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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, expropriation, 25 févr. 2025, n° 23/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00024 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2ML
AFFAIRE : Société SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU SOIRON C/ [J] [K] [Z] épouse [A] propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] d’une superficie totale de 10 610 m², surface à acquérir de 3500 m² et surface restante de 7110 m² lieu dit [Localité 8] dans la commune de [Localité 9], [B] [D] [A] propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] d’une superficie totale de 10 610 m², surface à acquérir de 3500 m² et surface restante de 7110 m² lieu dit [Localité 8] dans la commune de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
EXPROPRIATION
JUGEMENT FIXANT LES INDEMNITÉS
EXPROPRIANT
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU SOIRON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand MERTZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
EXPROPRIES
Madame [J] [K] [Z] épouse [A] propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] d’une superficie totale de 10 610 m², surface à acquérir de 3500 m² et surface restante de 7110 m² lieu dit [Localité 8] dans la commune de [Localité 9]
née le 13 Octobre 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164
Monsieur [B] [D] [A] propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] d’une superficie totale de 10 610 m², surface à acquérir de 3500 m² et surface restante de 7110 m² lieu dit [Localité 8] dans la commune de [Localité 9]
né le 18 Mars 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 164
PARTIE INTERVENANTE
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT, dont le siège social est sis Direction Départementale des Finances Publiques – De [Localité 5] – [Adresse 3] pris en la personne de Monsieur [I] [C]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nous Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de NANCY, Juge Titulaire de l’Expropriation pour le Département de [Localité 5], assistée de Madame Nathalie LEONARD, Greffier,
Avons statué ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique qui s’est déroulée du 16 octobre au 03 novembre 2020, le Préfet de [Localité 6] a, par arrêtés du 12 février 2021, déclaré d’utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation du projet de station de traitement des eaux usées sur le territoire de la commune de [Localité 9] et cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet au profit du syndicat intercommunal des eaux de Soiron.
L’ordonnance portant transfert de propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 14] d’une superficie de 3500 m2 issue de la division de la parcelle [Cadastre 13] appartenant à M. [B] [A] et Mme [J] [A], au profit du syndicat intercommunal des eaux de Soiron a été rendue le 08 mars 2021.
Le syndicat intercommunal des eaux de Soiron a, par courriers du 22 mai 2023, notifié à M. [B] [A] et Mme [J] [A], une offre d’indemnisation pour un montant total de 4.508 euros, se décomposant en une indemnité principale de 3.402 euros et une indemnité de remploi fixée forfaitairement à 20% de l’indemnité principale, en référence à l’avis des domaines sur la valeur vénale du 26 avril 2023.
Faute d’avoir trouvé un accord avec les personnes expropriées, le syndicat intercommunal des eaux de Soiron a, par requête en date du 16 octobre 2023 reçue au greffe le 17 octobre 2023, saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’expropriation et a demandé sa fixation à hauteur de 3.544 euros.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 29 mars 2024, en présence notamment de M. et Mme [A] assistés de leur conseil.
***
Par conclusions récapitulatives en date du 03 octobre 2024 transmises par mail le même jour, le syndicat intercommunal des eaux de Soiron demande de débouter les consorts [A] de leurs demandes, à l’exception de celle concernant l’indemnité de remploi et de fixer l’indemnité totale à la somme de 3.685,50 euros correspondant à une indemnité principale de 2.835 euros (soit 0,81 euros le mètre carré) et une indemnité de remploi de 850,50 euros, calculée au taux forfaitaire de 30% de l’indemnité principale. Il sollicite également de condamner M. [B] [A] et Mme [J] [A] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Il indique être d’accord avec le montant de l’indemnité de remploi réclamé par M. [B] [A] et Mme [J] [A] et conteste une dépréciation du surplus fondée sur la perte de voir la parcelle [Cadastre 15] être classée en zone 1AU ou 2 AU du plan local d’urbanisme et sur l’amputation d’une unité foncière qui ne permet plus de bâtir, alors que selon le plan local d’urbanisme, les parcelles formant cette unité restante ne peuvent recevoir de construction. Il ajoute que l’activité agricole a été créée deux ans après l’ordonnance de transfert de propriété, dans le but d’obtenir une indemnité revalorisée.
