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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 23/02669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 02 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Février 2026 par le même magistrat
[12] C/ Monsieur [S] [P]
N° RG 23/02669 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YROT
DEMANDERESSE
[12],
Siège social : [Adresse 8]
comparante en la personne de Mme [K] [I] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[12]
[S] [P]
Me Thierry DRAPIER, [Localité 2]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[12]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, Monsieur [S] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'[9] ([10]) Rhône-Alpes, et signifiée le 18 octobre 2023 pour la somme de 26 948 euros soit 26 891 euros en cotisations et 57 euros en majorations de retard, afférentes aux périodes : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2025 et développées oralement lors de l’audience du 2 décembre 2025, l'[11] sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant soit 26 948 euros en cotisations et majorations de retard, la condamnation de Monsieur [P] au paiement de cette somme, outre frais de signification de 73,04 euros et majorations de retard complémentaires, ainsi qu’aux dépens. Elle demande en outre au tribunal de débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes.
Elle fait valoir :
— que des cotisations ont été réclamées à Monsieur [P] affilié du 13 mai 2020 au 10 juillet 2024 au titre de son activité de travailleur indépendant, en sa qualité de gérant de la SARL [5];
— qu’une mise en demeure lui a été notifiée par lettre recommandée en date du 27 janvier 2023 pour la somme de 26 948 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022; qu’ une contrainte du même montant a été décernée le 12 octobre 2023 puis signifiée au cotisant le 18 octobre 2023;
— que la mise en demeure tout comme la contrainte doit à peine de nullité mentionner 3 éléments : la nature des sommes réclamées, leur montant et les périodes concernées, et qu’aucune autre mention n’est requise par le code de la sécurité sociale ou par la jurisprudence; que le motif de mise en recouvrement ne fait pas partie des mentions requises à peine de nullité de l’acte; qu’il est admis que la contrainte fasse référence à la mise en demeure préalable pour davantage d’informations sur la dette; que l’omission sur la mise en demeure des mentions prevues par la loi du 12 avril 2020 en son article 4 alinéa 2, à savoir les prénom, nom et qualité du signataire, n’entraine pas l’annulation de la mise en demeure; que la mise en demeure ne constitue pas un acte administratif et n’est pas de nature contentieuse, que dès lors l’arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 2024 n’est pas applicable aux faits d’espèce; qu’en l’espèce, la mise en demeure et la contrainte sont parfaitement régulières;
— que le cotisant bénéficiait initialement de l’exonération au titre de l’ACCRE du 13 mai 2020 au 12 mai 2021; que toutefois la cotisation de retraite complémentaire, la CSG CRDS et la contribution à la formation professionnelle restent dues; que suite à la déclaration de ses revenus 2020 à 33 000 euros, annualisés à 51 837 euros compte tenu d’une activité du 13 mai 2020 au 31 décembre 2020, le bénéfice de l’ACCRE sur 2020 a été retiré car le PASS 2020 fixé à 41 136 euros a été dépassé; que les revenus réels 2021 et 2022 ont été pris en compte ( soit respectivement 33 661 euros et 9 600 euros);
— que les frais de signification peuvent être laissés à la charge du cotisant lorsque la contrainte était justifiée lors de sa délivrance;
— que la demande du cotisant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas justifiée.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2025, et développées oralement lors de l’audience, Monsieur [P] demande au tribunal d’annuler la mise en demeure et la contrainte litigieuses, de débouter l’URSSAF de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose que :
— la contrainte ne permet pas au cotisant de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation; la mise en demeure doit mentionner la nature des cotisations exigées afin de faire apparaitre le type de risque couvert, le cas échéant les majorations de retard et les pénalités; la contrainte tout comme la mise en demeure se contente de mentionner au titre de la nature des sommes “ cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités” de façon laconique et par conséquent ces deux actes de procédure sont irréguliers; il appartient à l’URSSAF de produire les avis de réceptions signés “des mises en demeure”;
— le code des relations entre le public et l’administration ([3]) a été violé ; l’article L.212-1 dudit code dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, nom et de la qualité de celui-ci”; la Cour de cassation dans son arret du 8 mars 2024 rendu en Assemblée Plénière, a déclaré que la mention des nom, prénom, qualité du signataire de l’acte, constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité; le [3] s’applique aussi aux organismes de sécurité sociale; en l’espèce, la mise en demeure et la contrainte ne mentionnent pas la qualité du signataire , et la contrainte ne mentionne pas le prénom du signataire;
— le motif de mise en recouvrement n’est pas mentionné sur la mise en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Le respect des dispositions de l’article R 244-1 du code de la sécurité sociale
Selon l’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, “toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Selon l’article R 244-1 alinéa 1 du même code, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure comme la contrainte doivent permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
De même, le détail de la ventilation des sommes dues n’est pas un élément exigé à peine de nullité de la mise en demeure ou de la contrainte (Cass. 2ème civ., 22 juin 2023, n° 21-16627).
Une contrainte est valablement décernée dès lors qu’elle fait référence à une mise en demeure qui permet à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [P] a été destinataire par lettre recommandée d’une mise en demeure n° 0089167783 datée du 27 janvier 2023, comportant les indications suivantes:
— le montant total des sommes dues à hauteur de 26 948 €, soit 26 891 € au titre des cotisations et 57 € au titre des majorations de retard,
— les périodes concernées : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022,
— la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”
— les versements pris en compte (0 €).
