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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 23 déc. 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01226 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C46G
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
C/
[Z] [O], [P] [O]
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, RCS [Localité 7] 392 640 090, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
Madame [Z] [O]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
non comparants
Le 23-12-2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique en date du 8 janvier 2022, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a consenti à Madame [Z] [O] et Monsieur [P] [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 30.000 euros remboursable en 120 mensualités de 344,66 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 3,50% l’an et l’assurance.
Par courriers du 30 janvier 2024, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a mis en demeure Madame [Z] [O] et Monsieur [P] [O] de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par courrier du 23 février 2024, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [Z] [O] et Monsieur [P] [O] de régler le solde du prêt.
À défaut de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a fait assigner Madame [Z] [O] et Monsieur [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat de crédit, et de les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :
-28.977,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,50% à compter du 23 février 2024,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 18 novembre 2025, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Madame [Z] [O] et Monsieur [P] [O], assignés par acte de commissaire de justice délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (courriers revenus portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse), n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 23 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de cet article 1367, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a consenti le 8 janvier 2022 à Madame [Z] [O] et Monsieur [P] [O] un prêt personnel d’un montant en capital de 30.000 euros, conclu sous forme électronique. Or, il convient de rapporter la preuve du consentement donné au contrat de crédit par Madame [Z] [O] et Monsieur [P] [O], non destinataires de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et non comparants à l’audience (cités par acte délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile).
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas. La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE doit donc en justifier.
Pour bénéficier de la présomption, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE ne produit aux débats qu’un document intitulé « attestation de preuve de l’ICG ». Aucune attestation de certification d’un prestataire de service de confiance, établie par un tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI n’est joint par la demanderesse. Par ailleurs l'« attestation de preuve de l’ICG » ne mentionne pas la nature de la signature électronique. La signature électronique ne peut donc être tenue pour qualifiée.
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, il convient cependant de considérer que l’identité des signataires n’est pas garantie, alors qu’il ne résulte du fichier de preuve produit aucun justificatif ni même aucun descriptif des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité des signataires. Le fichier de preuve produit ne permet pas non plus de garantir le lien entre la signature électronique alléguée et le contrat de crédit auquel la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE le rattache.
Il est en outre à noter qu’il n’est pas démontré que Madame [Z] [O] et Monsieur [P] [O] ont exécuté volontairement le contrat en réglant quelques échéances. En effet la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE ne produit qu’un simple décompte dressé par elle-même, corroboré par aucun autre élément.
La preuve du crédit litigieux ne peut non plus résulter de ce que Madame [Z] [O] et Monsieur [P] [O] n’ont pas contesté avoir souscrit le prêt en cause, ceux-ci n’ayant pas comparu,
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes.
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [Z] [O] et Monsieur [P] [O],
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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