Il soutient que sa requête est recevable, la procédure engagée suivant mémoire du 15 mars 2024 étant une nouvelle procédure. Il précise que l’absence de simultanéité de la notification de la requête avec la saisine du tribunal n’est pas cause d’irrecevabilité.
Il transmet un tableau des ventes récentes de terrain à son profit pour la construction de stations de traitement des eaux usées dont il ressort un prix de 6.000 euros l’hectare, soit 0,60 euros le mètre carré.
Par conclusions déposées le 15 octobre 2024, M. [B] [A] et Mme [J] [A] sollicitent de déclarer irrecevable la requête du syndicat intercommunal des eaux de Soiron, à titre subsidiaire, de dire qu’il devra leur verser une indemnité à hauteur de 18.685,50 euros comme suit :
indemnité principale (3.500 m2 x 0,81 euros le m2) = 2.835 eurosindemnité de remploi (30% de l’indemnité principale) = 850,50 eurosindemnité de dépréciation du surplus = 15.000 euros, à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l’attente de la réalisation des ouvrages, et en tout état de cause, de condamner le syndicat intercommunal des eaux de Soiron à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Ils soutiennent que la demande du syndicat intercommunal des eaux de Soiron est irrecevable, dès lors que la notification de la requête n’est pas intervenue à la date de saisine du juge, que cette requête du 15 mars 2024 ne comportait pas l’ensemble des articles qui doivent être obligatoirement reproduits et qu’elle n’énonçait pas les moyens et prétentions de l’expropriant, ce qui leur a causé grief au regard du délai contraint de 6 semaines qui leur incombaient pour produire leur mémoire en défense qui ne pouvait être qu’incomplètes.
Ils font observer que la parcelle est exploitée par M. [A].
Ils expliquent, au soutien de leur demande d’indemnité pour la dépréciation de la valeur du terrain non exproprié, que les parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 13] avaient vocation à devenir constructibles et que l’amputation d’une partie de la parcelle [Cadastre 13] rend totalement impossible que la partie du terrain non exproprié leur appartenant devenue [Cadastre 15] devienne un jour constructible en raison de la présence de la station d’épuration.
Ils ajoutent que les terrains avoisinants seront dévalorisés en raison de la pollution par les microplastiques et en raison des nuisances tant olfactives que sonores, découlant du fonctionnement de la station d’épuration. Ils précisent à cet égard que leur bien cultivé se trouve dévalorisé par l’évacuation des excréments et autres écoulements pollués qui stagnent dans le ruisseau attenant. Ils soutiennent enfin que M. [A] se voit privé d’une partie de son exploitation.
Ils indiquent que si le taux de l’indemnité de remploi est généralement compris entre 15 et 30% et que le juge reste souverain dans la détermination du montant de cette indemnité et pourra valablement prendre en considération l’accord intervenu sur ce point.
Par conclusions récapitulatives du 26 septembre 2024 reçues au greffe le 30 septembre 2024, le commissaire du gouvernement sollicite de :
fixer la date de référence au 16 octobre 2019fixer l’indemnité de dépossession à la somme de 3.402 euros (remploi inclus)rejeter la demande d’indemnité accessoire de 15.000 euros au titre de la dépréciation du surpluset s’en remet à la décision du tribunal pour fixer la somme due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relève des irrégularités dans la notification de la requête.
Il indique que la date de référence pour apprécier l’usage effectif du bien exproprié doit être fixée au 16 octobre 2019 et constate que le bien exproprié ne peut être qualifié de terrain à bâtir.
Il expose que les douze ventes retenues de terrains non bâtis en nature de terre et libre d’occupation, régularisées entre mars 2021 et mars 2024, font ressortir une moyenne de 0,53 euros le mètre carré, ces valeurs étant cohérente avec le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles publié en 2023 au journal officiel. Il propose de répartir les termes de comparaisons en quatre quartile et de retenir la valeur maximale du quatrième quartile afin de tenir compte de la desserte par un chemin rural et de la proximité relative avec la zone urbanisée, ce qui fait ressortir une valeur de 0,81 euros le mètre carré.
