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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 28 janv. 2025, n° 24/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Janvier 2025
N° RG 24/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4Y4
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [I] [R] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Anne BAZELA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [E] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Thomas MINNE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, prorogé au 28 Janvier 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4Y4
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [E], épouse de Monsieur [D] [W], est la mère de Madame [I] [R] laquelle est mariée à Monsieur [V] [H].
Entre 2008 et 2011, les époux [W] ont versé des sommes d’argent aux époux [H].
Par décision en date du 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de LILLE a, notamment :
déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la somme de 4 000 € formée par Monsieur [D] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] contre Monsieur [V] [H] et Madame [I] [R] épouse [H],condamné Monsieur [V] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] la somme de 27 231 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2013,débouté Monsieur [V] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] de leur demande reconventionnelle d’indemnité,condamné Monsieur [V] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] à verser à Monsieur [D] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rejeté la demande de condamnation formée par Monsieur [V] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ordonné l’exécution provisoire de la décision,condamné Monsieur [V] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] aux dépens,rejeté toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires des parties.
Cette décision, signifiée aux époux [H] à une date inconnue, n’a pas été frappée d’appel – le greffe de la Cour d’Appel a rendu un certificat de non appel au vu de la copie du jugement et de sa signification mais il ne précise pas la date de cette signification, laquelle n’est pas produite aux débats par les parties.
En exécution de cette décision, Monsieur et Madame [W] ont fait convoquer Monsieur et Madame [H] en saisie des rémunérations.
Par des procès-verbaux en date du 28 juin 20216, Monsieur et Madame [H] se sont chacun engagés à régler leur part des sommes dues par mensualités de 240 €.
Les échéanciers convenus n’ont pu être menés à leur terme.
Par exploit en date du 21 août 2020, les époux [H] ont saisi le juge de l’exécution d’une contestation des décomptes arrêtés par le commissaire de justice dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations.
Par décision en date du 3 septembre 2021, le juge de l’exécution de ce siège a, notamment :
constaté le désistement de Monsieur [V] [H],rejeté la fin de non recevoir invoquée par Monsieur [D] [W] et Madame [M] [E] épouse [W],dit que la saisie des rémunérations de Madame [I] [H] née [R] pour la somme de 7 570,36 € au 30 août 2019 était fondée,rappelé qu’à compter du prélèvement sur les salaires, la majoration de l’intérêt légal cesse d’être due,rejeté la demande de délais de paiement de Madame [I] [H] née [R],débouté Monsieur [D] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,débouté Madame [I] [H] née [R] d’une part et Monsieur [D] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] d’autre part de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,dit que chacune des parties assumera la charge des dépens par elle engagés.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4Y4
En janvier 2022, Monsieur et Madame [W] ont à nouveau sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [H].
Cette demande a été rejetée par le juge de l’exécution par décision en date du 7 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 novembre 2023, Monsieur et Madame [W] ont fait délivrer à Monsieur [V] [H] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d’une somme de 6 346,48 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, Monsieur et Madame [W] ont fait dresser procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules appartenant à Madame [I] [R] épouse [H] et à Monsieur [V] [H].
Ces procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation ont été dénoncés aux époux [H] par actes du 20 décembre 2023.
Par exploit en date du 28 décembre 2023, Monsieur [V] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] ont fait assigner Monsieur [D] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir, à titre principal, l’annulation des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation, à titre subsidiaire la mainlevée de cette indisponibilité des certificats d’immatriculation et, en tout état de cause, la condamnation de Monsieur et Madame [W] au paiement de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Les parties ont comparu le 23 février 2024.