La mise en demeure du 27 janvier 2023 a été adressée par courrier recommandé avisé le 30 janvier 2023, avec avis de réception revenu signé le 31 janvier 2023, versé aux débats par l’URSSAF.
La mise en demeure adressée à Monsieur [P] mentionne son numéro de compte soit 8270000021875001666, de sorte qu’il était en mesure de connaître à quel titre les sommes lui étaient réclamées.
Dès lors la nature des sommes réclamées est suffisamment précisée par la mention : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”.
Le motif de la mise en demeure est suffisamment caractérisé par la mention qu’elle a été établie en tenant compte des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 20 janvier 2023 et que le montant déjà payé sur les cotisations réclamées est de 0 €, ce dont il ne peut qu’être déduit une absence de versement.
La ventilation des cotisations selon les risques couverts, la mention de l’assiette de calcul et le détail du calcul des majorations ne sont exigées à peine de nullité de la mise en demeure ni par les dispositions du code de la sécurité sociale ni par la jurisprudence.
La contrainte querellée mentionne:
— le montant total des sommes dues à hauteur de 26 948 €, soit 26 891 € au titre des cotisations et 57 € au titre des majorations de retard,
— les périodes concernées : régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022,
— la nature des cotisations, soit des “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”
— les déductions opérées ou versements pris en compte (néant).
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance des références et des périodes concernées, permettent à Monsieur [P] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Le grief n’est donc pas fondé.
Le respect des dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L 100-3 du même code.
La jurisprudence de la cour de cassation considère que l’omission des mentions prévues par l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise (Cass, 2ème civ., 20 septembre 2005, n° 04-30347 ; Cass., 2ème civ., 1er juillet 2021, n° 20-22473).
Par un arrêt rendu en assemblée plénière le 8 mars 2024 (Ass. Plénière, 8 mars 2024, n°21-21.230), la Cour de cassation retient que “dès lors que le titre visé à l’article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur”.
Cette décision n’est toutefois pas transposable à la mise en demeure en matière de sécurité sociale, qui ne contient pas de décision et ne constitue pas un titre, et dont le régime juridique relève donc du droit commun de la procédure civile, lequel n’impose pas à peine de nullité la mention des nom, prénom et qualité du signataire (Cour d’appel de [Localité 6], 2 mai 2025, RG n° 21/02921).
Ainsi en l’espèce, le défaut de mention du prénom, du nom et de la qualité de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas la validité de celle-ci, dès lors que la dénomination de l'[11] est précisée.
En revanche, la contrainte constitue un titre exécutoire qui, à défaut d’opposition, comporte tous les effets d’un jugement. Elle est ainsi soumise aux dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration susvisée.
En l’espèce les mentions relatives à l’auteur de la contrainte émise le 12 octobre 2023 sont les suivantes: “le directeur ou son délégataire – [Z] [X]”, suivies d’une signature.
Si le prénom de l’auteur n’est pas intégralement mentionné, il l’était dans la mise en demeure ayant précédé la contrainte, de sorte que cette information a bien été portée à la connaissance de Monsieur [P].
La mention alternative : “le directeur ou son délégataire” ne méconnait pas l’objectif du formalisme prévu par le texte, qui est de faciliter la vérification de la compétence de l’auteur d’une décision en cas de contentieux, puisque la dénomination de l’organisme ayant émis la contrainte est précisée, que le nom du directeur de l’URSSAF est une information publique et que le débiteur pouvait aisément s’informer de la qualité de directeur ou délégataire du signataire.
Le grief n’est donc pas fondé.
En conséquence, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement ne sont pas fondés.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [P] a été affilié à l’URSSAF [7] du 13 mai 2020 au 10 juillet 2024 au titre de son activité de travailleur indépendant, en sa qualité de gérant de la SARL [5].
Il ne conteste pas le bien-fondé ni le montant de la somme réclamée. Il ne conteste pas non plus les revenus pris en compte par l’URSSAF pour le calcul des cotisations.
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Selon les explications détaillées contenues dans les conclusions de l'[11], auxquelles il convient de se reporter, Monsieur [P] reste redevable :
— d’une somme de 13 667 € au titre de la régularisation 2020,
— d’une somme de 3 039 € au titre du 3ème trimestre 2021,
— d’une somme de 9 082 € au titre du 4ème trimestre 2021,
— d’une somme de 16€ au titre du 2ème trimestre 2022, outre 1 € de majoration,
— d’une somme de 32€ au titre du 3ème trimestre 2022, outre 1 € de majoration,
— d’une somme de 1 055 € au titre du 4ème trimestre 2022, outre 55 € de majoration.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre des périodes litigieuses, est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour son entier montant soit 26 948 € en cotisations et majorations dues au titre des périodes régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.
Monsieur [P] sera en outre condamné au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Il convient de rejeter la demande de l'[11] tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R 243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure.
Selon l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
La contrainte litigieuse étant validée, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [P] les frais de signification dont il est justifié pour un montant de 73,04 €.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Monsieur [P], partie succombante, qui sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judicaire de Lyon, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Valide la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 18 octobre 2023 pour la somme de 26 948€ soit 26 891€ en en cotisations et 57 € en majorations de retard, afférentes aux périodes: régularisation 2020, 3ème et 4ème trimestre 2021, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022;
Condamne Monsieur [S] [P] à payer à l'[12] la somme de 26 891 € ;
Condamne Monsieur [S] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur [S] [P] au paiement des entiers dépens ;
Rappelle que Monsieur [S] [P] supportera les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
La greffière La présidente
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