S’agissant du taux de l’indemnité de remploi, il fait observer que de manière usuelle, ce taux est dégressif et le taux de 30% de l’indemnité principale sur lequel s’accordent l’expropriant et l’exproprié n’est justifié ni par des droits de mutation spécifiques ni par des frais réels. Il ajoute que l’offre initiale s’est basée sur l’avis domanial du 26 avril 2023 conformément à l’article R.1211-3 du code général de la propriété des personnes publiques et que le pôle d’évaluation domaniale n’a pas été consulté s’agissant d’une indemnité de remploi à 30%, outre le fait que cette nouvelle offre n’est pas justifiée par une délibération de l’autorité délibérante du syndicat intercommunal des eaux de Soiron.
S’agissant de la demande de dépréciation du surplus, il soutient que l’unité foncière que constituent les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 12] restant la propriété des époux [A] se trouve dans une zone qui n’est pas ouverte à l’urbanisation en l’état du plan local d’urbanisme et que le préjudice consistant en une remise en cause de leur potentialité de construction par la construction d’une station d’épuration n’est pas certain. Il ajoute que le préjudice doit directement trouver sa source dans la dépossession et non dans la réalisation de l’ouvrage projeté et que l’éventuel préjudice en lien avec le fonctionnement de la station d’épuration n’est pas un préjudice direct et certain de la dépossession. Il note enfin que la plus-value de situation privilégiée est déjà pris en compte dans la valeur retenue au titre de l’indemnité principale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2024, renvoyée à l’audience du 16 octobre 2024 lors de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.311-9 du code de l’expropriation dispose qu’à défaut d’accord dans le délai d’un mois à compter soit de la notification des offres de l’expropriant effectuée conformément aux articles R.311-4 et R.311-5, soit de la notification du mémoire prévue à l’article R.311-6, soit de la mise en demeure prévue à l’article R.311-7, le juge peut être saisi par la partie la plus diligente.
Aux termes des articles R.311-9, R.311-10 et R.311-15 du code de l’expropriation, l’expropriant adresse son mémoire de saisine par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe et simultanément à la partie adverse, et notifie l’ordonnance de transport sur les lieux aux intéressés et au commissaire du gouvernement. Les parties et le commissaire du gouvernement sont avisés au moins quinze jours à l’avance de la date de transport.
En l’espèce, le juge de l’expropriation a été saisi par lettre du 16 octobre 2023 reçue au greffe le 17 octobre 2023.
Le syndicat intercommunal des eaux de Soiron n’ayant pas notifié cette saisine en fixation d’indemnités d’expropriation simultanément comme l’exige l’article R.311-10 du code de l’expropriation, il a régularisé cette notification en adressant à M. [B] [A] et Mme [J] [A] des lettres datées du 15 mars 2024 (pièce 7).
Par ailleurs, il convient de constater que ces lettres ne reproduisent pas les dispositions des articles R. 311-12, du premier alinéa de l’article R. 311-13 et R.311-22, comme l’exige l’alinéa 2 de l’article R.311-10 du code de l’expropriation.
Il n’est pas davantage contestable que l’expropriant a indiqué dans ce courrier que l’exproprié disposait de 6 mois pour répondre à sa requête, alors que l’article R.311-11 du code de l’expropriation mentionne un délai de 6 semaines.
Enfin, l’exproprié reproche au mémoire de ne pas avoir énoncé les prétentions et moyens permettant l’élaboration d’une défense utile dans les 6 semaines imparties, conformément à l’article R.311-12 qui impose l’exigence de motivation des mémoires et conclusions.
Ces irrégularités tenant à l’acte de saisine sont des irrégularités d’un acte de procédure qui sont sanctionnées par une nullité qu’à la condition que la partie adverse démontre un grief.
Ainsi, il importe d’apprécier si ce mémoire a pu être utilement discuté dans le respect du contradictoire, non pas à la seule lecture de celui-ci mais sur l’ensemble de la procédure.