Après renvois à leur demande pour échange de leurs conclusions, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 18 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur et Madame [H], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes :
à titre principal :dire et juger que Monsieur [D] [W] et Madame [M] [W] ne disposent plus de créance à l’encontre de Monsieur [V] [H] et Madame [I] [H],dire et juger en conséquence nulle et de nul effet l’indisponibilité des certificats d’immatriculation et des saisies des véhicules suivants :Nissan Qashqai + 2 immatriculé [Immatriculation 5]Citroën Berlingo immatriculé [Immatriculation 6]Mini immatriculée [Immatriculation 8]Nissan X-Trail immatriculé [Immatriculation 7]ordonner en conséquence la mainlevée aux frais de Monsieur [D] [W] et Madame [M] [W] de l’inscription de l’indisponibilité des-dits certificats d’immatriculation et des saisies des-dits véhicules dans les huit jours de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard,dire et juger que la présente juridiction se réserve la liquidation de l’astreinte,à titre subsidiaire :dire et juger que les véhicules saisis sont nécessaires à la vie et au travail de Monsieur et Madame [H] et de (leur) famille,ordonner en conséquence la mainlevée aux frais de Monsieur [D] [W] et Madame [M] [W] de l’inscription de l’indisponibilité des-dits certificats d’immatriculation et des saisies des-dits véhicules dans les huit jours de (la) décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard,en tout état de cause :dire et juger que Monsieur [D] [W] et Madame [M] [W] ont commis un abus de droit dans les mesures d’exécution mises en œuvre,condamner en conséquence Monsieur [D] [W] et Madame [M] [W] à payer à Monsieur [V] [H] et Madame [I] [H] la somme de 9 385,212 € à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [D] [W] et Madame [M] [W] à telle amende civile qu’il plaira à la juridiction d’arbitrer,condamner Madame [M] [W] et Monsieur [D] [W] à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur et Madame [H] font d’abord valoir qu’ils ont remboursé plus qu’ils ne devaient et que les époux [W] ne peuvent plus justifier d’aucune créance à leur encontre. Ils soutiennent en effet qu’ils ont réglé les sommes dues aux termes des procès-verbaux de conciliation du 28 juin 2016 et plus que les sommes restant dues constatées par le jugement du juge de l’exécution en date du 3 septembre 2021.
Les époux [H] soutiennent ensuite qu’ils ne sont plus propriétaires du véhicule Qashqai+2 immatriculé [Immatriculation 5] dont ils produisent le certificat de cession. Ils indiquent ne pouvoir être tenus pour responsables du défaut de diligence du nouvel acquéreur pour faire enregistrer le transfert de propriété du véhicule par l’administration.
La saisie de ce véhicule, portant sur un bien n’appartenant plus aux saisis, serait donc nulle.
A titre subsidiaire, Monsieur et Madame [H] soutiennent que les trois véhicules restant sont utilisés par eux et leur fils, chacun pour pouvoir se rendre sur son lieu de travail. Ces véhicules seraient ainsi insaisissables par application des dispositions de l’article L 112-2 5° du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur et Madame [H] prétendent ensuite que Monsieur et Madame [W] n’exercent pas les voies d’exécution critiquées parce qu’elles sont utiles et nécessaires au recouvrement de leur créance mais uniquement pour leur nuire et faire pression sur eux dans le cadre d’un chantage aux relations avec leurs petits enfants. Monsieur et Madame [H] estiment ainsi que les époux [W] font un usage abusif des voies d’exécution, usage abusif qui leur cause un préjudice certain.
Selon les demandeurs, les époux [W] prennent un malin plaisir à attendre de longs moments avant de réclamer toujours et encore les intérêts, les frais….histoire d’entretenir leur acharnement à l’encontre de leur fille et d’exercer leur chantage pour tenter d’obtenir une visite sur des petits enfants qui expriment clairement leur volonté de ne pas voir leur grand-mère.
