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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 avr. 2025, n° 24/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02071
N° Portalis DBXS-W-B7I-IGZM
N° minute : 25/00191
Copie exécutoire délivrée
le 18/04/2025
à :
— la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS
— Me Elise MAMALET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valentine GROSDIDIER de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [E] [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Elise MAMALET, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Stéphanie SERRE de SIGMA SCP d’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de l’Ardèche
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [C] et Monsieur [E] [P] [V] ont contracté mariage le 25 juin 2005 par-devant l’Officier d’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (Rhône).
Cette union a été précédée d’un contrat de mariage reçu par Maître [O] [D], Notaire à [Localité 16], optant pour le régime de la séparation de biens.
Le 24 novembre 2006, par acte établi par Maître [G] [M], Notaire à [Localité 17] (Drôme), Madame [J] [C] et Monsieur [E] [P] [V] ont acheté en indivision la nue-propriété d’une maison d’habitation avec terrain attenant, située à [Adresse 13], cadastré Section C, sous les numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 8], à concurrence de 50 % chacun, au prix de 152.840 euros.
Ils ont alors souscrit un prêt immobilier d’un montant de 155.000 euros auprès de la LYONNAISE DE BANQUE.
Par ailleurs, l’usufruit du bien immobilier a été acheté par la mère de Madame [J] [C], Madame [S] [Y], au prix de 99.160 euros, payé comptant.
Madame [J] [C] a déposé une requête aux fins de divorce le 25 juin 2018.
Par ordonnance de non conciliation en date du 27 septembre 2018 la jouissance du domicile conjugal constitué du bien sis [Adresse 15] à [Localité 12] lui a été attribuée.
Par jugement du 3 mai 2019, le Juge aux Affaires Familiales a notamment :
— Prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— Renvoyé les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
— Dit que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 27 septembre 2018.
Aux termes d’un acte en date du 2 juillet 2021 reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 18], le bien immobilier situé à [Localité 12] a été vendu au prix de 320.000 euros, commission d’agence incluse, soit la somme de 305.000 euros net vendeurs.
Aucun accord n’a été trouvé devant notaire sur la répartition du solde issu du prix de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2022, Madame [J] [C] et Madame [S] [Y] ont assigné Monsieur [E] [P] [V] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 815 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du 27 juin 2024, le Juge de la mise en état a notamment :
— Déclaré le Juge aux affaires familiales incompétent au profit de la formation de droit commun du Tribunal Judiciaire de VALENCE pour statuer sur les demandes formulées par Madame [S] [Y] ;
— Ordonné, en conséquence, la disjonction des demandes et renvoyé celles concernant Madame [S] [Y] devant la formation de droit commun du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 novembre 2024, Madame [J] [C] et Madame [S] [Y] demandent au Tribunal de :
— DIRE et JUGER Madame [S] [Y] et Mme [J] [C] bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, y faisant droit :
— DIRE ET JUGER que la somme de 61.000 €, correspondant à 20% du prix de vente du bien immobilier, est due à Madame [Y] au titre de son usufruit ;
— DEBOUTER Monsieur [E] [V] de l’ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires ;
— Si une créance de 20.950 euros devait être retenue contre Madame [Y] au profit de Monsieur [V], CONDAMNER ce dernier au règlement d’une indemnité de 34.200 euros au profit de Madame [S] [Y] au titre de son occupation du bien sans en détenir l’usufruit ;
— CONDAMNER Monsieur [V] à verser à Madame [Y] et à Mme [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Monsieur [E] [P] [V] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER INFONDEES et mal orientées les demandes formulées par Madame [C] et Madame [Y] à l’encontre de Monsieur [V] et les rejeter,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— JUGER que la somme de 20 % du prix de vente du bien immobilier revient à Madame [Y] au titre de son usufruit, soit 61.000 euros,
— JUGER que Madame [Y] est redevable envers l’indivision ayant existée entre Monsieur [V] et Madame [C] de la somme de 41.900 euros,
— CONDAMNER Madame [Y] à verser au profit de Monsieur [V] et Madame [C] la somme de 41.900 euros, soit 20.950 euros au profit de Monsieur [V],
— REJETER comme étant non fondées le surplus des prétentions de Madame [S] [Y] et de Madame [J] [C],
— CONDAMNER in solidum Madame [S] [Y] et Madame [J] [C] àverser au profit de Monsieur [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 06 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, Monsieur [E] [P] [V] soulève le caractère « non fondé » des demandes de Madame [J] [C] à son encontre. Il soulève donc le défaut de qualité à agir de Madame [J] [C], et son propre défaut de qualité à défendre, qui sont des fins de non-recevoir qui, en tant que telles, auraient dû être soulevée devant le Juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, et sont donc à ce stade irrecevables.
