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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 févr. 2026, n° 25/00564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00564 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD2M
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Paul-roger GONTARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Y] [Q]
née le 05 Janvier 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-roger GONTARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDERESSES
Mutuelle MATMUT (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
CPAM DU GARD, représentée par son directeur en exercice, domicilié audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00564 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LD2M
Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Paul-roger GONTARD
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2022, Madame [Y] [Q], est victime d’un accident de la circulation par collusion frontale, d’un autre véhicule arrivant en sens inverse, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par son époux, et assuré par la société MATMUT.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 31 juillet 2025, Madame [Y] [Q] a assigné la MATMUT et la CPAM DU GARD devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale à son bénéfice ;
— Condamner la MATMUT au paiement de la somme de 7.119.41 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— Prononcer une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance au titre de l’article 491 du Code de procédure civile ;
— Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM du GARD ;
— Condamner la société MATMUT aux entiers dépens.
— Condamner la société MATMUT assurances à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 21 janvier 2025.
A cette audience, Madame [Y] [Q] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
La société MATMUT a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle demande à titre principal de débouter Madame [Y] [Q] de l’ensemble de ses demandes, et à titre subsidiaire de ramener la demande de provision à de plus justes proportions.
La CPAM DU GARD, bien que régulièrement assignée n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 11 août 2022, Madame [Y] [Q], est victime d’un accident de la circulation par collusion frontale, d’un autre véhicule arrivant en sens inverse, alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par son époux, et assuré par la société MATMUT.
Il résulte des éléments médicaux que Madame [Q] a subi des fractures non déplacées de l’arc antérieur de la 5eme, 6eme, 7eme, 8eme et 9eme côtes gauches ainsi qu’un zona sur le crâne et le front gauche et souffre désormais d’une algie post zostérienne.
Il est constant qu’un rapport d’expertise amiable a été déposé.
Il existe cependant nonobstant ce rapport d’expertise amiable un litige entre les parties quant à l’indemnisation du dommage subi par Madame [Q] et quant à l’évaluation des préjudices subis.
En conséquence, Madame [Y] [Q] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
La mission d’expertise sera détaillée au dispositif de la présente décision.
Les frais seront avancés par la demanderesse qui y a intérêt.
2- Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut accorder au créancier une provision lorsque l’existence de l’obligation au paiement n’est pas sérieusement contestable.
Il apparaît que le défendeur ne conteste pas l’existence de l’obligation au paiement.
Cette obligation n’est pas sérieusement contestable en l’état des pièces produites aux débats.
La demande de provision formulée devra être accueillie à hauteur de 3 000 euros. Il n’y a cependant pas lieu d’assortir cette provision d’une astreinte.
3 – Sur les demandes accessoires
La CPAM du GARD étant assignée à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à son égard.
Les dépens demeurent à la charge de la demanderesse.
De plus, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société MATMUT à payer à Madame [Y] [Q] la somme provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices définitifs ;
Vu l’article 491 du Code de procédure civile,
REJETONS la demande d’astreinte ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
Docteur [U] [N],
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1],
[Adresse 4]
Port. : 06.95.79.53.39 Mèl : [Courriel 1]
DISONS que l’expert aura pour mission :
Examiner Madame [Y] [Q], et, si besoin, solliciter tout sachant afin notamment de :
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique,
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6. Pertes de gains professionnels actuels,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex: décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit Fonctionnel Temporaire,
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. Consolidation,
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit Fonctionnel Permanent,
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entrainant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Assistance par [Localité 3] Personne,
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;
11. Dépenses de Santé Futures,
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés,
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de Gains Professionnels Futurs,
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence Professionnelle,
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (Obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité « dévalorisation » sur le marché du travai1, etc.) ;
15.Souffrances Endurées,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies avant consolidation ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif,
Donner un avis sur l’existence, la ·nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice sexuel,
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Préjudice d’établissement,
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
19. Préjudice d’agrément,
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
20. Préjudices Permanents Exceptionnels,
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
21. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
22. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
DISONS que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que pour exécuter leur mission, les experts procéderont conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DISONS que les experts seront saisis par un avis de consignation du greffe et feront connaître sans délai leur acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement ;
DISONS que les experts déposeront un exemplaire de leur rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de leur saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [Y] [Q] devra verser une consignation de 1 200 euros (mille deux cents euros), entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard six semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation des experts sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
REJETONS la demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [Y] [Q] ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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