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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. AQUITAINE 14/21 c/ SCI |
|---|
Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 4]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2VW
AFFAIRE :
S.C.I. AQUITAINE 14/21
C/
[W] [T]
DEMANDERESSE
S.C.I. AQUITAINE 14/21, RCS [Localité 7] N° 892 340 241, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Mr [R] [O], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le 26 Septembre 2005 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Le 03.06.2025
copie exécutoire délivrée à :
SCI
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Véronique BACHELIER, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2023, la SCI AQUITAINE a donné à bail meublé à Monsieur [W] [T] un appartement situé [Adresse 2]) moyennant un loyer mensuel de 390 €, révisable annuellement, outre des charges d’un montant de 40 € par mois.
Le 30 septembre 2024, la SCI AQUITAINE a fait délivrer à Monsieur [W] [T] un commandement de payer un arriéré de loyers rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte en date du 27 janvier 2025, la SCI AQUITAINE a assigné Monsieur [W] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail au 1er décembre 2024 par application de la clause résolutoire incluse au contrat,
— au besoin, que la résiliation du bail soit prononcée
— l’expulsion du défendeur, et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation de Monsieur [W] [T] à lui payer :
— 2 664 € au titre des loyers impayés au mois de décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer soit 444€ à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— la condamnation de Monsieur [W] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 30 septembre 2024 , de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 1er avril 2025, la SCI AQUITAINE maintient ses demandes. Elle a indiqué que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 4 440 € au 30 avril 2025.
Monsieur [W] [T] , bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience..
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la demande principale
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour non-paiement du loyer ou des charges prend effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins deux mois avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 332 € a été délivré le 30 septembre 2024 à Monsieur [W] [T]. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par voie électronique le même jour.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti.
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 27 janvier 2025 deux mois avant l’audience.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 1er décembre 2024 et en conséquence, d’ordonner à Monsieur [W] [T] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Passé ce délai, la SCI AQUITAINE pourra faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Monsieur [W] [T] sera condamné à payer à la SCI AQUITAINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer soit la somme de 444 € par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 expose les obligations principales du locataire, la première étant l’obligation de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. Il appartient à Monsieur [W] [T] de rapporter la preuve du paiement.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, il convient de constater que celui-ci n’a pas réglé l’ensemble des sommes auxquelles il était tenu et qu’il reste devoir la somme de 4 440€ au 30 avril 2025, au titre des loyers et indemnités d’occupation.
Monsieur [W] [T] sera condamné à payer cette somme à la SCI AQUITAINE avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 664 € à compter du 27 janvier 2025 et sur le surplus à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires.
Monsieur [W] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la SCI AQUITAINE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 30 septembre 2024, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate au 1er décembre 2024 la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI AQUITAINE d’une part et Monsieur [W] [T] d’autre part.
Ordonne à Monsieur [W] [T] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dit qu’à défaut, la SCI AQUITAINE pourra faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à la SCI AQUITAINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer soit la somme de 444 € par mois à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à la SCI AQUITAINE la somme de 4 440 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 664 € à compter du 27 janvier 2025 et sur le surplus à compter du jugement.
Condamne Monsieur [W] [T] à payer à la SCI AQUITAINE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [W] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 30 septembre 2024, de sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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