En l’espèce, s’agissant du contenu du mémoire, s’il n’est pas discutable que le chiffrage proposé n’est pas détaillé, est jointe la lettre adressée au juge de l’expropriation qui liste tous les documents de procédure antérieurs et notamment les offres notifiées à M. [B] [A] et Mme [J] [A] par le syndicat intercommunal des eaux de Soiron, lesquelles comporte la référence à l’avis des domaines, le détail de l’indemnité, et les articles R.311-9 et R.311-11, R.311-12, R.311-13 et R.311-22 qui y sont reproduits. Il est également communiqué un document justifiant le recours à l’expropriation qui mentionne la négociation entreprise par le syndicat avec M. [B] [A] et Mme [J] [A], ainsi qu’un tableau de ventes de terrain récentes pour justifier le prix proposé à hauteur de 0,60 euros le mètre carré.
Les expropriés disposaient en conséquence des éléments utiles pour préparer leur défense, dès la réception du mémoire de saisine.
Par ailleurs, les expropriés ont pu se convaincre d’une erreur concernant le délai dont ils disposent pour répliquer en vertu de l’article R. 311-11 du code de l’expropriation, dès lors que cet article est reproduit par la suite intégralement. De plus, le conseil de M. [B] [A] et Mme [J] [A] s’est constitué le 18 avril 2024 et a déposé ses conclusions le 26 avril 2024, soit dans le délai de 6 semaines après la notification du mémoire du demandeur aux expropriés daté du 15 mars 2024, seule date devant être prise en considération pour computer le délai de 6 semaines.
Enfin, M. [B] [A] et Mme [J] [A] ont pu être assistés de leur conseil lors du transport sur les lieux et déposer quatre jeux de conclusions.
Ils ont pu ainsi exposer utilement leur défense et débattre des conclusions déposées par le conseil de l’expropriant et par le commissaire du gouvernement.
Dans ces conditions, aucun grief n’étant démontré du fait des irrégularités de l’acte de saisine, il y a lieu de déclarer cet acte recevable.
Sur la fixation des indemnités d’expropriation
En application des articles L.321-1 du code de l’expropriation, les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Selon l’article R.311-22 du même code, le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du gouvernement si celui-ci propose d’une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
A- Sur l’indemnité principale d’expropriation
Sur les dates de référence
Selon l’article R. 322-1 et L. 322-2 du code de l’expropriation, le montant des indemnités est fixé d’après la consistance des biens expropriés à la date de l’ordonnance de transfert de propriété, en fonction de l’estimation de ces biens à la date de la décision de première instance et en considération de leur usage effectif à la date dite de référence, elle-même appréciée à la date de la décision de première instance.
En l’espèce, le bien exproprié doit être estimé au jour du jugement, compte tenu de sa consistance matérielle et juridique à la date de l’ordonnance d’expropriation, soit au 08 mars 2021, et, en fonction de son usage effectif à une date fixée au 16 octobre 2019, soit un an avant l’ouverture de l’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique qui a eu lieu du 16 octobre au 03 novembre 2020, conformément à l’article L.322-2 du code de l’expropriation.
Sur la description et la qualification de la parcelle au regard de l’urbanisme
Le bien exproprié situé sur la commune de [Localité 9] est constitué de la parcelle [Cadastre 14] d’une superficie de 3500 m2 issue de la division de la parcelle [Cadastre 13] d’une surface totale de 10610 m2.
Il s’agit d’une parcelle en nature de terre, desservie par un chemin d’exploitation dans le prolongement du […] qui dessert plusieurs habitations. Elle est distante d’environ 80 mètres d’un îlot urbain isolé et de 250 mètres du centre-bourg.
Selon le bulletin de mutation de terres de la MSA en date du 05 septembre 2023, la parcelle [Cadastre 13] est exploitée par la SCEA des hirondelles constituée de M [B] [A] et de Mme [L] [A], affiliée à la MSA depuis le 1er juillet 2023. Elle est exploitée par le propriétaire, de sorte qu’elle est libre d’occupation.
