Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 2e section, 21 novembre 2025, n° 23/08968
TJ Paris 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Action directe du sous-traitant

    La cour a estimé que bien que l'action directe soit recevable, la société ERDT n'a pas prouvé avoir réalisé les travaux pour lesquels elle réclame le paiement.

  • Rejeté
    Preuve de l'exécution des travaux

    La cour a constaté que la société ERDT n'a pas produit de preuves suffisantes pour justifier l'exécution des travaux, rendant sa demande infondée.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société ERDT a succombé dans ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 23/08968
Numéro(s) : 23/08968
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Texte intégral

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