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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 22/01709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Décembre 2025
N° RG 22/01709 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5NN
N° Minute : 25/01425
AFFAIRE
[Z] [G]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marlone ZARD, substitué par Me Igor NIESWIC,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [F], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2019, la SARL [9] a renseigné une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [Z] [G], pour un accident survenu le 3 novembre 2019.
Le certificat médical initial établi le 3 novembre 2019 faisait état d’une « fracture de l’olécrâne du coude gauche déplacée. Contusion du coude droit. » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2019 inclus.
Le 19 novembre 2019, la [6] a notifié à M. [G] la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
L’état de santé de M. [G] a été considéré comme consolidé au 31 janvier 2022.
Le 7 mars 2022, la [6] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
Contestant ce taux, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 21 mars 2022.
Lors de sa séance du 27 juillet 2022, la commission a confirmé le taux d’IPP de 30 %.
C’est dans ce cadre que M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 12 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [G] demande au tribunal de :
A titre principal :
— annuler la décision de la [6] du 7 mars 2022 ayant accordé un taux d’incapacité permanente à 30 % ;
— dire et juger que son taux d’IPP doit être fixé à 50 % ;
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale dont la mission sera d’apprécier son taux d’incapacité permanente ;
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que le rapport médical d’évaluation du Dr [O] a pris en considération seulement l’épaule bien que son coude, son poignet et sa main soient également touchés.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 30 % attribué à la date du 31 janvier 2022, suite à l’accident de travail dont M. [G] a été victime le 3 novembre 2019 ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Elle rappelle que le guide barème a été justement appliqué. Elle tient à préciser que l’employeur qui a fait un recours a vu le taux d’IPP de son salarié réduit à hauteur de 20 %. S’agissant du coefficient socio-professionnel, elle fait valoir qu’il faut prouver que l’inaptitude est exclusivement liée l’accident du travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la notification du 7 mars 2022 qu’un taux de 30 % a été attribué à M. [G] en raison d’une « algodystrophie du membre supérieur gauche ».
Lors de sa séance du 27 juillet 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP en indiquant : « Assuré de 59 ans, droitier, agent de sécurité, victime d’un AT le 03/11/2019 à type de fracture fermée de l’oléocrane gauche opérée compliquée d’une algodystrophie du membre supérieur gauche.
Compte tenu :
— des constatations du médecin conseil ;
— de l’examen clinique retrouvant du côté gauche non dominant, une limitation de la mobilité de l’épaule gauche essentiellement l’élévation, un flessum du coude gauche, un déficit d’enroulement des doigts longs avec fermeture incomplète du poing avec amyotrophie du côté gauche ;
— de l’ensemble des documents analysés ».
M. [G] verse aux débats plusieurs pièces, notamment :
— le compte rendu opératoire du 4 novembre 2019 indiquant « traumatisme du coude gauche dans le cadre des accidents de travail chez un patient agent de sécurité » ;
— une IRM de l’épaule gauche du 6 octobre 2020 faisant mention d’une « persistance d’un œdème osseux moucheté de la tête humérale sans atteinte de l’interligne en faveur d’une algodystrophie.
Intégrité des tendons de la coiffe des rotateurs.
Pas d’argument en faveur d’une capsulite rétractile » ;
— un certificat de M. [N] du 3 janvier 2022 relatant : « des douleurs invalidantes au niveau de son membre supérieur gauche suite à son accident du 03/11/2019.
L’épaule présente à ce jour des limitations articulaires douloureuses. L’élévation latérale est impossible au-dessus du plan horizontal.
La fermeture de la main est incomplète empêchant le port de charges lourdes.
Le coude présente un flessum post traumatique » ;
— le rapport médical du Dr [O] du 6 janvier 2022 indiquant notamment : « membre supérieur non dominant.
A 25 mois du fait accidentel et du geste chirurgical sur le coude gauche
Algoneurodystrophie objectivée par deux IRM de l’épaule gauche
Flessum du coude gauche
Limitation de plusieurs amplitudes de l’épaule gauche
Limitation de la flexion des quatre derniers doigts longs de la main gauche
Amyotrophie du membre supérieur gauche
Absence de traitement médicamenteux
Kinésithérapie en cours
Selon le barème [10] algodystrophie du membre supérieur à 30 %. Probable inaptitude professionnelle selon l’avis du médecin du travail >> coefficient prof à apprécier ».
