Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 29 janv. 2026, n° 23/02591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GENERALI IARD c/ S.A., la SARL ATORI |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [X] [O] c/ S.A. GENERALI IARD
N° 2026/74
Du 29 janvier 2026
4ème Chambre civile
N° RG 23/02591 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PAQI
Grosse délivrée à
la SARL ATORI AVOCATS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 21 Ootobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 janvier 2026, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [X] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
SA GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [O] épouse [M] est propriétaire d’une exploitation agricole, ferme [Adresse 6] située dans la Vallée de la Roya à [Localité 9]. Elle l’exploite en qualité d’exploitant individuel avec son époux M. [T] [M] dans le cadre d’une activité d’élevage de vaches laitières.
Mme [O] a souscrit le 1er janvier 2011 auprès de la société Generali un contrat d’assurance multirisque agricole couvrant les bâtiments et leur contenu.
Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020, l’exploitation agricole a été endommagée par les crues de la Roya lors de la tempête [R].
Mme [O] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Generali le 2 octobre 2020.
L’état de catastrophe naturelle a été déclaré par arrêté ministériel du 9 octobre 2020.
Une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet Saretec, mandaté par la société Generali, et, par courrier du 18 janvier 2021, le Cabinet Saretec a adressé à Mme [O] une estimation du montant des dommages :
Matériel agricole :
— biens justifiés sur facture dommages valeur à neuf : 347 598 euros
— dommages vétusté déduite : 268 484 euros
Soutènements des terrains ne rentrant pas dans la définition des murs d’enceinte :Soutènement des terrains (murs maçonnés et enrochements) :
Un devis de 2 098 630 euros HT présenté
Estimation expert :
Installation de chantier : 1 650 eurosTerrassement et mouvement de terre : 13 050 eurosCoffrage et création d’une fondation béton armé : 44 250 eurosRéalisation d’un mur béton armé : 446 400 euros Enrochement : 48 500 euros Valeur à neuf : 553 850 euros
Dommages vétusté déduite : 387 695 euros
Dommages garantis : 387 695 euros
Une proposition d’indemnisation d’un montant de 105 608,70 euros a été communiquée à Mme [O] dans les termes suivants :
« Embellissements 3 620
Contenu : 264 864
Ramené au plafond de garantie : 113 723
Mur de soutènement ne rentrant pas dans la définition des murs d’enceinte tels que garantis au contrat (VD 264 864 €) -
Total 117 343 euros et déduction
à déduire franchise à 10 %
Reste 105 608,70 » euros
Un acompte de 60 000 euros a été payé et Mme [O] a refusé la proposition d’indemnisation finale qui a été faite.
Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des référés a ordonné à la demande de Mme [O] une mesure d’expertise judiciaire et a désigné M. [B] [V] en qualité d’expert avec pour mission notamment de dire si les murs litigieux constituaient avant la survenance de la catastrophe naturelle des murs d’enceinte clôturant la propriété et, dans l’affirmative, préciser l’état de ces murs antérieurs à la survenance du dommage et en évaluer la longueur exacte, décrire leur état actuel, préciser si les dommages qui les affectent trouvent leur origine dans l’intensité anormale d’un agent naturel, tel que défini par les dispositions légales et contractuels, ou de soutènements et de chiffrer le montant des travaux de remise en état.
L’expert a notifié un premier compte-rendu le 23 janvier 2023 et a sollicité un complément de provision de 71 176 euros aux fins de réalisation d’un diagnostic géotechnique par la société Azur Geo.
Mme [O] a indiqué ne pas être en mesure d’effectuer la consignation complémentaire demandée et, après avoir sollicité l’autorisation du juge chargé du contrôle des expertises, l’expert a déposé son rapport en l’état le 24 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 juin 2023, Mme [O] a fait assigner la société Generali devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser pour la perte du matériel agricole et la remise en état du mur d’enceinte de la propriété.
Par conclusions en réplique notifiées le 20 février 2025, Mme [X] [O] conclut au débouté de la société Generali de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir nonobstant appel :
45 608 euros au titre de l’indemnisation du matériel agricole,387 695 euros au titre de la remise en état du mur d’enceinte de la propriété,Mme [O] sollicite en outre la condamnation de la société Generali à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et que l’exécution provisoire de droit soit ordonnée.
