Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 14 oct. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00160
N° RG 25/01280 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFDK
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 24 Juin 2025
Prononcé : le 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES CINQ ELEMENTS situé [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE – AIN, SAS, dont le siège social est situé [Adresse 2],
représentée la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
[M] [E] [H] [C]
né le 09 Avril 1981 à [Localité 3] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 1]
non comparant
[O] [J] [W] épouse [H] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Le 17/10/2025
Titre à Me FUSTER
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [M] [H] [C] et madame [O] [W] épouse [H] [C] sont propriétaires des lots n° 96, 209, 272 et 368 au sein de l’immeuble « les cinq éléments », situé [Adresse 5].
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait assigner monsieur [M] [H] [C] et madame [O] [W] épouse [H] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
la somme de 7 315,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025, au titre des charges, provisions, cotisations et frais de recouvrement échus au 16 mai 2025,la somme de 1 757,64 euros au titre des provisions du budget prévisionnel à échoir,la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
Monsieur [M] [H] [C] et madame [O] [W] épouse [H] [C], respectivement cités à personne et à domicile, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis et 1231-6 du code civil ;
Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat que monsieur [M] [H] [C] et madame [O] [W] épouse [H] [C] sont redevables, pour la période allant du 1er janvier 2023 au 16 mai 2025, au titre des charges de copropriété, provisions et cotisations échues de la somme de 6 759,81 euros, au titre des frais de recouvrement de la somme de 30 euros correspondant à la mise en demeure du 7 avril 2025, les frais de mise au contentieux ou de suivi contentieux ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu’en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l’espèce. Il ressort de ce même décompte qu’au cours de cette période, les défendeurs ont effectué des règlements ou ont bénéficié de régularisations créditrices d’un montant total de 3 762,07 euros dont 3 205,66 euros se sont imputés sur une condamnation précédente et 556,41 euros sur les charges, provisions, cotisations et frais de recouvrement échus au cours de cette période. Les défendeurs restent donc redevables au titre de la période précitée de la somme de 6 203,40 euros. Ils sont également redevables et au titre des provisions non encore échues du budget prévisionnel de l’exercice allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 approuvé lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2024, lesquelles sont devenues immédiatement exigibles trente jours après la mise en demeure restée sans effet adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 9 avril 2025, de la somme de 1 747,56 euros.
Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner solidairement monsieur [M] [H] [C] et madame [O] [W] épouse [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 950,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le fait pour les défendeurs de s’abstenir de régler à leur date d’exigibilité les charges de copropriété, malgré un précédent jugement, de ne pas comparaître dans le cadre de la présente procédure et en conséquence de ne pas donner d’explications quant à leurs retards de paiement, caractérise leur mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d’une somme d’argent puisque cela affecte sa trésorerie et l’oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [M] [H] [C] et madame [O] [W] épouse [H] [C] succombant, ils seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 400 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,
Condamne solidairement monsieur [M] [H] [C] et madame [O] [W] épouse [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CINQ ÉLÉMENTS », représenté par son syndic en exercice, la somme de 7 950,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2025, au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er janvier 2023 au 16 mai 2025 et des provisions non encore échues de l’exercice allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 (provisions normalement appelées les 1er juillet et 1er octobre 2025 et 1er janvier 2026) ;
Condamne in solidum monsieur [M] [H] [C] et madame [O] [W] épouse [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CINQ ÉLÉMENTS », représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne solidairement monsieur [M] [H] [C] et madame [O] [W] épouse [H] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « LES CINQ ÉLÉMENTS », représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement monsieur [M] [H] [C] et madame [O] [W] épouse [H] [C] aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Vol ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Éloignement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Métropole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Originalité ·
- Code source ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Saisie contrefaçon ·
- Fonctionnalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordinateur ·
- Droits d'auteur
- Consorts ·
- Clause resolutoire ·
- Développement ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Trouble manifestement illicite ·
- Dégât des eaux ·
- Dommage imminent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Chaudière ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République d’arménie ·
- Date ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses
- Parents ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Philippines ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Enfant majeur ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Épouse
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Débours ·
- Délai ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Provision ·
- Coûts
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Restitution ·
- Conditions générales ·
- Bailleur ·
- Matériel ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.