Il convient de se reporter au chapitre 1.1.2 concernant une atteinte des fonctions articulaires de l’épaule non dominante, un taux d’incapacité de 30 % est prévu pour le blocage de l’épaule, avec omoplate mobile.
Si M. [G] fait valoir que ses douleurs aux poignets et mains n’ont pas été prises en compte, cela est inexact puisque le rapport médical d’évaluation fait bien état du poignet gauche en indiquant « amplitudes conservées », ainsi que de la main puisqu’il est indiqué que « la flexion des quatre derniers doigts longs est limitée, distance pulpe paume environ 3 cm ».
Ainsi, l’ensemble des séquelles de M. [G] ont été prises en compte par le médecin-conseil de la caisse et la [7], et M. [G] n’apporte pas de commencement de preuve permettant de remettre en cause le taux médical qui lui a été attribué.
Par conséquent, le taux médical de M. [G] sera maintenu à 30 %, sans qu’une expertise médicale ne soit ordonnée.
Sur le coefficient socio-professionnel
S’agissant du coefficient socio-professionnel, les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées dans l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminées et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Si le taux d’incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle, il ne s’agit pas cependant d’un salaire de remplacement.
Le doublement de l’indemnité légale en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle n’indemnise que ponctuellement le préjudice consécutif à la perte d’emploi, tandis que la majoration de la rente indemnise un préjudice de carrière professionnelle.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 6 janvier 2022, il est expressément fait mention d’une « probable inaptitude professionnelle selon l’avis du médecin du travail >> coefficient prof à apprécier. »
Il est versé aux débats la notification du licenciement pour inaptitude et de dispense de reclassement daté du 21 mars 2022. Celle-ci est rédigée comme suit : « Nous avons pris note de l’avis médical rendu par le médecin du travail le 03/02/2022, dans le cadre de la visite de reprise vous concernant.
Cette visite médicale a été précédée d’une étude de poste en date du 10/01/2022 et d’échanges qui ont eu lieu le 01/02/2022 avec le médecin du travail.
A l’issue de cette visite, le médecin du travail vous a déclaré inapte au poste que vous occupez en ces termes : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Le médecin du travail en portant expressément cette mention sur l’avis d’inaptitude nous a dispensés de l’obligation de rechercher un emploi de reclassement (…) ».
L’avis d’inaptitude au poste du médecin du travail est intervenu à la suite de la consolidation de l’état de santé de M. [W] faisant suite à son accident du travail. Celui-ci n’a pas pu reprendre le travail depuis son accident du travail et ce jusqu’à son licenciement. Son inaptitude est manifestement liée aux conséquences de son accident du travail, puisqu’il était en capacité de travailler jusqu’alors.
Agé de 60 ans à la date de son licenciement, M. [G] qui est agent de sécurité de profession, subit nécessairement un retentissement socio-professionnel distinct de l’indemnisation dont il a pu bénéficier à l’occasion de son licenciement. Il existe indéniablement une difficulté pour M. [G] pour retrouver un emploi compte tenu de son âge, de sa santé et au regard de sa situation socio-professionnelle. Cette difficulté a été notamment mise en exergue par le rapport d’évaluation du taux d’IPP versé aux débats.
Dès lors, un coefficient socio-professionnel de 8 % sera attribué à M. [G], portant le taux d’incapacité permanente partielle à 38 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Eu égard à la décision rendue et aux circonstances, la demande présentée par M. [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie à hauteur de 1.500 euros.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte-tenu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats,
REJETTE la demande d’expertise médicale judiciaire ;
FIXE à 38 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] [G] au 31 janvier 2022, date de consolidation fixée par la [6], résultant de son accident du travail du 3 novembre 2019, dont 8 % au titre du coefficient socio-professionnel ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [6] à verser à M. [Z] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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