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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 21 nov. 2025, n° 23/08968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/08968
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IQR
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ERDT)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jocelyn SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0557
DÉFENDERESSE
Société [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Arthur ARNO de la société LGMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0182
Décision du 21 Novembre 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 23/08968 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IQR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLA WILSON (ci-après la SCCV), en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à une opération de construction immobilière dénommée " [Adresse 7] " située [Adresse 2].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société OPC CONSULTING, en qualité de locateur pour le lot gros œuvre ;
— la société ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT (ci-après, la société ERDT), en qualité de sous-traitant pour le lot gros œuvre.
Par courrier du 4 février 2022, la société ERDT a sollicité le paiement de la facture n° F2021-07029 en date du 29 juillet 2021 « valant DGD » d’un montant de 7.662 € TTC à la société OPC CONSULTING.
Par LRAR du 4 mai 2023, la société ERDT a mis en demeure la SCCV [Adresse 7], au titre de son action directe, de régler cette somme.
Engagement de la procédure au fond
Par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, la société ERDT a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV [Adresse 7] aux fins de la voir condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 7.622 € TTC au titre de la facture n° F2021-07029 en date du 29 juillet 2021, majorée des intérêts à compter du 4 mai 2023 ;
— 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Prétentions des parties
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 11 septembre 2024, la société ERDT sollicite du tribunal de :
« La RECEVOIR en son exploit introductif d’instance
DEBOUTER la SCCV [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DIRE son action recevable et bien fondée ; y faisant droit
CONDAMNER la SCCV VILLA WILSON à lui payer la somme de 7.662 € TTC au titre de la facture n° F2021-07029 en date du 29 juillet 2021, majorée des intérêts de droit majorés à compter du 4 mai 2023
ORDONNER l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir
CONDAMNER la SCCV [Adresse 7] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 70 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, la SCCV VILLA WILSON sollicite du tribunal de :
« DEBOUTER la société ERDT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention ;
CONDAMNER la société ERDT à verser à la société [Adresse 7] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ERDT aux entiers dépens. "
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
La société ERDT sollicite la condamnation de la SCCV à lui verser la somme de 7.622 € TTC au titre de la facture n° F2021-07029 en date du 29 juillet 2021, majorée des intérêts à compter du 4 mai 2023. Elle expose que sa facture au titre de son DGD est demeurée impayée et qu’elle détient une action directe à l’encontre de la SCCV.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutient la SCCV, la facture n° F2021-01008 du 15 janvier 2021 d’un montant de 5.500 € correspond à la situation de travaux n°1 et non au solde du marché de sous-traitance.
Elle soutient n’avoir jamais abandonné le chantier, précisant que les allégations formées par la SCCV en ce sens ne sont corroborées par aucun élément.
Enfin, elle affirme que le non-respect du formalisme prévu à l’article 2 du contrat de sous-traitance quant à l’établissement des factures ne saurait priver le sous-traitant de son action directe à l’encontre du maître d’ouvrage en application de la loi du 31 décembre 1975.
En réponse, la SCCV [Adresse 7] soutient que la société ERDT ne rapporte la preuve de l’exécution des prestations dont elle sollicite le règlement, et ce en méconnaissance de l’article 1353 du code civil. Elle précise que la société ERDT a abandonné le chantier en n’ayant réalisé qu’une infime partie des travaux de terrassement qui lui avait été confiés, que dès lors elle a émis en connaissance de cause une facture d’un montant de 13.162 euros HT, laquelle a été ramenée à de plus justes proportions (5.500 euros) par le maître d’œuvre au regard de l’avancement réel des travaux et ce en accord avec l’entrepreneur principal et le sous-traitant.
En outre, elle soutient que la facture n° F2021-07029 en date du 29 juillet 2021 ne respecte pas le formalisme prévu à l’article 2 du contrat de sous-traitance du 7 décembre 2020, ce qui rend infondée sa créance.
*
L’article 1353 du code dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 dispose que " Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1799-1 du code civil sont applicables au sous-traitant qui remplit les conditions édictées au présent article. "
En outre, l’article 13 de la même loi dispose que " L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent. ".
Aussi, il appartient au juge de vérifier si les conditions de l’action directe sont remplies dès lors que ces dispositions sont d’ordre public.