Sur la somme devant revenir à Madame [S] [Y] au titre de son usufruit :
Les parties s’accordent sur le fait que la somme de 61.000 euros, soit 20% du prix de vente du bien immobilier, doit revenir à Madame [S] [Y] au titre de son usufruit.
Sur la créance de l’indivision à l’égard de Madame [S] [Y] :
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute. ».
Monsieur [E] [P] [V] fait valoir que l’indivision ayant existé entre Madame [J] [C] et lui a financé des travaux importants sur le bien immobilier, qui incombaient à Madame [S] [Y] en application des dispositions de l’article 606 du Code civil, à hauteur de 41.900 euros. L’acte notarié du 24 novembre 2006 prévoit en effet que l’usufruitier effectuera à ses frais les grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil.
Le financement de ces travaux par l’indivision, leur nature et leur montant, n’est pas contesté.
Madame [S] [Y] et Madame [J] [C] soutiennent qu’un accord oral existait entre les parties, aux termes duquel les nus-propriétaires ne payaient pas de loyer, en contrepartie de quoi ils prenaient à leur charge les gros travaux de la maison. Cependant, la preuve de cet accord n’est rapportée par aucune pièce, et les termes de celui-ci sont contestés par Monsieur [E] [P] [V].
Il en résulte que le montant de ces travaux devait être supporté par Madame [S] [Y], qui est donc redevable à l’égard de l’indivision existant entre Madame [J] [C] et Monsieur [E] [P] [V] d’une somme de 41.900 euros, qu’elle sera condamnée à lui verser. L’indivision n’ayant pas fait l’objet d’un partage, il n’y a pas lieu de condamner Madame [S] [Y] à verser la somme de 20.950 euros à Monsieur [E] [P] [V].
Sur l’indemnité due par Monsieur [E] [P] [V] au titre de l’occupation du bien :
L’article 815-9 du code civil dispose que : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
Il est constant que Monsieur [E] [P] [V] et Madame [J] [C] ont vécu dans le bien immobilier avec Madame [S] [Y], sans que le paiement d’un loyer n’ait été prévu.
Madame [S] [Y] indique dans ses écritures solliciter une indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [E] [P] [V], or la jouissance privative des lieux, condition de l’octroi d’une telle indemnité, suppose l’impossibilité pour les autres indivisaires d’user de la chose, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Madame [S] [Y] sera donc déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [P] [V] à lui verser une indemnité d’occupation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Madame [S] [Y] et Madame [J] [C] sont in solidum condamnées aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à Monsieur [E] [P] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [E] [P] [V] relatives à l’absence de qualité à agir de Madame [J] [C] et à son absence de qualité à défendre ;
DIT que la somme de 61.000 euros, correspondant à 20% du prix de vente du bien immobilier, est due à Madame [S] [Y] au titre de son usufruit ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] à verser à l’indivision existant entre Monsieur [E] [P] [V] et Madame [J] [C] la somme de 41.900 euros ;
DIT n’y avoir lieu à condamner Madame [S] [Y] à verser la somme de 20.950 euros au profit de Monsieur [E] [P] [V] ;
DEBOUTE Madame [S] [Y] de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [P] [V] à lui verser une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Y] et Madame [J] [C] à verser à Monsieur [E] [P] [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [S] [Y] et Madame [J] [C] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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