Elle estime que les clauses d’exclusion de garantie et de limitation contractuelle de garantie dont la société Generali se prévaut ne lui sont pas inopposables.
Elle estime que les clauses relatives à l’exclusion des murs de soutènement et à la limitation contractuelle d’indemnité doivent être déclarées nulles et de nul effet pour défaut de conformité aux dispositions du code des assurances.
Elle soutient qu’en application de la clause de limitation contractuelle l’indemnité due ne saurait être inférieure à 400 000 euros et qu’elle doit être indemnisée à hauteur de ce montant.
Elle souligne que l’expert judiciaire a estimé de façon formelle et expresse que les murs détruits étaient des murs d’enceinte garantis par le contrat d’assurance et a conclu que les désordres occasionnés étaient en lien direct avec l’événement de catastrophe naturelle.
Elle expose que la société Generali était informée des lieux, des biens et du matériel agricole à assurer et qu’elle avait connaissance de la situation des lieux et des murs délimitant et soutenant les terres. Elle estime que l’assureur n’a pas respecté son obligation de conseil et d’information et aurait dû l’informer sur les risques des lieux en cas de sinistre et ses limitations de garanties, voire lui proposer une meilleure garantie.
Par conclusions n°2, la société Generali Iard conclut au débouté de Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui restituer toutes les sommes qu’elle a perçues et notamment la provision de 60 000 euros, à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A titre subsidiaire, la société Generali sollicite que l’indemnité allouée soit limitée à la somme de 42 350,70 euros, après déduction d’une franchise de 11 372,30 euros et de la provision de 60 000 euros déjà perçue. Elle conclut également au débouté de Mme [O] du surplus de ses demandes.
Elle fait valoir que Mme [O] ne démontre pas que les conditions de mise en jeu de la garantie catastrophes naturelles sont réunies puisque le mur qui a été endommagé ne constituait pas un mur d’enceinte et donc un bâtiment au sens du contrat.
Elle soutient en outre que Mme [O] doit être déchue de garantie en raison des déclarations inexactes effectuées de mauvaise foi.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 octobre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur les préjudices indemnisable
— le mur edommagé
L’article L 125-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
L’alinéa 4 du même article précise que l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa.
En l’espèce, il est établi que suite à la survenance de la tempête [R] dans la nuit du 2 au 3 octobre 2020, l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 8] par un arrêté ministériel du 9 octobre 2020.
La société Generali ne conteste pas les dommages occasionnés par les crues à la propriété de Mme [O]. Elle soutient toutefois que le mur endommagé n’est pas couvert par la garantie puisqu’il ne constitue pas un mur d’enceinte au sens du contrat entourant la propriété, mais un mur de soutènement retenant exclusivement les terres près de l’exploitation.
Mme [O] soutient en revanche que les murs emportés en grande partie lors de la tempête faisaient office d’enceinte de la propriété, la délimitaient, soutenaient les terres et faisaient office de clôture et de délimitation des limites de propriété.
Aux termes du contrat d’assurance souscrit par Mme [O] le 1er janvier 2011, la garantie catastrophes naturelles couvre « le coût des dommages matériels directs non assurables subis sur les biens garantis, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. »
La garantie souscrite couvre les dommages matériels « aux bâtiments et contenu d’exploitation ».
Le terme « bâtiment » garanti est défini ainsi :
« Lorsqu’ils relèvent de l’exploitation dont l’adresse est indiquée aux Dispositions Particulières :
Les bâtiments d’exploitation, y compris les hangars,Les bâtiments en contiguïté ou en communauté, qui regroupent, avec ou sans communication et/ou d’exploitation.
Sont également couverts au titre du bâtiment correspondant, les installations ou aménagements qui ne peuvent être détachés des bâtiments sans détériorer la partie de la construction à laquelle ils sont attachés, ou sans être eux-mêmes détériorés, à l’exclusion des installations de panneaux photovoltaïques.
Sont assimilés à ces biens, les aménagements, agencements, embellissements :
qui ont été exécutés aux frais du propriétaire,ou qui, exécutés aux frais du locataire, d’un fermier ou d’un occupant sont devenus propriété du bailleur.
