Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 avr. 2026, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3LZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : Madame Catherine HERBLOT
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD substitué par Me Maud CHAMOUX, avocats au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [U] [J], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 mai 2024
Convocation(s) : 15 janvier 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 19 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 avril 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi au 19 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [O], salariée de la société [1] depuis le 1er juillet 2001 a été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2021.
La déclaration d’accident du travail établie par la société [1] le 22 décembre 2021 avec réserves fait état des circonstances suivantes :
Activité : « Assise à son bureau, travaillant sur son poste de travail habituel »
Nature de l’accident : « Malaise avec difficulté respiratoire ».
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [M] [O] a été consolidé par le service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie le 31 octobre 2025, avec attribution d’un taux médical d’incapacité permanente de 15% par décision rectificative du 14 janvier 2026, dont 5% à titre socio professionnel.
Par requête déposée au greffe le 22 mai 2024, Madame [M] [O], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de cet accident du travail.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 19 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [M] [O] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que l’accident du travail de Madame [M] [O] du 15 décembre 2021 est d’origine professionnelle,
— DIRE ET JUGER que la société [1] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail du 15 décembre 2021 de Madame [M] [O],
— ORDONNER en conséquence une expertise judiciaire aux termes de laquelle les missions de l’expert seraient notamment les suivantes :
— Se faire remettre tous les documents médicaux relatifs à l’accident du travail de Madame [M] [O],
— Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [M] [O],
— Décrire les lésions imputables à l’accident du travail de Madame [M] [O],
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire défini comme étant « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement, etc. » et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte de gain professionnel,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de |'incidence professionnelle,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la tierce personne avant,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément subi,
A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive),
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la souffrance physique et morale subie,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
— Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
— CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [M] [O] une provision de 20 000 euros à valoir sur le montant de ses différents préjudices,
— REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du recours de la société [1] devant la Commission médicale de recours amiable en contestation du taux d’incapacité permanente accordé à Madame [M] [O] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère,
— ORDONNER la majoration à 100% de la rente d’accident du travail de Madame [M] [O],
— DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance des condamnations à intervenir,
— CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [M] [O] la somme de 3 356 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que son employeur envisageait la suppression de son poste depuis la fin de l’été 2020, et que le malaise le 15 décembre 2021 est intervenu en raison des pressions subies antérieurement.
Elle considère qu’il est survenu au temps et au lieu du travail, qu’une douleur thoracique et une sensation de dyspnée ont été relevées par le service des urgences, que la présomption d’imputabilité de l’accident doit donc être retenue en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle soutient bénéficier d’une présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur par application de l’article L.4131-4 du code du travail en présence d’une alerte du délégué syndical, sans réaction de l’employeur, et à titre subsidiaire, elle considère que l’employeur, avait conscience du danger depuis sa visite médicale du 29 octobre 2021 auprès du médecin du travail, conscience qui a justifié l’alerte des pompiers de l’employeur le 15 novembre 2021, ainsi que l’organisation d’une enquête postérieurement à l’accident.
Elle argue l’employeur n’a pas pris les mesures pour éviter la réalisation du risque, et plus particulièrement à la suite de l’alerte du délégué syndical, et que le rapport d’enquête diligenté à l’initiative de l’employeur a été rendu sur la base d’une appréciation biaisée, notamment quant à la chronologie, et comporte de multiples erreurs. Elle rappelle également qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation sur la prévention des risques psycho-sociaux.
Elle invoque les conséquences de l’accident du travail pour justifier sa demande d’expertise judiciaire.
Elle s’oppose à tout sursis à statuer sur sa demande de majoration de la rente à son maximum, considérant que l’employeur n’a pas exercé de recours à l’encontre de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle et que le principe de l’indépendance des rapports conduit à ne pas faire droit à cette demande.
Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience par son conseil, et auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que le caractère professionnel du malaise dont Mme [M] [O] a été victime le
15 décembre 2021 n’est pas démontré,
— juger que l’action en reconnaissance de faute inexcusable de la société [1] est en conséquence sans objet,
— débouter Mme [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la société [1] et mettre cette dernière hors de cause,
— condamner Mme [M] [O] à payer à la société [1] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— juger que les conditions de la présomption de faute inexcusable de l’employeur édictée par l’article L.4131-4 du Code du travail ne sont pas réunies et qu’elle doit donc être écartée,
— juger que Mme [M] [O] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable imputable à la société [1], à l’origine du malaise dont elle a été victime le 15 décembre 2021,
— en conséquence, débouter Mme [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société [1], et mettre cette dernière hors de cause,
— condamner Mme [M] [O] à payer à la société [1] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment plus subsidiaire :
— surseoir à statuer sur la demande de majoration du capital ou de la rente de Mme [M] [O] dans l’attente de l’issue du recours introduit par [1] à l’encontre de la décision relative au taux d’incapacité permanente de la CPAM de l’Isère du 14 novembre 2025,
— donner acte à la société [1] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par Mme [M] [O] au titre des préjudices allégués,
— débouter Mme [M] [O] de sa demande de provision,
— réserver les dépens.
Elle conteste le caractère professionnel du malaise, en l’absence d’élément déclencheur du malaise précis et soudain, et alors que le stress invoqué existait avant le malaise, et qu’il s’agissait d’une pathologie antérieure, évoluant dans le temps. Elle note que le questionnaire complété par la salariée au cours de l’enquête, dans lequel elle relate une accumulation de plusieurs évènements, caractérise une action lente et progressive et non un fait accidentel précis et survenu soudainement. Elle fait valoir que si la salariée avait déclaré une maladie professionnelle, elle n’aurait pas pu bénéficier de la présomption d’imputabilité, puisque le taux d’incapacité est inférieur à 25%, s’agissant d’une maladie hors tableau.
A l’appui de sa demande subsidiaire, dans l’hypothèse où le caractère professionnel de l’accident serait reconnu, elle conteste la caractérisation du risque mentionné dans le courrier d’alerte du délégué syndical du 16 novembre 2021, et considère que les faits des dernières semaines n’étant pas ceux allégués par Madame [M] [O].
Elle soutient que l’alerte des pompiers le 15 novembre 2021 était justifiée par un contexte de décès tragiques de trois salariés dans l’entreprise, et par le caractère inhabituel de son absence sans justification.
Elle expose que deux réunions ont été organisées suite à la demande du délégué syndical et qu’elle a donc pris toutes les actions à sa disposition pour éviter la réalisation du risque objet de l’alerte, la présomption de faute inexcusable ne pouvant s’appliquer.
Elle fait valoir qu’elle a pris les mesures nécessaires pour éviter le danger, comme le retient le cabinet [X] dans son rapport d’enquête, le test de potentiel étant adapté à la situation. Par ailleurs, les réunions des 23 novembre et 9 décembre 2021 ont permis de lui confirmer qu’il n’existait pas d’autres postes disponibles que ceux proposés, et un nouveau délai de 15 jours ayant été accordé à sa demande à la salariée pour réfléchir aux propositions.
Elle argue que la salariée a bénéficié de nombreuses actions de formation, et que le [2] mentionne bien les risques psycho-sociaux.
A titre encore plus subsidiaire, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de majoration de la rente et d’expertise judiciaire, invoquant avoir contesté le taux d’incapacité permanente devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 19 janvier 2026. Elle s’oppose à la provision en faisant valoir qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les doléances de Madame [M] [O] et l’accident, d’autant que de nombreux postes de préjudice sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dûment représentée, a indiqué s’en rapporter sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et si elle est reconnue, de condamner l’employeur à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance, notamment application des articles L.452-2 et L.452-3-1 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel de l’accident
Il résulte des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié pour engager la responsabilité de l’employeur (Civ. 2, 4 avril 2013, 12-13.600).
L’employeur reste fondé à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, même si la décision de prise en charge revêt à son égard un caractère définitif (Civ. 2, 5 novembre 2015, 13-28.373 ; 8 novembre 2018, 17-25.843).
La victime peut toujours rechercher la faute inexcusable de son employeur, même si son accident ou sa maladie n’ont pas été pris en charge en tant que tel par l’organisme de sécurité sociale dont elle relève (2e Civ., 20 mars 2008, n° 06-20.348, Bull. II, n° 75), l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est indépendante de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute (2e Civ., 26 nov. 2015, n° 14-26.240, Bull. 2015).
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
L’exigence d’un événement soudain caractérisant l’accident du travail permet d’établir une distinction entre l’accident et la maladie. La maladie se caractérise par une évolution lente et progressive, à l’inverse de l’accident qui résulte d’un événement certain occasionnant une lésion soudaine.