En défense, Monsieur et Madame [W], représentés par leur avocat, ont pour leur part présenté les demandes suivantes :
prononcer Monsieur [D] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,prononcer l’irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts de Madame [I] [R] épouse [H] et de Monsieur [V] [H],en conséquence, débouter Madame [I] [R] épouse [H] et Monsieur [V] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,à titre reconventionnel, constater la mauvaise foi de Madame [I] [R] épouse [H] et Monsieur [V] [H],condamner solidairement Madame [I] [R] épouse [H] et Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts résultant de la procédure abusive et des manœuvres préjudiciables aux intérêts des consorts [W],condamner Madame [I] [R] épouse [H] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] la somme de 7 354,21 € au titre des sommes restant dues,condamner Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [M] [E] épouse [W] la somme de 5 787,82 €,en tout état de cause, condamner solidairement Madame [I] [R] épouse [H] et Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [D] [W] et Madame [M] [E] épouse [W],la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les époux [W] font d’abord valoir qu’ils disposent à l’encontre des époux [H] d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’ils sont dès lors recevables et bien fondés à mettre en œuvre des mesures d’exécution.
Les époux [W] ajoutent que les époux [H] n’ont pas respecté les échéanciers négociés lors de la conciliation préalable à la saisie des rémunérations de 2016 et qu’ils ont cessé de payer spontanément à partir d’avril 2019 ce qui a nécessairement entraîné des frais d’exécution et a fait courir des intérêts sur les sommes restant dues, de sorte que les époux [H] restent encore redevables à ce jour de certaines sommes, soit 7 354,21 € pour Madame [I] [R] épouse [H] et 5 787,82 € pour Monsieur [V] [H].
Les époux [W] soutiennent ensuite que les époux [H] ne démontrent pas, sauf par la production d’une pièce qu’ils s’établissent à eux-mêmes, la vente du véhicule Qashqai immatriculé [Immatriculation 5].
Ils ajoutent qu’il serait de jurisprudence constante que le fait qu’un véhicule soit nécessaire pour se rendre au travail ne le rendrait pas insaisissable pour autant. Ils soutiennent qu’il ne serait pas démontré que les nombreux véhicules possédés par les époux [H] constitueraient des instruments de travail nécessaires à leur activité professionnelle.
Les époux [W] prétendent encore que la demande de dommages et intérêts présentée par les époux [H] pour procédure abusive se heurte à l’autorité de la chose jugée dans la précédente décision du juge de l’exécution.
Ils soutiennent enfin que seule la présente instance est abusive comme mue par la mauvaise foi et la malveillance des époux [H] qui ne cherchent qu’à obtenir l’abandon par les époux [W] des intérêts qui ne se sont accumulés que par l’absence de paiement par les demandeurs.
Les époux [W] demandent donc, outre le paiement des sommes restant dues, la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DES PROCES-VERBAUX D’INDISPONIBILITE DES CERTIFICATS D’IMMATRICULATION
* Sur l’apurement de la créance
Aux termes de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, par décision en date du 9 juin 2015, Monsieur [V] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] ont été conjointement condamnés à payer à Monsieur et Madame [W] la somme de 27 231 + 1 500 = 28 731 €, soit 14 365,5 € chacun outre les intérêts et les frais d’exécution.
Cette décision du 9 juin 2015 est exécutoire et constate l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Monsieur et Madame [H] prétendent s’être totalement acquittés de ces sommes. C’est à eux que revient la charge de démontrer le paiement de l’intégralité des sommes dues.
S’il est certain que, par application d’abord des échéanciers arrêtés en conciliation puis en raison de la saisie des rémunérations mise en place, Monsieur et Madame [H] se sont d’ores et déjà acquittés de sommes importantes, il n’est pas démontré que ces versements couvrent l’entièreté des sommes dues.
Monsieur et Madame [H] ne critiquent aucunement les décomptes produits par le commissaire de justice et joints aux procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation contestés, décomptes dont il résulte que Monsieur [H] demeurerait redevable d’une somme de 5 502,68 € et Madame [R] épouse [H] d’une somme de 6 760,27 €, sommes aujourd’hui principalement constituées d’intérêts et de frais d’exécution.
Monsieur et Madame [H] ne critiquent ni le calcul des intérêts retenus, ni le bien fondé des frais d’exécution réclamés.
