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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 16 mars 2026, n° 24/01778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
16 Mars 2026
ROLE : N° RG 24/01778 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MHWV
AFFAIRE :
[N] [U]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
GROSSES délivrées
le 16/03/2026
à Maître Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1958 en ALGERIE, de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC (RCS de [Localité 2] 775 559 404, immatriculée à l’ORIAS 07 006 180, carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effet ou valeurs n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de [Localité 2] Provence)
dont le siège social est sis [Adresse 2], garantie par la CEGC [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Maxime BROISSAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, après avoir entendu Maître Geneviève ADER-REINAUD et Maître Maxime BROISSAND, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [U] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE, agence de [Localité 3]. Il dispose d’une carte bancaire sur ce compte.
Faisant valoir qu’il avait laissé sa carte à disposition d’un de ses amis, Monsieur [O], afin qu’il réalise des paiements pour son compte pendant son absence pour un séjour en Algérie, que sa carte a été avalée par le distributeur et qu’ensuite des opérations frauduleuses sont intervenues, par acte du 21 juin 2024, Monsieur [U] a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE CEPAC (ci-après CAISSE D’EPARGNE) devant le présent tribunal aux fins de la voir condamnée à lui restituer les sommes objets des opérations frauduleuses et à l’indemniser de ses préjudices.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 mars 2025, Monsieur [U] demande à la juridiction de :
Vu l’article L 133-18 et L 133-19 du Code monétaire et financier,
Condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 8.800€ au titre de retraits frauduleux,Condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer la somme de 3.000€ au titre de son préjudice moral,Condamner la CAISSE D’EPARGNE à lui payer l’indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE demande à la juridiction de :
Vu les dispositions des articles L 133-4, L 133-6, L 133-16 et L 133-44 du Code monétaire de financier,
Vu les dispositions de l’article L 133-19 du Code monétaire et financier,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les faits et les pièces,
Juger que Monsieur [U] a fait preuve de négligence grave en se dessaisissant volontairement de son instrument de paiement et de son code confidentiel,En conséquence,
Débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,Condamner Monsieur [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,Ecarter l’exécution provisoire pour toute condamnation prononcée à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ou à tout le moins subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toute restitution.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 24 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article L 133-16 du Code monétaire et financier énonce que : « Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
L’article L 133-17 du même code énonce que :
« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement. »
L’article L 133-18 du même code, dans sa version en vigueur au mois de mars 2022, énonce que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Enfin, l’article L 133-19 du même code énonce que :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
En l’espèce, Monsieur [U] admet avoir laissé sa carte bancaire, avec son code confidentiel, à Monsieur [O] en mars 2022, sans davantage de précisions. Ensuite, Monsieur [U] soutient qu’à l’occasion d’un retrait d’argent, à la suite d’une erreur de code, la carte a été avalée et que l’agence de [Localité 4] a refusé de restituer la carte à Monsieur [O] dès lors qu’il n’en était pas le propriétaire. Il ajoute qu’après opposition, il a reçu une nouvelle carte chez lui le 9 mars suivant et que c’est à son retour d’Algérie qu’il s’est trouvé dans l’incapacité de faire usage de la carte et qu’il a été informé qu’il était débiteur de 3.000€ sur son compte.
Monsieur [U] se prévaut des dispositions du Code monétaire et financier sur les paiements non autorisés et soutient qu’en application de ces dispositions, la CAISSE D’EPARGNE doit l’indemniser à hauteur de 8.800€, au titre des paiements non autorisés faits alors que sa carte n’était pas perdue ni volée mais avalée et sous la garde de sa banque.
Monsieur [U] produit une attestation de Monsieur [O] aux termes de laquelle la carte a été avalée et il a immédiatement appelé le premier pour qu’il fasse opposition.
Ensuite, Monsieur [U] produit en pièce n°1 le sms de sa banque relatif à l’envoi d’une nouvelle carte mais la date du mois d’envoi du message est illisible. Il semble qu’il s’agisse du mois de janvier mais sans certitude. En tout état de cause, il s’agit du jour « 19 » et de l’année « 2022 ». De même, il produit deux courriers relatifs à l’envoi d’une nouvelle carte « 4633 44XX XXXX 4007 » et du code confidentiel mais non datés. En tout état de cause, il ne peut s’agir d’une carte envoyée le 2 mars 2022 comme le prétend Monsieur [U] puisque cette carte était déjà utilisée pour des opérations début février 2022 ainsi qu’en témoignent les pièces produites par la CAISSE D’EPARGNE ( pièces n°5).
Monsieur [U] produit ensuite les réclamations faites auprès de la CAISSE D’EPARGNE ainsi que son dépôt de plainte le 8 juin 2022 aux termes duquel il n’évoque pas le fait que sa carte bancaire aurait été avalée ni le fait qu’une nouvelle carte lui aurait été envoyée et indique que son voisin lui a dit ne pas avoir utilisé la carte et qu’il ne pense pas que « d’autres personnes (que son voisin) ont pu avoir accès à sa carte bancaire ».
Il s’ensuit que Monsieur [U] ne démontre pas la chronologie des évènements qu’il relate notamment pas l’opposition qu’il aurait fait sur sa carte début mars 2022 et l’envoi d’une nouvelle carte en suivant. Au contraire, ses affirmations sont démenties par les pièces produites par la CAISSE D’EPARGNE, à savoir la pièce n°5 déjà citée ainsi que le relevé informatique des oppositions sur le compte de Monsieur [U] qui ne mentionne aucune opposition entre le 15/03/2020 et le 15/07/2022.
Il s’ensuit que Monsieur [U] ne démontre pas le caractère non autorisé des paiements, à la suite d’un vol ou d’une perte, si bien qu’il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L 133-18 et L 133-19 du Code monétaire et financier. Ensuite, le tribunal ne peut que retenir sa négligence grave dès lors qu’il admet avoir laissé sa carte et son code confidentiel à un tiers.
Monsieur [U] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U], qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens et à payer à la CAISSE D’EPARGNE une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [N] [U] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE.
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