Au cas présent, la société ERDT en qualité de sous-traitante justifie avoir obtenu l’agrément du maître d’ouvrage en date du 7 décembre 2020 ; avoir mis en demeure l’entreprise principale le 4 février 2022 et le 4 août 2022 de lui régler la somme de 7.662 euros TTC ainsi que d’avoir mis en demeure la SCCV par courrier du 4 mai 2023 de lui régler la même somme correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance.
Dès lors, si l’action directe du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage est recevable, il appartient à l’entreprise de rapporter la preuve que les travaux prévus ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles pour obtenir le paiement du solde du marché.
En l’espèce, suivant un devis n°7013 en date du 5 novembre 2020 et un agrément de sous-traitance en date du 7 décembre 2020, la société ERDT s’est vue confier, en qualité de sous-traitant de la société OPC CONSULTING la réalisation du lot gros œuvre de l’opération.
Le devis prévoyait une rémunération totale de 60.290,00 euros HT au titre de la réalisation des prestations suivantes :
— Installation et préparation pour un montant de 2.200 euros HT ;
— Réalisation des voiles par passe d’un montant de 40.000 euros HT ;
— Terrassements, pour un montant de 2.130 euros HT ;
— Evacuation de terres pour un moment de 13.460,00 euros HT ;
— Suivi et divers, pour un montant de 2.500 euros HT.
Le contrat de sous-traitance signé par les parties le 7 décembre 2020 chiffrait le coût des travaux à la somme de 58.240 euros HT.
Le 15 janvier 2021, la société ERDT a produit une facture F2021-01008 relative à une situation de travaux n°1 d’un montant de 13.162 euros HT correspondant à l’exécution des prestations suivantes:
— L’installation et la préparation du chantier pour un montant de 1.500 euros HT ;
— Les terrassements pour un montant de 2.130 euros HT;
— L’évacuation des terres pour un montant de 8.932 euros HT;
— Suivi et divers pour un montant de 600 euros HT.
Cette facture a ensuite été révisée par le maître d’œuvre et la société ERDT, puisqu’elle comporte des ratures manuscrites et la signature de l’entreprise ERDT avec la mention « bon pour accord pour un paiement de 5.500 euros au 22 juillet 2021 ».
Il ressort du certificat de paiement que cette somme a été payée par l’entreprise principale la société OPC CONSULTING à l’entreprise ERDT.
Puis, le 29 juillet 2021, la société ERDT a produit une facture « DGD 2021-07029 » d’un montant de 7.662 euros TTC. Il est constant que cette facture n’a pas été réglée.
Or la société ERDT qui sollicite le paiement de sa facture au titre du solde de son marché ne justifie pas avoir réalisé les prestations dont le paiement est sollicité.
Plus encore, il ressort d’un courriel adressé par la société OPC CONSULTING le 17 février 2022 que la société ERDT a abandonné le chantier et qu’un accord est intervenu suite à la facture n°1, établissant à la somme de 5.500 euros le solde de tout compte au titre du marché confié à la société ERDT.
En outre, la société ERDT ne s’explique pas sur le fait qu’elle réclame une somme de 7.662 euros sur un montant total de marché de 58.240 euros HT étant relevé qu’elle n’a perçu au titre de ses prestations que la somme de 5.500 euros.
Dès lors, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait réalisé les travaux prévus aux devis sans malfaçons (aucun procès-verbal de réception ou constat d’huissier n’est produit aux débats). En outre, il n’est pas davantage produit de courrier du maître d’ouvrage qui accepterait les travaux et s’engagerait au paiement du solde dû.
Par conséquent, la preuve tant du principe que du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incomberait à la SCCV au bénéfice de la société ERDT n’est pas rapportée.
Par conséquent, la demande de la société ERDT sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ERDT succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Condamnée aux dépens, la société ERDT sera également condamnée à verser à la SCCV une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire rendu par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la société ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT de ses demandes;
CONDAMNE la société ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT à verser à la SCCV [Adresse 7] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ETUDE REALISATION DEMOLITION TERRASSEMENT aux entiers dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
Fait et jugé à [Localité 6] le 21 novembre 2025
La Greffière La Présidente
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