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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 16 avr. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me ATLAN (B0682)
Me THUAUDET (D2180)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/00015
N° Portalis 352J-W-B7I-C6UAI
N° MINUTE : 4
Assignation du :
23 Décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 16 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE (RCS de [Localité 6] 504 913 484)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ATLAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0682
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6] (RCS de [Localité 6] 488 153 065)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emilie THUAUDET de la S.E.L.A.S. Citadel Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2180
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible d’appel
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 31 janvier 2020, la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE a donné à bail professionnel à la S.E.L.A.R.L. HOMÂ, devenue depuis la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6], des locaux composés d’un appartement au troisième étage et de deux caves en sous-sol constituant les lots n°139, n°145 et n°146 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de six années à effet au 15 janvier 2020 afin qu’y soit exercée une activité d’expert-comptable, de commissaire aux comptes, d’avocats, d’assistance administrative, de gestion du patrimoine et de courtier, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 90.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir avec une franchise d’un montant total de 22.500 euros hors taxes et hors charges applicable sur les trois premiers trimestres de l’année 2020.
S’étant aperçue qu’elle avait continué d’appliquer la franchise de loyers postérieurement au troisième trimestre de l’année 2020, de sorte que le montant facturé depuis le quatrième trimestre de cette même année était erroné, la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE a, par courriel adressé par l’intermédiaire de sa mandataire et administratrice de biens en date du 29 mars 2023, réclamé le paiement de la somme de 97.087,39 euros T.T.C.
Par acte notarié en date du 11 juillet 2023, la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE a cédé la propriété des locaux donnés à bail.
Les nouveaux propriétaires ayant fait part à la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6] de leur souhait d’établir dans les locaux leur résidence principale, et cette dernière désirant déménager dans d’autres locaux avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le contrat de bail professionnel a fait l’objet d’une résiliation amiable anticipée à effet au 30 juin 2024.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives du quatrième trimestre de l’année 2020, des quatre trimestres des années 2021 et 2022, et des trois premiers trimestres de l’année 2023, la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE a, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, fait signifier à la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6] un commandement de payer portant sur la somme principale de 98.624,13 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 123,86 euros.
En l’absence de règlement, la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE a, par exploit de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, fait assigner la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, PARIS devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 1231-6, 1240, 1343-2 et 1728 du code civil, en paiement de la somme de 98.624,13 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 30 septembre 2023, assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 1,50% par mois jusqu’à complet paiement, et au taux légal à compter du 22 novembre 2024, avec anatocisme, de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 123,86 euros.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE et la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6] ont conclu un protocole d’accord transactionnel en date du 7 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 avril 2025, la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 384 du code de procédure civile, de :
– homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu avec la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6] en date du 7 mars 2025, et l’annexer à l’ordonnance à intervenir ;
– conférer force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu avec la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6] en date du 7 mars 2025 ;
– constater l’extinction de l’instance par l’effet du protocole d’accord transactionnel conclu avec la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, PARIS en date du 7 mars 2025, ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
– dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés ;
– ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2025, la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 384 du code de procédure civile, de :
– conférer l’autorité de la chose jugée et force exécutoire au protocole d’accord transactionnel conclu avec la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE en date du 7 mars 2025 ;
– débouter la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE de toutes prétentions contraires ;
– constater l’extinction de l’instance et se déclarer dessaisi de l’entier litige.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1566 du même code, et la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En vertu des dispositions de l’article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Selon l’article 1567 dudit code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
D’après les dispositions du troisième alinéa de l’article 785 de ce code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 384 du code susvisé, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes moeurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée électronique en date du 7 mars 2025, la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE et la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6] ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation conjointement sollicitée.
De plus, la clause intitulée « ARTICLE 5. HOMOLOGATION » insérée au protocole d’accord transactionnel stipule expressément que « les parties conviennent que le présent protocole sera soumis à l’homologation du Tribunal Judiciaire de Paris, par conclusions concordantes des parties qui seront régularisées pour la prochaine audience de mise en état à fixer par le Tribunal, afin qu’il soit revêtu de l’autorité de la chose jugée et de la force exécutoire, conformément aux dispositions des articles 1565 à 1567 du Code de Procédure Civile », si bien qu’il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 7 mars 2025 conclu entre la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE et la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6], et de lui conférer force exécutoire.
Sur l’extinction de l’instance et de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la juridiction.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE à l’encontre de la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, PARIS, ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les frais de l’instance
En vertu des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, dès lors que la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE accepte de conserver la charge des frais et dépens par elles exposés, et dans la mesure où la juridiction ne peut statuer ni ultra, ni infra petita, il y a lieu de faire droit à cette prétention.
En conséquence, il convient de dire que chacune de la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE et de la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6] conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 7 mars 2025 (rédigé sur six pages) conclu entre la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE et la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6], et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 7 mars 2025 (rédigé sur six pages) conclu entre la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE et la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6], et annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action engagées par la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE à l’encontre de la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6],
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.C. STEF 3 – COPROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE et de la S.E.L.A.S. L’OPTIMISTE, [Localité 6] la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à [Localité 6] le 16 Avril 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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