Le caractère tardif de l’apparition des lésions permet de renverser la présomption du caractère professionnel de l’accident. De même, lorsque l’accident donne lieu à une expertise technique, la présomption d’imputabilité ne peut être détruite que si l’expert exclut formellement tout lien entre le travail et la lésion présentée au temps et au lieu de travail (Civ. 2ème, 20 juin 2019, n°18-20431 ; Civ. 2ème, 06 mai 2010, n°09-13.318).
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par la société [1] le 22 décembre 2021 avec réserves fait état des circonstances suivantes :
Activité : « Assise à son bureau, travaillant sur son poste de travail habituel »
Nature de l’accident : « Malaise avec difficulté respiratoire ».
Dans son questionnaire au cours de l’enquête administrative réalisée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, l’employeur précise :
« Le malaise a eu lieu à 7h45, pendant son temps de travail. Madame [O] travaillait à son poste habituel lorsqu’elle a eu un malaise d’origine inconnue. Aucun fait notable n’a eu lieu ce jour là. Aucun élément ne peut relier ce malaise à ses conditions de travail habituelles, ni ce jour-là. ».
Il précise ensuite ne pas disposer d’élément permettant de penser que le travail soit à l’origine du stress, et que des facteurs personnels peuvent générer un état de stress.
Le certificat médical initial réalisé le jour-même mentionne au titre des lésions constatées « malaise sur le lieu de travail. Stress ».
Il résulte de ces éléments que Madame [M] [O] a été victime d’un malaise au temps et au lieu du travail, caractérisant l’existence d’un fait soudain à l’origine de ses lésions, intervenu au temps et au lieu du travail.
Madame [M] [O] bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité de ses lésions au travail, sans avoir à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
La société [1] qui fait part de ses doutes sur le lien entre le malaise et le travail, n’apporte cependant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de la lésion, seule susceptible de faire échec à la présomption, d’autant qu’elle ne conteste pas la survenance du malaise de la salariée.
En conséquence, le caractère professionnel de l’accident est établi.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
Il est établi en droit que la faute de la victime, qui n’est pas la seule cause de l’accident, n’a pas d’effet sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et des actions d’information et de formation.
Aux termes des articles R 4142-3 et 4141-13 du Code du travail, la formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa sécurité et le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte notamment sur les conditions d’exécution du travail.
Ainsi, l’employeur auquel il incombe de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, et qui maintient des conditions de travail dangereuses en ne prévoyant aucun dispositif de sécurité destiné à prévenir le salarié du danger encouru, commet une faute inexcusable (Cass soc 27/01/2000).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Sur la faute inexcusable présumée
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont ils se prévalent.
Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque et, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont ils se prévalent.
Toutefois, il résulte de l’article L. 4131-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité social est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
La présomption de faute instaurée par l’article précité est irréfragable (Cass. soc., 17 juill. 1998, n° 96-20.988, Bull. civ. V, n° 398).
Il appartient au salarié d’établir que l’employeur avait été préalablement informé du risque professionnel qu’il encourait du fait de ses conditions de travail pour bénéficier de la présomption irréfragable de faute inexcusable de l’employeur et pour être dispensé de démontrer l’existence d’une faute inexcusable caractérisée par la connaissance qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger et l’absence de mesures prises pour y pallier.
La loi n’exige pas que l’employeur soit informé du risque par écrit. Il suffit que son salarié ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé, peu important sa gravité ou son caractère éminent. Ce signalement peut être prouvé par tout moyen.
En l’espèce, il résulte d’un mail du 16 novembre 2021 adressé par Monsieur [Q] dont la qualité de représentant délégué syndical n’est pas contestée :
« à la demande de Mme [O] [M] je vous alerte sur son atteinte a sa santé, physique et morale sur des faits qui se sont déroulé les dernières semaines… ». Il demande ensuite que la salariée puisse être assistée au cours d’une rencontre prévue le 23 novembre 2021.
Cependant, ce mail n’identifie pas précisément un risque sur lequel l’employeur aurait pu mettre en œuvre des moyens de prévention.
En conséquence, la présomption de faute inexcusable de l’employeur sera écartée.