Pour prétendre avoir payé l’intégralité des sommes dues, Monsieur et Madame [H] se contentent de soutenir que les sommes déjà versées sont supérieures aux sommes fixées par les procès-verbaux de conciliation de 2016 ou que les sommes aujourd’hui réclamées à Madame [R] épouse [H] sont supérieures aux sommes qui restaient dues en 2021.
Cependant et d’une part, les sommes arrêtées lors d’une conciliation préalable à une saisie des rémunérations fixent seulement les limites de fonctionnement de cette saisie mais ne figent pas le montant des sommes dues, ce montant pouvant évoluer en raison des intérêts à courir et des frais possibles de nouvelles mesures d’exécution, le créancier étant recevable à compléter ses demandes par des interventions à la saisie des rémunérations.
Le fait que les sommes déjà versées par Monsieur et Madame [H] soient supérieures au montant arrêté lors de la conciliation de 2016 ne prouve donc pas en soi que l’intégralité des sommes dues a été réglée, des intérêts et des frais ayant pu continuer à s’ajouter au sommes dues.
De même, si le juge de l’exécution a constaté dans un précédent jugement en date du 3 septembre 2021 que, sur les sommes arrêtées en conciliation, Madame [H] demeurait alors redevable d’une somme de 1 371,36 €, cela ne veut pas dire, comme d’ailleurs précisé dans la même décision, que d’autres sommes ne seraient pas dues au titre des intérêts et des frais mêmes si non encore intégrées au périmètre de la saisie.
Toujours pour la même raison, le fait que la saisie des rémunérations initialement prise à l’encontre de Monsieur [H] a finalement fait l’objet d’une mainlevée – mainlevée dont la raison n’est d’ailleurs pas justifiée – ne peut tout au plus signifier que les sommes arrêtées lors de la mise en place de la saisie ont été apurées. Cela ne signifie pas que les intérêts et frais apparus depuis n’ont pas pu engendrer la constitution de nouvelles sommes restant dues au titre de la même créance.
Sans une critique précise des décomptes produits et des imputations réalisées, Monsieur et Madame [H] ne démontrent pas avoir réglé l’intégralité des sommes dues au titre de la condamnation prononcée à leur encontre en 2015.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] de leur demande en annulation des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de leurs véhicules en raison de l’apurement allégué de leur dette.
Sur la propriété des biens saisis
Aux termes de l 'article L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncé à Monsieur [V] [H] porte notamment sur une véhicule NISSAN QASHQAI+2 immatriculé [Immatriculation 5].
Par la pièce n°25 qu’il produit aux débats, soit le certificat de cession CERFA de ce véhicule, Monsieur [H] démontre avoir cédé ce véhicule à une tierce personne le 30 avril 2022.
Ce document, rempli partiellement et signé par l’acheteur du véhicule, n’est pas un document que Monsieur [H] se produit à lui même. Ce document a été co-établi et signé par l’acheteur.
Monsieur [H] démontre ainsi que ce véhicule, mis en circulation en 2010 et qui affichait 300 000 km lors de sa vente, n’est plus en sa possession.
En conséquence, il convient d’annuler le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé à l’encontre de Monsieur [V] [H] le 13 décembre 2023 et dénoncé le 20 décembre 2023 mais uniquement en ce qu’il porte sur le véhicule NISSAN QASHQAI +2 immatriculé [Immatriculation 5].
SUR LA SAISISSABILITE DES VEHICULES
Aux termes de l’article L 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu’il détermine, par les créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n’est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s’ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s’ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s’ils constituent des éléments corporels d’un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu’ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d’aide sociale à l’enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l’action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] soutiennent que les trois véhicules saisis leur sont nécessaires pour leur travail mais ils se contentent d’affirmations sans produire aucune pièce de nature à démontrer qu’ils ont besoin de ce ou ces véhicules pour se rendre sur leur lieu de travail, étant par ailleurs précisé que la mesure contestée n’est qu’une mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules n’entraînant pas l’immobilisation physique de ces véhicules et donc n’empêchant pas leur utilisation.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de mainlevée des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de leurs véhicules fondée sur l’insaisissabilité de leurs véhicules.