A la date de référence du 16 octobre 2019, la parcelle expropriée est classée en zone N du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9].
L’article L. 322-3 du code de l’expropriation prévoit que la qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.
L’affectation future de la parcelle en cause ne saurait être prise en considération, dès lors qu’il y a lieu de se placer à la date de référence pour apprécier l’usage effectif de celle-ci.
En l’espèce, la parcelle est classée en zone naturelle du plan local d’urbanisme, qui dispose que dans cette zone, toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites, sauf les constructions et installations à conditions qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Il en résulte que le bien exproprié ne se situe pas dans une zone désignée comme constructible par le plan local d’urbanisme, de sorte qu’il ne réunit pas toutes les conditions de l’article précité pour être qualifié de terrain à bâtir.
A la date de référence, le bien exproprié est en conséquence en nature de terre agricole classé en zone N du plan local d’urbanisme.
Sur la détermination du montant de l’indemnité principale
L’article L.321-1 du code de l’expropriation prévoit que les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Il en résulte que seul le préjudice matériel est indemnisé, à l’exclusion du préjudice moral.
En vertu de l’article R.311-22 du code de l’expropriation, le juge statue dans la limite des conclusions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
La méthode d’évaluation par comparaison qui consiste à analyser directement les références de transactions effectuées sur le marché immobilier pour des biens présentant des caractéristiques comparables à celles du bien exproprié est retenue.
En l’espèce, l’expropriant se fonde sur l’avis du pôle d’évaluation domaniale du 26 avril 2023 qui retient quinze ventes de terrains non bâtis, libre d’occupation, régularisées entre février 2020 et février 2023, faisant ressortir une valeur moyenne de 0,57 euros le mètre carré.
Le commissaire du gouvernement produit douze ventes conclues entre mars 2021et mars 2024 selon les mêmes critères, faisant ressortir une valeur moyenne de 0,53 euros le mètre carré.
Il répartit les termes de comparaison selon quatre quartiles et retient la valeur maximale du quartile 4 en raison de situation géographique du bien, desservi par un chemin d’exploitation dans le prolongement du chemin de Naue et à proximité d’une zone d’urbanisation, soit une valeur de 0,81 euros le m2.
En considération de ces éléments, l’expropriant et l’exproprié s’accordent à retenir cette même valeur.
En conséquence, le montant de l’indemnité principale s’élève donc à (3500 m2 x 0,81 euros le m2) 2.835 euros.
B- Sur l’indemnité de remploi
Cette indemnité est destinée à couvrir de manière forfaitaire les divers frais que devra normalement exposer l’exproprié pour pouvoir acquérir un bien de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale.
En application de la méthode de calcul usuelle, le taux de l’indemnité de remploi est généralement retenu comme suit :
20% jusqu’à 5.000 euros15% de 5.000 euros à 15.000 euros10% au-delà de 15.000 euros
En l’occurrence, et en fonction de ce taux dégressif, le taux de l’indemnité de remploi devrait s’établir à 20% de l’indemnité principale.
L’expropriant et l’exproprié s’accordent pour retenir un taux de 30%.
Si le juge est souverain dans l’application de ce taux, il convient pour l’expropriant qui s’affranchit du barème habituellement pratiqué et retenu dans les avis du pôle d’évaluation domaniale et par la jurisprudence de démontrer en quoi son application n’est pas adaptée au cas d’espèce.
Il n’est avancé aucun élément permettant de retenir un taux de 30% de l’indemnité principale.
Dans ces conditions, l’indemnité de remploi doit en conséquence être fixée à (20% x 2.835 euros) 567 euros.
C- Sur l’indemnité de dépréciation du surplus
Dans le cas d’expropriation partielle, le surplus non concerné par l’emprise restant la propriété de l’exproprié est susceptible de se trouver déprécié par l’opération d’expropriation.
Cette dépréciation peut résulter notamment du morcellement de la parcelle qui rend son exploitation plus difficile, de l’amputation d’une partie importante de sa superficie, de la perte d’accès direct à un chemin départemental ou encore d’une situation d’enclave. Cette liste n’est pas exhaustive et le juge apprécie cette dépréciation du surplus au cas par cas.
