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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl cg fond, 10 févr. 2026, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/01025 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNC7
S.D.C. de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 1]
C/
Monsieur [F] [D] [B]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 1], représenté par son syndic la société par actions simplifiée FONCIA MANSART, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 490 205 184 – dont le siège social est sis10 [Adresse 4], [Localité 1]
Représenté par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître louna GRAPPE, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D] [B] – dernière adresse connue : [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié le 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, a fait assigner Monsieur [F] [D] [B] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain en Laye afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3937,47 euros, au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 2 octobre 2022 au 1er juillet 2025, avec intérêts calculés au taux légal à compter du commandement de payer du 4 novembre 2024,
— 1428,47 euros de frais pour la période du 2 octobre 2022 au 1er juillet 2025, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 3500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8], (ci-après “le syndicat des copropriétaires”), représenté par son conseil, maintient ses prétentions telles que formulées dans son acte d’assignation à l’encontre de Monsieur [F] [D] [B].
Il est indiqué que Monsieur [F] [D] [B] paie irrégulièrement ses charges de copropriété, qu’il a déjà été condamné au paiement de ses charges par deux précédents jugements, qu’il est responsable des conséquences dommageables causées par sa faute et que le retard dans le paiement des charges grève la trésorerie de la copropriété.
Régulièrement cité par exploit d’huissier délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses du 25 septembre 2025, Monsieur [F] [D] [B] ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1° Sur la demande en paiement des charges de copropriété et des frais
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— le relevé de propriété dont il résulte que le défendeur est propriétaire des lots n° 5 et 14 dans la copropriété,
— le décompte des sommes dues depuis la date d’arrêté des comptes du précédent jugement,
— les appels de charges et cotisations de fonds pour travaux du précédent jugement
— afférents aux exercices 2023 à 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales de 2021, 2023, 2024 et 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes afférents à la période précédente et voté le budget prévisionnel relatif à la période à venir,
— les attestations de non recours,
— un relevé de compte individuel détaillé,
— le contrat de syndic ;
Le décompte arrêté au 4 septembre 2025 et les relevés individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur de 3937,47 euros correspondant aux charges appelées et impayées du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2025(3ème trimestre 2025 inclus).
Le défendeur, non-comparant, ne justifie d’aucun paiement libératoire.
En l’absence de contestation et de recours formé à l’encontre des décisions d’assemblées générales, le syndicat des copropriétaires justifie être créancier de Monsieur [F] [D] [B] pour la somme de 3937,47 euros correspondant aux charges appelées et impayées du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2025(3ème trimestre 2025 inclus).
2° Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, “les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Il est constant que l’indemnité due au titre d’une résistance abusive correspond aux dommages et intérêts venant réparer le préjudice résultant de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation.
La carence d’un copropriétaire dans le paiement des charges dont il est redevable fait nécessairement subir à l’ensemble du syndicat un préjudice propre puisque ce dernier se trouve dans l’obligation de faire l’avance des fonds nécessaires à équilibrer le budget de la copropriété, de sorte qu’un préjudice est établi.
En l’espèce, en se refusant de manière répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropropriété sans raison valable malgré deux précédents jugements de condamnation rendus par ce tribunal en date du 3 novembre 2020, et 16 décembre 2022, Monsieur [F] [D] [B] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera entièrement et justement réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros.
Il convient ainsi de condamner Monsieur [F] [D] [B], compte tenu des circonstances de l’espèce, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
3° Sur les frais et honoraires
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
S’agissant des frais réclamés, le juge peut les réduire ou supprimer en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Ainsi, si les frais de relance, mise en demeure, sommation sont nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et comme tels, dus en principe par le copropriétaire débiteur, le juge a le pouvoir de supprimer ceux qu’il considère abusifs, comme augmentant artificiellement la dette.
Quant aux frais de “suivi procédure de recouvrement” et autres frais réclamés, ils ne s’analysent pas en frais nécessaires au recouvrement au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 mais constitue des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Enfin, les frais d’huissier sont à inclure dans les dépens et les frais d’avocat sont indemnisés au titre des frais irrépétibles.
En conséquence, Au vu des documents produits, il sera octroyé au syndicat de copropriétaires la somme de 239,75 euros correspondant aux frais de mise en demeure et de relances.
4° Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [D] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est de plus équitable de condamner ce dernier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non comprise dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de Saint-Germain en Laye, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, les sommes suivantes :
— 3937,47 euros correspondant aux charges appelées et impayées du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2025(3ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 sur la somme de 2378,13 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
— 239,75 euros correspondant aux frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la société FONCIA MANSART, de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 10 février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliéna de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge
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