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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/182
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00314 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW4J
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S. MAMIE M CENTRE VILLE
DÉBATS : 09 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 09 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le 30 septembre 1967 à ALES (30)
de nationalité française
demeurant : 05 Impasse des Roseaux – 30100 ALES
représenté par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NÎMES
DÉFENDEUR :
S.A.S. MAMIE M CENTRE VILLE
siège social : 32 Rue Saint-Vincent – 30100 ALES
immatriculée au RCS de NÎMES sous le numéro 894 748 003, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2021, Monsieur [S] [E] a conclu un bail avec la SAS MAMIE M CENTRE VILLE pour un local commercial sis 32 rue Vincent à ALES (30100), dans lequel est exercée une activité de restauration rapide. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de 18.000 euros non soumis à la TVA, soit 1.500 euros par mois.
Or, depuis le début de l’année 2025, la SAS MAMIE M CENTRE VILLE a cessé de régler les loyers exigibles au titre du bail commercial.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifiée à la SAS MAMIE M CENTRE VILLE par Maître [N] [H], commissaire de justice à BAGNOLS-SUR-CEZE, en date du 01er avril 2025 pour un montant d’arriéré de loyer s’élevant à 3.690,31 euros.
Suite à ce commandement de payer étant resté infructueux, Monsieur [E] a attrait la SAS MAMIE M CENTRE VILLE devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, aux fins de :
Recevoir ses demandes et y faisant droit ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire en conséquence ;Prononcer la résiliation du bail commercial du 27 janvier 2021 ;Accueillir la demande de provision de Monsieur [E] et y faisant droit ;Condamner la société SAS MAMIE M CENTRE VILLE à lui payer la somme de 7.037 euros à titre de provision ;Juger que la somme versée à titre de garantie sera conservée à titre d’indemnité ;Fixer une indemnité d’occupation égale à 50% du montant du loyer annuel de la dernière année et ce, depuis le prononcé de la résiliation jusqu’à totale libération des lieux ;Ordonner l’expulsion de la société SAS MAMIE M CENTRE VILLE des lieux qu’elle occupe sis 32 Rue Saint-Vincent 30100 ALES, ainsi que l’expulsion de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la société SAS MAMIE M CENTRE VILLE à payer à la Monsieur [E] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société SAS MAMIE M CENTRE VILLE à supporter les dépens de l’instance.
A l’audience du 09 octobre 2025, Monsieur [E] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS MAMIE M CENTRE VILLE n’était, ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ».
Aux termes de l’article 537 du code de procédure civile « Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ».
La décision qui se borne à ordonner la réouverture des débats, à inviter les parties à produire des pièces complémentaires et à renvoyer l’affaire à une date ultérieure est une mesure d’administration judiciaire, qui n’est susceptible d’aucun recours et n’est pas soumise aux dispositions de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution de sorte qu’elle n’a pas à être signifiée (2e Civ du 13 mai 2015 n°14-16.483).
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 27 janvier 2021, Monsieur [S] [E] a conclu un bail avec la SAS MAMIE M CENTRE VILLE pour un local commercial sis 32 rue Vincent à ALES (30100), dans lequel est exercée une activité de restauration rapide. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 18.000 euros non soumis à la TVA, soit 1.500 euros par mois.
Monsieur [E] fait savoir que la SAS MAMIE M CENTRE VILLE a cessé de payer les loyers, de façon régulière, depuis le début de l’année 2025.
Ce faisant, le 01er avril 2025, Monsieur [E] a alors fait délivrer à la SAS MAMIE M CENTRE VILLE, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.518,44 euros au titre des loyers impayés à février et mars 2025 ; 1.708 euros au titre de l’article A 444-31 DP et 154.79 euros au titre de l’acte, soit la somme totale de 3.690,10 euros.
Dans son assignation, Monsieur [E] fait état, dans son dispositif d’un arriéré locatif à hauteur de 7.037 euros.
Or, il apparaît :
Dans les écritures de Monsieur [E] que la dette s’élève à la somme de 5.277,66 euros correspondant aux loyers de mai, juin et juillet 2025. Les mois de février et mars 2025 ont été régularisés ; Que les loyers de mars, mai et juin ont été payés, selon la pièce n°3 versée au débat correspondant à un relevé bancaire entre le 07 mars et le 05 juin 2025 ; Une attestation établie par Monsieur [E] dans laquelle il certifie qu’au 09 octobre 2025, la SAS MAMIE M CENTRE VILLE est débitrice de la somme de 7.036,80 euros au titre des impayés pour les mois d’octobre 2024, mars, juillet et octobre 2025.
Ainsi, force est de constater, d’une part que, Monsieur [E] sollicite le versement du loyer impayé à octobre 2024, or, le commandement de payer délivré le 01er avril ne fait pas état de cet impayé, et aucune pièce justificative ne permet de corroborer l’impayé. D’autre part, il ressort de la procédure que les différents impayés dénoncés par Monsieur [E] sont contredits par les pièces versées au débat, à savoir le décompte manuscrit faisant état d’un arriéré de 7.036,80 euros, des captures d’écran du compte sur lequel est versé les loyers par le preneur, du courrier en date du 11 septembre 2025 faisant état d’un solde locatif de 5.277,66 euros, créant une réelle difficulté pour le juge des référés d’apprécier le montant de l’arriéré locatif.
Par conséquent, il sera ordonné la réouverture des débats afin que la bailleresse puisse apporter des précisions ainsi que tout élément probant pour éclairer le juge des référés quant à la situation des loyers impayés et sur le quantum de l’arriéré locatif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débats pour que Monsieur [S] [E] puisse:
Justifier et préciser l’arriéré locatif ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 15 janvier 2026 à 09h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens ;
En foi de quoi la présente ordonnance est signée par,
La Greffière Le Président
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