Font également partie des bâtiments :
les murs d’enceinte en maçonnerie,les silos à plat extérieurs. »
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 24 mai 2023 précise en page 10 : « […] la zone litigieuse correspond à la limite de propriété côté rivière et l’ensemble du linéaire a été totalement détruit […]. Il note que le dictionnaire [Localité 7] définit le mot « mur d’enceinte » comme « ce qui entoure un espace à la manière d’une clôture et en défend l’accès. »
L’expert précise :
« Les ouvrages qui ont été observés et qui ont disparu lors de la catastrophe naturelle du 2 et 3 octobre 2020 correspondaient effectivement à ce que l’on appelle un mur d’enceinte en maçonnerie. Lors de l’accedit n°1 l’assureur a expliqué que les ouvrages étaient des murs de soutènement et non des murs d’enceintes : en vérité il s’agit de murs d’enceintes et de soutènements … la définition du dictionnaire est très claire sur la notion de mur d’enceinte et les ouvrages correspondent bien à des murs qui entouraient à la manière d’une clôture les parcelles litigieuses. »
Ainsi, suite à sa visite sur site et l’examen des lieux au contradictoire des parties, l’expert conclut expressément que les murs endommagés constituaient des murs d’enceinte en maçonnerie.
L’expert a également répondu aux contestations de la société Generali et le moyen selon lequel des photographies aériennes prises avant et après la tempête démontrent que l’ouvrage qui préexistait n’était pas un mur maçonné qui entourait la propriété est inopérant compte tenu de l’imprécision des photographies aériennes produites et du fait que celles-ci ne peuvent pas se substituer à l’examen sur site et à l’analyse technique d’un expert.
La société Generali fait en outre valoir que le mur endommagé n’entourait pas la propriété et ne constituait qu’un ouvrage d’environ 25 mètres linéaires de longueur. Cette affirmation n’est toutefois démontrée par aucun élément probant autre que les photographies aériennes. L’expert judiciaire a estimé la longueur de ce mur à 232 mètres linéaires en page 15 de son rapport et le rapport du Cabinet Saretec précise que son étude fait état d’un mur maçonné d’une longueur similaire de 200 mètres, outre 97 mètres linéaires d’enrochements.
Il s’ensuit que le mur endommagé constitue un mur d’enceinte en maçonnerie couvert par la garantie catastrophes naturelles souscrite par Mme [O] et que cette garantie est mobilisable.
Mme [O] sollicite d’être indemnisée pour la remise en état du mur à hauteur de 387 695 euros suivant le chiffrage communiqué le 18 janvier 2021 par le Cabinet Saretec, désigné par la société Generali dans le cadre de l’expertise amiable.
Le Cabinet Saretec a estimé le coût de remise en état du mur à 553 850 euros, a appliqué un taux de vétusté de 30 % et a obtenu la somme de 387 695 euros pour la reprise des dommages, vétusté déduite.
La société Generali ne fournit aucun élément d’estimation contraire et le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état ne se prononce pas sur le chiffrage des travaux.
Il convient par conséquent de retenir le chiffrage établi par le Cabinet Saretec et de constater que le préjudice indemnisable s’établit à la somme de 387 695 euros.
— le matériel agricole
Le matériel d’exploitation est défini dans le contrat d’assurance comme « l’ensemble du matériel fixe ou mobile […] servant aux besoins de l’exploitation ou à des travaux d’entraide agricole. »
La société Generali ne conteste pas le fait que le matériel agricole a été endommagé mais estime que Mme [O] ne démontre pas que le matériel dont l’indemnisation est sollicitée lui appartenait et servait au besoin de son exploitation et non pas à celle de son époux M. [M].
Il n’est toutefois pas contesté que M. [M] n’est pas propriétaire du bien immobilier. Mme [O] justifie en outre que l’activité d’exploitant agricole de M. [T] [M] a cessé, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ayant été ordonnée à son égard.
En outre, le Cabinet Saretec, désigné par la société Generali, précise dans son estimation établie le 18 janvier 2021 avoir pris en compte « les seuls biens justifiés par facture », sans émettre aucune réserve sur le fait que le matériel n’appartenait pas à Mme [O].
Les déclarations inexactes de la part de Mme [O] qu’allègue la société Generali ne sont par conséquent pas démontrées.