L’indemnité de dépréciation du surplus doit correspondre à un préjudice résultant directement de l’expropriation. De même qu’en application de l’article L.321-1 du code de l’expropriation, ce préjudice doit être matériel et certain.
M. [B] [A] et Mme [J] [A] évoquent la privation d’une potentielle constructibilité de l’unité foncière restante que constitue les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 12], la parcelle [Cadastre 11] ne faisant pas partie de cette unité car elle en est séparée par la parcelle [Cadastre 10].
Ces parcelles sont classées en zone 2 AU qui selon le plan local d’urbanisme, interdit toutes les occupations et les utilisations du sol, à l’exception de celles autorisées conditionnées par la nécessité de contribuer aux services publics et à l’intérêt collectif, de sorte qu’une modification du plan local d’urbanisme serait indispensable pour permettre la continuation de l’urbanisation au niveau du chemin de la naue. Par ailleurs, il résulte du bulletin de mutation de la MSA précité que les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 12] provenant de la division de la parcelle [Cadastre 13] ont une vocation agricole et sont exploitées par la SCEA […], de sorte qu’il n’est pas démontré un projet communal de rendre constructible à moyen terme ces parcelles. De plus, même en cas de constructibilité des parcelles, il n’est pas démontré qu’elles ne pourraient supporter aucune construction en raison de la proximité de la station d’épuration. En effet, la distance des 100 mètres entre l’implantation de la station d’épuration et les habitations prévue à l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif a été supprimée par l’arrêté du 24 août 2017, le seul critère restant la préservation des riverains des nuisances de voisinage et risques sanitaires.
Il en résulte que le préjudice découlant de la perte d’une potentielle constructibilité des terrains non expropriés n’est pas certain.
M. [B] [A] et Mme [J] [A] ne démontrent pas que l’amputation de l’unité foncière aurait des conséquences dommageables sur l’exploitation agricole, et en particulier le lien entre la dépossession de la parcelle [Cadastre 14] et la mauvaise évacuation des excréments et autres écoulements pollués stagnant dans le fossé attenant.
Ils font enfin valoir que l’implantation de la station d’épuration à proximité va nécessairement générer de la pollution et des nuisances sonores et olfactives.
Outre le fait qu’il n’est pas démontré que les nuisances invoquées du fait de la réalisation de l’ouvrage aient un impact sur les terres agricoles de M. [B] [A] et Mme [J] [A], ce préjudice ne résulte pas directement de la dépossession d’une partie de l’unité foncière en raison de l’expropriation, mais de l’implantation de l’ouvrage public dont les conséquences dommageables sont susceptibles d’être indemnisées devant les juridictions administratives.
Il en résulte que le préjudice invoqué n’est pas certain.
En conséquence, M. [B] [A] et Mme [J] [A] doivent être déboutés de leur demande d’indemnisation pour dépréciation du surplus.
Sur les demandes accessoires
L’article L.312-1 du code de l’expropriation prévoit que l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
En l’espèce, le syndicat intercommunal des eaux de Soiron supportera la charge des entiers dépens.
Il est équitable que le syndicat intercommunal des eaux de Soiron soit condamné à payer à M. [B] [A] et Mme [J] [A] une indemnité de 2.500 euros au titre des frais de procédure engagés non compris dans les dépens au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
FIXE à la somme de 3.402 euros le montant de l’indemnité d’expropriation due par le syndicat intercommunal des eaux de Soiron à M. [B] [A] et Mme [J] [A] portant sur la parcelle [Cadastre 14] située sur la commune de [Localité 9], selon le détail suivant :
indemnité principale : 2.835 eurosindemnité de remploi : 567 euros
DÉBOUTE M. [B] [A] et Mme [J] [A] de leur demande pour la dépréciation du surplus ;
CONDAMNE le syndicat intercommunal des eaux de Soiron à payer à M. [B] [A] et Mme [J] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat intercommunal des eaux de Soiron aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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