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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/71
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFRZ
AFFAIRE : [W] [M] C/ S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, S.A.S. GRIM AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
demeurant 8 Rue de la Cibade
12850 SAINTE RADEGONDE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-12202-2024-1235 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVEYRON – décision rectificative)
représenté par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau d’AVEYRON
DEFENDERESSES
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE
dont le siège social est sis 1 Rue du 1er Mai
Immeuble Axe Seine
92000 NANTERRE
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat postulant,
S.A.S. GRIM AUTO
dont le siège social est sis 448 Route du Pont de Guerre
34970 LATTES
représentée par son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
***
Débats tenus à l’audience du 03 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 15 Mai 2025
Date de prorogation : 01 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [M] a acquis le 30 juillet 2022 un véhicule automobile FORD Fiesta immatriculé DM-053-HD, mis en circulation le 5 décembre 2014, pour un montant de 8 000 euros.
Suite à deux anomalies constatées sur son véhicule ? à savoir un bruit anormal interne du moteur à froid ainsi qu’un message d’alerte de problème de pression d’huile trop basse, Monsieur [M] a sollicité auprès du garage FORD, GRIM AUTO à ONET LE CHATEAU, un diagnostic.
Suivant facture n°8FA012194 du 17 janvier 2024, la SAS GRIM AUTO a facturé à Monsieur [M] la somme de 112,80 euros toutes taxes comprises au titre d’un diagnostic suite à un « message de pression d’huile basse pendant une seconde par température extérieure en dessous de 5 degrés + contrôle bruit moteur à froid – aucun défaut de pression d’huile en mémoire lecture défaut IPC B10EA – mise à jour module IPC + effacement défauts ».
Moins de deux mois plus tard, dès le 12 mars 2024, ce même véhicule est tombé en panne, la défaillance du moteur étant due à un bouchon dans la pompe à huile. Suivant devis n° 8DE005875 en date du 8 avril 2024, la SAS GRIM AUTO a chiffré les réparations du véhicule qui consistaient notamment au remplacement du moteur, à la somme de 9.630,55 euros toutes taxes comprises.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 avril 2024, Monsieur [M] a sollicité auprès de la SAS GRIM AUTO la prise en charge du coût de la réparation, estimant que la panne de son véhicule était due à une faute du garagiste dans son diagnostic.
La SAS GRIM AUTO, par courrier du 17 avril 2024, a indiqué ne pouvoir donner une suite favorable à cette demande.
Afin de tenter de trouver une issue amiable, Monsieur [M] a sollicité une conciliation de justice. Suivant procès-verbal de carence en date du 22 mai 2024, Monsieur [O] [U], conciliateur de justice a constaté que la SAS GRIM AUTO a refusé de se présenter à la réunion de conciliation fixée à cette date.
Par la suite, Monsieur [W] [M], par courrier recommandé en date du 20 juin 2024, a sollicité en vain l’instauration d’une expertise amiable à frais partagés. C
Depuis le mois de mars 2024, le véhicule est immobilisé au garage GRIM AUTO à ONET LE CHATEAU.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Monsieur [W] [M] a assigné la SAS GRIM AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00065.
Il convient de préciser que le premier vendeur en France du véhicule litigieux est la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France, importateur.
C’est pourquoi par nouvel acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025, la SAS GRIM AUTO a appelé en cause la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France aux fins que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/00067.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024.
Monsieur [W] [M], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule automobile de marque FORD Fiesta, immatriculé DM-053-HD,
de commettre tel expert qu’il plaira pour y procéder avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [M] fait état d’une jurisprudence récente, en vertu de laquelle « ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste ».
Il soutient, en effet, que la responsabilité du garage GRIM AUTO pourrait être engagée du fait d’un manquement à son obligation de résultat et des graves désordres qui sont survenus ou ont persisté suite à son intervention.