Toutefois, il convient de rappeler que les délais de paiement accordés par le juge de l’exécution dans sa décision en date du 7 octobre 2024 – décision que les parties ont été autorisées à produire en délibéré – suspendent les mesures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR SAISIE ABUSIVE
Aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, Monsieur et Madame [W] sont titulaires d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible dont il n’est pas démontré qu’elle soit aujourd’hui totalement apurée.
Ils ont le droit, pour le recouvrement des sommes restant dues, d’exercer les voies d’exécution de droit.
S’il est évident que la présente instance s’inscrit dans un ensemble contentieux plus large trouvant sa source dans des relations familiales dégradées, il n’est pas démontré que les voies d’exécution entreprises, par ailleurs limitées, pour celles qui sont contestées, à une indisponibilité des certificats d’immatriculation, aient été menées dans un but dolosif ou qu’elles aient été conduites de façon dommageable.
La réalité et l’étendue du préjudice allégué par Monsieur et Madame [H] ne sont par ailleurs pas démontrées.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [H] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur et Madame [H] contestent de nouvelles mesures d’exécution entreprises à leur encontre.
Ils sont recevables à soutenir que ces nouvelles mesures d’exécution leur ont causé un préjudice sans se heurter à l’autorité d’une chose jugée relativement à des dommages et intérêts réclamés en conséquence de l’exécution de précédentes et différentes mesures d’exécution.
La demande de dommages et intérêts aujourd’hui présentée par les époux [H] n’ayant pas le même fondement que celle examinée dans de précédentes décisions du juge de l’exécution relatives à de précédentes mesures d’exécution, elle est est parfaitement recevable.
Monsieur et Madame [H] ont le droit de contester les mesures d’exécution mises en place à leur encontre.
Ils ont par ailleurs obtenu gain de cause sur la saisie du véhicule NISSAN QASHQAI+2.
Il n’est pas démontré que la présente instance serait mue par la seule volonté de nuire aux défendeurs.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur et Madame [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X4Y4
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Monsieur et Madame [W] demandent la condamnation de Monsieur et et Madame [H] aux sommes restant dues.
Cependant, ces sommes sont déjà titrées et dues en exécution du jugement du tribunal judiciaire de LILLE en date du 9 juillet 2015.
De ce fait les demandes de Monsieur et Madame [W] sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, en dehors de la liquidation d’astreinte, de dommages et intérêts pour procédure abusive ou de frais irrépétibles, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de condamner une partie au paiement d’une somme.
Si le juge de l’exécution peut faire les comptes entre les parties et cantonner des mesures d’exécution en fonction du résultat de ces comptes, il ne peut condamner au paiement de sommes dues au fond.
En conséquence, il convient de dire irrecevable la demande de Monsieur et Madame [W] tenant à obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [H] à telles sommes restant dues au titre de la condamnation de 2015.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement en ses demandes.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.*
En l’espèce chacune des parties succombe partiellement en ses demandes et reste tenue de ses propres dépens.
En conséquence, il convient de débouter les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [V] [H] et Madame [I] [R] épouse [H] de leur demande en annulation des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de leurs véhicules en raison de l’apurement allégué mais non démontré de leur dette ;
ANNULE le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dressé à l’encontre de Monsieur [V] [H] le 13 décembre 2023 et dénoncé le 20 décembre 2023 mais uniquement en ce qu’il porte sur le véhicule NISSAN QASHQAI +2 immatriculé [Immatriculation 5] ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [H] de leur demande de mainlevée des procès-verbaux d’indisponibilité des certificats d’immatriculation fondée sur l’insaisissabilité de leurs véhicules ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [H] de leur demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT irrecevable la demande de Monsieur et Madame [W] tenant à obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [H] à telles sommes restant dues au fond ;
DIT que chacune des parties restera tenue de ses propres dépens;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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