Sur la conscience du danger par la société [1]
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance des devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience », ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la société [1] avait décidé de supprimer le poste occupé par Madame [M] [O], et que l’employeur a commandé une étude d’aptitude à un poste qui intéressait la salariée, dont les conclusions se sont avérées négatives.
Il résulte des pièces produites que l’employeur avait conscience de la difficulté pour la salariée à la suite de la suppression d’ores et déjà décidée de son poste, et de l’impossibilité déjà prévue de la reclasser sur un poste susceptible de l’intéresser.
Ainsi, il résulte de l’attestation de Madame [N] que cette dernière et les supérieurs de Madame [M] [O] se sont inquiétés de son absence au travail le 15 novembre 2021, qu’ils ont tenté de la joindre et que l’employeur a finalement appelé les pompiers. Madame [N] atteste s’être inquiétée « car elle m’avait fait part de ses angoisses dues à la pression de la Direction et de son Manager ». Madame [R] atteste voir reçu ce jour un appel du supérieur de Madame [M] [O] lui demandant de se rendre chez la salariée car « il était inquiet », puis lui avoir demandé ensuite d’aller ouvrir aux pompiers qui se rendait chez Madame [M] [O] à sa demande.
Le délégué syndical, Monsieur [Q], avait par ailleurs alerté l’employeur par son mail du 16 novembre 2021, sur le risque d’atteinte pour la santé physique et mentale de la salariée faisant référence aux « faits qui se sont déroulés les dernières semaines ».
Il est ainsi démontré que la société [1] avait conscience du danger psychique et physique encouru par sa salariée dans un contexte de décisions à venir concernant son avenir professionnel au sein de l’entreprise, et de la suppression annoncée de son poste de travail.
Sur l’absence de mesures prises
Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail imposent à l’employeur de prendre des mesures de protection des salariés, notamment au travers de leur formation à la sécurité et à la tenue du document unique d’évaluation des risques.
En l’espèce, il est constant entre les parties qu’une réunion était prévue le 23 novembre 2021 afin d’envisager l’avenir de Madame [M] [O] dans l’entreprise.
Le certificat médical initial mentionne « malaise sur le lieu de travail. Stress », établissant ainsi un lien entre le stress et le malaise.
La société [1] soutient avoir pris les mesures nécessaires, notamment en accédant à la demande du délégué syndical de permettre que la salariée soit assistée au cours de cet entretien, puis en organisant une autre rencontre le 9 décembre 2021.
Cependant, la société [1] indique qu’à l’occasion de ces réunions, l’employeur a confirmé à Madame [M] [O] qu’il n’existait pas d’autres postes disponibles que ceux proposés et que la salariée ne souhaitait pas occuper.
Ces réunions n’apparaissent donc pas constitutives de mesures prises pour éviter le risque encouru par la salariée, car elles n’ont pas constitué une mesure de diminution du stress de la salariée liée à l’incertitude quant à son devenir dans l’entreprise, la suppression du poste ayant été actée sans proposition d’un nouveau poste conforme à ses souhaits, et pour autant sans mise en place d’une procédure de modification substantielle du contrat de travail.
La société [1] n’a donc pas pris de mesures propres à éviter les risques encourus par le salarié.
En conséquence, la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime Madame [M] [O] le 15 décembre 2021 doit être reconnue, la faute ayant par ailleurs un lien de causalité nécessaire avec l’accident survenu.
Sur la majoration de la rente :
La réparation de l’incapacité permanente provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle intervient par compensation financière :
— sous la forme d’une rente lorsque le taux d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 10 % (articles L. 434-2, R. 434-2 et R. 434-2-1 du code de la sécurité sociale)
— par le versement d’une indemnité en capital lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10 % (articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale).
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-1, L. 431-1, L. 452-1, L. 452-2 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale que la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute.
Lorsque l’employeur a commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, seule une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code, commise par le salarié peut permettre une réduction de la rente.
En vertu de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/victime, les décisions définitives prises par la caisse à l’égard de la victime et de l’employeur ne lient que ceux qui ont été parties, l’exécution des unes n’étant pas incompatible avec celle des autres.
En l’espèce, quel que soit l’issue du recours que la société [1] indique avoir engagé à l’encontre de la décision par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère de fixation du taux d’incapacité permanente de Madame [M] [O], celui-ci n’aura pas de conséquence sur le principe de la majoration de la rente, qui est due par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à Madame [M] [O].
