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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] dont le siège social est sis [ Adresse 2 ] c/ CPAM 61 ORNE HD |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site [Adresse 1]
Minute n°26/00007
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYAC
Objet du recours : Inoppo. AT du 16.01.2025
Assure: Mme [O]
Rejet implicite CRA
CM / SC
JUGEMENT RENDU LE 23 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société [1]dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispense de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM 61 ORNE HD, dont le siège social est sis DEP. JURIDIQUE – [Adresse 3]
Rep. : Mme Inès JIQUEL, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Claire MESLIN, statuant à juge unique après en avoir informé les parties et sans opposition.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025, et mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2025, Madame [E] [O], chef de produits RHD et export pour le compte de la société [1] depuis le 2 avril 2024, a été victime d’un malaise alors qu’elle se trouvait à son poste de travail.
Aux termes de la déclaration d’accident du travail adressée par la société à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») le 17 janvier 2025, « lors du traitement de ses mails [la salariée] s’est plaint d’une crise de panique avec spasmophilie ».
Elle a été transportée au service des urgences du CH de la Ferté [Localité 1], qui a établi un certificat médical initial faisant état des éléments suivants :
« (…) Examen médical : [Localité 2] +++Crise de panique Au terme de l’examen clinique, sauf complications et/ou constatations ultérieures, il est prévu :
Une incapacité temporaire totale de / jours ;Un arrêt de travail de 4 jours (…) ».
Par courrier recommandé réceptionné le 12 février 2025, la CPAM a informé la société [1] qu’elle reconnaissait d’emblée le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Madame [E] [O].
L’employeur a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée la « CRA ») par courrier du 7 avril 2025 en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Considérant être en présence d’une décision de rejet implicite, la société [1] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 4 juillet 2025.
Au terme de sa séance du 27 août 2025, la [2] a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge du 12 février 2025. Cette décision a été notifiée à l’employeur le 28 août 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
Aux termes de sa requête du 4 juillet 2025, la société [1] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 411-1 et R. 441-7 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [1] ;Y faisant droit,
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 16 janvier 2025 déclarée par Madame [O]
Juger la déclaration de prise en charge de la CPAM de l’accident du travail du 16 janvier 2025 de Madame [O] inopposable à la société [1] ;Débouter la CPAM de L’ORNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] prétend que le libellé de la déclaration d’accident du travail aurait dû conduire la CPAM à diligenter une instruction. A défaut, selon l’employeur, le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Par ailleurs, la société [1] soutient que dès lors que la CPAM n’a pas diligenté d’instruction, le caractère professionnel de la lésion n’est pas établi.
Dans ses conclusions du 24 octobre 2025, la CPAM de l’Orne demande au tribunal de :
Constater que la Caisse Primaire n’était pas tenue de diligenter des investigations ;Juger que la Caisse Primaire a respecté le principe du contradictoire et a fait preuve de loyauté envers la Société [1] dans le cadre de l’instruction du dossier ; Confirmer la prise en charge de l’accident du travail dont Madame [O] [E] a été victime le 16 janvier 2025 ;Rendre opposable à la Société [1] la prise en charge de l’accident du travail de Madame [O] ; Débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes.
En réplique, la caisse observe que contrairement à ce qu’indique la société [1] aux termes de ses conclusions, la mention « pas de lésion apparente » n’est en réalité pas écrite sur la déclaration adressée à la caisse. S’agissant de la procédure de reconnaissance de l’accident du travail, la CPAM prétend qu’elle n’avait aucune obligation d’engager d’investigations en l’absence de réserves motivées de la part de l’employeur. De plus, elle rappelle qu’aucun texte ne lui impose cette démarche dès lors qu’elle dispose de suffisamment d’éléments pour se prononcer sur l’existence du sinistre. S’agissant de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels, la caisse expose que Madame [E] [O] a été victime d’une crise de panique au temps et au lieu de travail, qu’elle a directement averti ses collègues et a été transportée à l’hôpital de la Ferté [Localité 1], établissement rédacteur du certificat initial. Selon la CPAM, cette seule mention d’un transport vers l’hôpital est de nature à prouver l’existence d’un fait brutal et soudain survenu au temps et au lieu de travail, c’est-à-dire à prouver l’existence d’un accident du travail. Aussi, en l’absence de réserves de la part de l’employeur, la caisse considère qu’elle disposait d’éléments objectifs suffisamment graves, précis et concordants pour rapporter la preuve de la survenance d’un accident du travail. Elle ajoute que la société [1] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Madame [E] [O]
Sur l’absence d’instruction préalable Dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En l’espèce, il est constant que la société [1] n’a formulé aucune réserve quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel.
La caisse a par ailleurs estimé qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour statuer sans diligenter d’instruction.
Elle était donc tout à fait fondée à notifier à la société [1] une décision de prise en charge d’emblée, sans recourir à des investigations supplémentaires que ses constatations rendaient inopérantes.
En conséquence, le moyen de la société [1] tenant au non-respect du principe du contradictoire doit être rejeté.
Sur le caractère professionnel du malaise survenu le 16 janvier 2025Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement s’étant produit au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident résulte des seules allégations de la victime.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de prouver, autrement que par ses seules affirmations, que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance du malaise.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le 16 janvier 2025, à 12h00, alors qu’elle traitait ses mails, Madame [E] [O] s’est « plaint d’une crise de panique avec spasmophilie ». Cet évènement est survenu pendant les horaires de travail de la salariée et sur son lieu de travail habituel, le site des Fourmis de la société [1].
Elle a été prise en charge par les secours et transportée à l’hôpital de la Ferté [Localité 1], qui a posé le diagnostic suivant « [Localité 2] +++ / Crise de panique ».
Ces constatations médicales, réalisées dans un temps voisin de l’accident, sont parfaitement cohérentes avec la nature du malaise décrit par la salariée.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité d’un fait accidentel étant survenu au temps et au lieu du travail est établie et l’accident est présumé imputable au travail.
Contrairement à ce qu’affirme la société [1], les mentions présentes au sein de la déclaration d’accident de travail n’imposaient nullement à la caisse de diligenter une instruction, en l’absence de réserves motivées de la part de l’employeur, de doute sur les circonstances de l’accident ou encore d’éléments plaidant en faveur d’un état interférent.
Ce faisant, la société [1] tente d’inverser la charge probatoire, puisque par le jeu de la présomption d’imputabilité, la caisse n’avait pas à établir la preuve de l’origine professionnelle du malaise.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, il appartient à la société de prouver, autrement que par ses seules affirmations, que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance de l’accident.
A l’appui de ses prétentions, la société [1] se contente d’émettre des doutes quant au caractère professionnel de l’accident sans toutefois rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ces conditions, la société [1], sur laquelle repose la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, il y a lieu de juger que l’accident survenu au préjudice de Madame [E] [O] le 16 janvier 2025 est un accident de travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision de prise en charge de la CPAM est donc confirmée et ses conséquences financières sont déclarées opposables à la société [1].
Sur les dépensEn application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 404 432 775, de ses demandes ;
En conséquence,
DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge du 12 février 2025 de l’accident du travail de Madame [E] [O] survenu le 16 janvier 2025 ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Claire MESLIN
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