La SAS GRIM AUTO, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/00065 et 25/00067,
de constater que la SAS GRIM AUTO ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée mais sous les plus vives protestations et réserves,
de donner à l’expert désigné la mission classique en la matière, consistant notamment à devoir rechercher toutes causes possibles aux désordres allégués, et au besoin de définir des proportions entre les éventuelles différentes causes,
de dire et juger l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France,
de dire et juger que la mesure d’expertise sera aux risques et aux frais avancés du demandeur,
de dire et juger Monsieur [W] [M] provisoirement tenu aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRIM AUTO déclare n’avoir jamais vendu le véhicule litigieux ni n’avoir jamais été chargée de son entretien. De plus, elle affirme n’être intervenue qu’une seule fois et ce, pour un simple contrôle, sans démontage particulier. Ce contrôle n’avait d’ailleurs rien révélé.
La SAS GRIM AUTO argue que le véhicule est effectivement en panne, mais que cela peut résulter de diverses causes, et notamment d’un défaut de fabrication, c’est-à-dire antérieur à la première vente en France du véhicule par la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France.
Elle poursuit en indiquant que le manquement contractuel de la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France pourrait être d’avoir vendu à une concession française, d’avoir mis en circulation en France, une chose possiblement affectée d’un vice caché, ce qui en définitive cause un préjudice à la SAS GRIM AUTO. Elle rappelle que la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France, en tant que vendeur professionnel, est présumé irréfragablement connaitre les vices affectant la chose par elle vendue.
Enfin, la SAS GRIM AUTO précise que, par les retours techniques de tous les concessionnaires de France que la SAS FORD FRANCE centralise et par sa proximité technique avec le constructeur américain, elle dispose d’une connaissance particulièrement précise, pour ne pas dire unique, des véhicules de la marque qu’elle diffuse, de leur conception, de leur comportement dans le temps.
La SAS FMC AUTOMOBILES FORD France, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de débouter la SAS GRIM AUTO de sa demande visant à ce que l’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [M] soit ordonnée à son a, faute de motif légitime,
En toute hypothèse,
de condamner la SAS GRIM AUTO à verser à FORD France la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS FORD France rappelle, qu’en cas de pluralité de défendeurs, le motif légitime doit s’apprécier distinctement pour chacun d’entre eux.
Elle argue que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 5 décembre 2014, soit il y a plus de 10 ans. Par conséquent, elle constate que prétendre qu’aurait existé en germe un défaut inhérent, lequel ne se serait manifesté que plusieurs années plus tard et après des milliers de kilomètres parcourus, apparait techniquement irréaliste.
La SAS FORD France ajoute que le constructeur, qui n’est pas FORD France, prescrit pour le véhicule litigieux un entretien à réaliser tous les ans ou tous les 20 000 kilomètres, au premier des deux termes échus. En conséquence, le véhicule litigieux, âgé au jour de la panne de 9 ans et demi et totalisant 147 453 kilomètres au compteur, devrait justifier d’au moins 9 entretiens, ce qui ne semble pas être le cas.
Elle affirme que le véhicule litigieux n’est concerné par aucune action technique. Il n’était également plus couvert, au jour de la survenance de la panne, par une quelconque garantie contractuelle. De plus, elle rappelle que le véhicule a fait l’objet de multiples reventes successives et d’autant d’utilisations inconnues.
Aussi, la SAS FORD France estime que l’éventualité que la panne résulte d’un vice de fabrication n’apparait que trop hypothétique pour justifier d’un motif légitime. En conséquence, selon elle, il n’existe, en l’état, aucun élément justifiant de sa mise en cause.
