Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 7 mai 2026, n° 26/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00454 – N° Portalis DB2N-W-B7K-I4PH
ORDONNANCE
Rendue le 07 MAI 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT :
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [I] [S]
né le 23 Avril 1986 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 3],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 07 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 05 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [I] [S], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 06 mai 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [I] [S] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce à compter du 28 avril 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être admise ni maintenue initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État qu’à la condition qu’il soit constaté qu’elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent ensuite être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l’évolution de son état, notamment dans l’hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l’hospitalisation complète, ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu’il soit alors nécessaire de constater que celui-ci a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l’ordre public.
En outre, si le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, il ne peut substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
A l’audience, M. [I] [S] a contesté sa réadmission en hospitalisation complète en indiquant qu’il avait été “libéré” après avoir vu des experts qui ont indiqué qu’il était apte à retourner à la vie normale. Il ne comprend pas pourquoi ni comment il serait de nouveau hospitalisé alors qu’il n’a commis aucune infraction. Il demande la levée de la mesure.
Il a quitté l’audience avant son terme.
Son avocat n’a pas fait d’observations sur la procédure et a relevé que l’avis du collège faisait état de raisons médicales à l’hospitalisation.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [I] [S] a été motivée par le non-respect de son programme de soins mis en place, ce dernier ne s’étant pas présenté à ses derniers rendez-vous médicaux. Il est produit en outre l’avis du collège prévu par l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient présente des troubles psycho-comportementaux lors de l’intervention des infirmiers libéraux et qu’il a manifesté des préoccupations psychosomatiques ayant nécessité un passage aux urgences. Il est également fait état de ses antécédents de psychose chronique et agressifs sous l’emprise d’un délire persécutif, nécessitant sa prise en charge au sein d’une structure adaptée. Par ailleurs, selon le certificat du 05 mai 2026 réalisé suite à la réintégration effective du patient, lequel a été retrouvé en errance et incohérent, ce dernier n’a pas conscience de ses troubles, ne prend plus son traitement et n’a aucune adhésion aux soins.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [I] [S] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [I] [S]
né le 23 Avril 1986 à [Localité 2], domicilié [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 1] [Adresse 4] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Cotisations ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Délai ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Restitution ·
- Conditions générales ·
- Bailleur ·
- Matériel ·
- Titre
- République d’arménie ·
- Date ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Philippines ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Enfant majeur ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Orge ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réparation
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Facture ·
- Terrassement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Maître d'ouvrage ·
- Réalisation ·
- Action
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Code confidentiel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Carte bancaire ·
- Confidentiel ·
- Utilisateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- La réunion
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pierre ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.