En conséquence, la société [1] sera déboutée de sa demande de sursis à statuer, et en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale, Madame [M] [O] recevra une majoration au maximum de sa rente.
Sur la demande d’expertise médicale :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime d’un accident du travail peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte susvisé peuvent également être indemnisés, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Depuis la révision de la jurisprudence intervenue par l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent non couvert par la rente.
Il en résulte que la victime d’un accident du travail ne peut obtenir réparation du préjudice professionnel et du préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs déjà indemnisés par la rente mais peut prétendre à la réparation des souffrances morales et physiques postérieures à la consolidation.
S’agissant d’une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle, dont l’indemnisation ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale, son indemnisation suppose que le salarié établisse qu’il aurait eu, au jour de son arrêt de travail, de sérieuses chances de promotion professionnelle, quel que soit le cadre dans lequel elles étaient susceptibles de se réaliser.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale de Madame [M] [O], ayant pour objet d’évaluer son préjudice, à charge pour elle de ressaisir la juridiction aux fins de liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d’expertise.
En conséquence, la mission fixée à l’expert désigné sera définie conformément au dispositif de la décision.
Sur l’avance des frais d’expertise :
En application de l’article L 452-3 du code de sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les dispositions issues du décret n° 2019-928 du 29 octobre 2018 relatives au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale n’interfèrent pas avec le principe de l’avance par la CPAM des frais inhérents à l’intervention d’une expertise dans le cadre d’une procédure de recherche de faute inexcusable de l’employeur, tirée de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Selon la Cour de Cassation, il résulte en effet de cet article que les frais de l’expertise amiable réalisée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de l’employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Les frais de l’expertise médicale judiciaire seront donc avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Sur la demande de provision
En l’état de la procédure, la consolidation a été fixée au 31 octobre 2025, soit près de quatre années après l’accident.
En conséquence, et au regard des pièces médicales produites aux débats, le montant de la provision allouée sera limité à la somme de 4.000 euros.
Cette somme lui sera avancée directement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère.
Sur le remboursement des sommes avancées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. :
En application des articles L.452-2, L. 452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la société [1] sera condamnée à rembourser la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère toutes les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente opposable à la société [1], la provision et les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, la société [1] sera condamnée à payer à Madame [M] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera quant à elle déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime Madame [M] [O] le 15 décembre 2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
ORDONNE la majoration de la rente allouée à Madame [M] [O] à son taux maximum ;
ORDONNE une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur :
Dr [L] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
avec pour mission :
— de se faire remettre tous les documents médicaux relatifs aux lésions subies par Madame [M] [O] ;
— de procéder à un examen clinique détaillé de Madame [M] [O] ;
— de décrire les lésions imputables à l’accident du travail et se faire adjoindre tout sapiteur de son choix si nécessaire ;
— de décrire un éventuel état antérieur en ne citant que les seuls antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— de retenir la date de consolidation fixée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au 31 octobre 2025,
— d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a connu un déficit fonctionnel temporaire, défini comme étant “la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante rencontrées par la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels elle se livrait habituellement ou spécifiquement etc…)”, et dire si cette privation a été totale ou partielle et, dans ce dernier cas, la décrire et en préciser les durées et taux ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, défini comme un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur physique et morale subie avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique subi avant et après consolidation ;
— de donner son avis sur les éventuels besoins d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les exigences de la vie courante, avant consolidation ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel et d’établissement ;
— de dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance des frais d’expertise ;
ALLOUE à Madame [M] [O] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère fera l’avance à Madame [M] [O] de la provision allouée ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance, y compris la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente opposable à la société [1], la provision et les frais d’expertise ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [M] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 6].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 14 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adoption simple ·
- Procédure gracieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Acte notarie ·
- Code civil
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Procédure judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Droit des sociétés
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Sondage ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Date ·
- Règlement ·
- Cadastre ·
- Lettre
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Commune ·
- Droit au bail ·
- Adresses ·
- Remploi ·
- Éviction ·
- Loyer ·
- Frais administratifs
- Électronique ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Support ·
- Papier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Luxembourg ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cheval ·
- Immeuble ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Médecin
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entreprise individuelle ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt légal ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Matériel ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Avance
- Littoral ·
- Escalator ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Victime ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Date
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Effets du divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Rétroactivité ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.