Enfin, elle précise qu’il sera toutefois toujours possible :
soit pour l’expert, s’il l’estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission, de solliciter FORD France, en qualité de sachant pour obtenir toute information technique utile,
soit pour les parties, si des éléments de preuve venaient à être établis en cours d’expertise judiciaire, justifiant la nécessaire présence de FORD France, de solliciter l’extension des opérations à son égard.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe. Le dit délibéré a été prorogé au 1erjuillet 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard aux liens existant entre les deux instances, en l’état de la demande de rendre opposable et commune à la SAS FORD France, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [W] [M], il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00067 et RG 25/00065 concernent le même litige, sous le seul et même n° de RG 25/00065, comme dit au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’appel en cause
En l’espèce, il est acquis que la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE a été le premier vendeur du véhicule litigieux en France. La question de sa responsabilité doit donc être posée quant aux désordres invoqués par les parties.
En effet, la simple éventualité que la panne puisse résulter d’un vice de fabrication, même si elle n’apparait qu’hypothétique, suffit à interroger la date d’apparition des désordres et, subséquemment pourrait éclairer quant aux responsabilités en cause.
A ce stade de la procédure, il est donc de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des vendeurs du véhicule litigieux intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Par voie de conséquence, il convient de déclarer recevable l’appel en cause de la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France de déclarer que les opérations d’expertise confiées à l’expert judiciaire lui seront communes et opposables et qu’elles se poursuivront à leur contradictoire.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le véhicule acquis par Monsieur [W] [M] affecté de divers désordres, de sorte qu’il est tombé en panne et se trouve encore actuellement immobilisé.
La réalisation de différents examens du véhicule par la SAS GRIM AUTO a permis de démontrer que la défaillance du moteur serait due à un bouchon dans la pompe à huile. Il s’agirait d’une panne relativement récurrente sur ce type de moteur, pourtant le demandeur n’en a aucunement été informé par le vendeur. Par voie de conséquence, ladite SAS a dû procéder au remplacement du moteur, ce qui représente un coût important, à savoir 9.630,55 euros toutes taxes comprises.
Dans ces conditions, à défaut de solution amiable trouvée par les parties et en l’état des multiples désordres, sans qu’il n’ait pu jusqu’alors être procédé à un examen contradictoire du véhicule, Monsieur [W] [M] détient un motif légitime à obtenir un éclairage technique par un spécialiste sur la nature et l’importance des désordres affectant le véhicule litigieux, les éventuels préjudices en résultant, leurs origines, les responsabilités en cause, la nature et le coût des travaux de remise en état.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [W] [M], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure.
Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, jdes référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnancecontradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG °25/0067 et n°25/00065, sous le numéro unique RG n°/00065 ;
DECLARONS recevable l’appel en cause de la SAS FMC AUTOMOBILES FORD France ;
ORDONNONS une expertise judiciaire, commune et opposable à l’ensemble des parties ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [S] [C]
6 rue des Artisans 12000 LE MONASTERE
Port : 06.83.30.74.93
Mèl : rieutort@free.fr
avec mission de :
convoquer toutes les parties dans les quarante-cinq jourscalendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée quinze jourscalendaires au moins avant la date de la première réunion,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux situés au Garage FORD – SAS GRIM AUTO, Route de Decazeville, Z.A Bel Air, 12850 ONET LE CHATEAU, où se situe le véhicule litigieux, en présence des parties et/ou de leurs conseils,
recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant ;
procéder à l’examen du véhicule de marque FORD, de modèle FIESTA, immatriculé DM-053-HD,
dire si les désordres allégués existent,
dans l’affirmative, les décrire, en déterminer l’origine, la date d’apparition et l’imputabilité,
dans l’affirmative, indiquer les causes de ces désordres et leur importance,
indiquer si des réparations sont possibles et dans l’affirmative, les décrire et chiffrer le coût de ceux-ci,
fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieure éventuellement saisie d’évaluer les préjudices principaux et accessoires subis et les éventuelles responsabilités encourues,
répondre à toutes les questions écrites ou orales des parties,
fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige.
COMMETTONS la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [W] [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n’aura pas à faire l’avance des frais d’expertise, lesquels seront intégralement pris en charge par le Trésor public ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de Mélanie CABAL ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS la SAS FMC AUTOMOBILES FORD FRANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [W] [M], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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