Le Cabinet Saretec a décrit de façon détaillé l’équipement évalué et comprenant notamment une mini pelle, une grue forestière, un pulvérisateur, un tracteur, une pelle, une remorque, un épandeur fumier pour un montant total de 347 978 euros « valeur neuf » et 268 484 euros « vétusté déduite ».
Comme examiné ci-dessus, le plafond de garantie est de 113 723 euros pour le matériel agricole. Une franchise de 10 % est en outre applicable, soit la somme de 11 372,30 euros.
Un préjudice indemnisable de 102 350,70 euros (113 723 – 11 372,30) sera par conséquent retenu au titre du matériel agricole endommagé.
Sur le plafond de garantie
Les conditions particulières du contrat d’assurance datées du 30 janvier 2018 contiennent en page 3 une clause 084C intitulée « Limitation contractuelle d’indemnité » libellé comme suit : « D’un commun accord entre les parties il est convenu que le montant total des indemnités pouvant être dues au titre du présent contrat ne pourra en aucun cas excéder 400 000 euros non indexés, par sinistre ».
Les mêmes conditions particulières comportent un tableau dans lequel sont listées d’une part les « garanties » souscrites et, d’autre part, des « montants ». Il est précisé au titre de la grantie catastrophes naturelles que l’indemnisation au titre du “contenu” est limitée à 110 352 euros : « à concurrence d’un contenu global de 110 352 euros ».
L’attestation d’assurance établie par la société Generali le 8 mars 2021 précise que le « souscripteur est garant pour les bâtiments désignés au contrat et leur contenu » et que le risque de catastrophes naturelles est garanti « à concurrence d’un contenu global de 113 723 euros ».
La terme « contenu » est défini en page 6 des conditions générales du contrat d’assurance comme comprenant le matériel d’exploitation. Le plafond de 110 352 euros prévu en 2018, indexé à 113 723 euros en 2021, ne s’applique donc pas aux bâtiments assurés mais uniquement à leur contenu.
Dans l’offre d’indemnisation établie le 18 janvier 2021, le Cabinet Saretec a d’ailleurs appliqué au seul matériel agricolele plafond de 113 723 euros dont se prévaut la société Generali, c’est-à-dire au « contenu » des bâtiments.
Il s’ensuit que le plafond de 113 723 euros applicable au cours de la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 est uniquement applicable à l’indemnisation du contenu des bâtiments assurés et non pas à l’indemnisation des bâtiments, tels que définis dans les conditions générales du contrat d’assurance.
Seule la limitation contractuelle d’indemnité de 400 000 euros par sinistre expressément prévue dans les conditions particulières s’applique donc aux bâtiments couverts par la garantie catastrophes naturelles.
La société Generali sera par conséquent condamnée à payer pour le sinistre déclaré par Mme [O] la somme totale de 400 000 euros au titre du mur endommagé et du matériel agricole pour lesquels le préjudice total indemnsable s’établit à la somme de 490 045,70 euros (387 695 + 102 350,70).
Sur les autres demandes
Partie perdante au procès, la société Generali sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en considération des frais irrépétibles conséquents qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de référé et de la procédure au fond ainsi que des diligences qui ont été requises dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Au regard des circonstances de la présente espèce, Mme [O] sera déboutée de sa demande d’astreinte concernant les condamnations prononcées à l’encontre de la société Generali.
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution est de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SA Generali Iard à payer à Mme [C] [O] épouse [M] la somme de 400 000 euros au titre des dommages causés au mur endommagé et au matériel agricole, après déduction de la provision d’un montant de 60 000 euros déjà versée, soit la somme finale de 340 000 euros ;
CONDAMNE la SA Generali Iard à payer à Mme [C] [O] épouse [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Generali Iard aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Mme [C] [O] épouse [M] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE la SA Generali Iard de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Médecin
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Procédure judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Droit des sociétés
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sondage ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Date ·
- Règlement ·
- Cadastre ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Littoral ·
- Escalator ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Date
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Rétroactivité ·
- Avantages matrimoniaux
- Adresses ·
- Luxembourg ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cheval ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Salariée ·
- Sociétés
- Entreprise individuelle ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Matériel ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Avance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.