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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 21 oct. 2025, n° 24/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
Jugement du 21 OCTOBRE 2025
RG N° 24/00772 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E3WS
NAC : 78F
minute n° 25/
[G] [F]
c/
[E] [O] [H]
Grosse délivrée
le
à
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
Madame [E] [O] [H]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marie MEURVILLE de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 Avril 2024, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 16 Septembre 2025 tenue par :
Monsieur Bastien MEMETEAU, juge Placé par délégation par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims du 27 Juin 2025, statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Monsieur [F] et Madame [H] se sont mariés le [Date mariage 2] 1993.
Par ordonnance de non conciliation du 17 avril 2019 rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre, les parties ont été condamnées à prendre en charge à hauteur de 60% pour [E] [H] et de 40% pour [G] [F] les frais scolaires et parascolaires de l’enfant [J] et par moitié les frais et charges du domicile familial.
Cette décision a été signifiée le 29 janvier 2020.
Le divorce a été prononcé le 28 novembre 2022, par le Tribunal judiciaire de NANTERRE et Monsieur [F] a été condamné à payer une contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille [J] de 500 € par mois.
Par acte du 14 février 2024 , Madame [H] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur [F] pour le recouvrement d’une somme de 46.405,70 € en principal, frais et intérêts
Par assignation du 19 mars 2024, Monsieur [F] a fait assigner Madame [H] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES afin que soit examinée sa contestation dirigée contre la saisie attribution pratiquée le 14 février 2024.
Par décision du 17 décembre 2024, le juge de l’exécution a enjoint les parties à rencontrer un médiateur judiciaire pour être informés sur l’objet et le déroulement d’une telle mesure de médiation.
Par décision du 11 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la tenue d’une mesure de médiation entre les parties.
Procès-verbal de fin de médiation était dressé le 02 juillet 2025 mentionnant l’absence d’accord intervenu entre les parties.
A l’audience du 16 septembre 2025, Monsieur [F], assisté par son conseil, a sollicité le maintien de ses demandes en se référant à ses dernières écritures. Il sollicite ainsi du tribunal, au visa des articles L.211-1 et R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 1353 du Code civil, de :
A titre principal :
DECLARER que les créances revendiquées par Madame [E] [H] ne sont pas certaines, liquides et exigibles ;PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la Madame [E] [H] le 14 février 2024, et dénoncée à Monsieur [G] [F] le 22 février 2024 ;ORDONNER la mainlevée de ladite saisie-attribution ;DEBOUTER Madame [E] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire :
LIMITER le montant de la saisie-attribution aux sommes réellement dues au titre de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 17 avril 2019 et des jugements rendus par le Tribunal judiciaire de Nantes les 28 novembre 2022 et 21 juin 2024, et dûment justifiées.En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [E] [H] à payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [E] [H] aux entiers dépens ;ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
En défense, Madame [H], représentée par son conseil, maintient ses demandes en se référant à ses dernières écritures et sollicite ainsi du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [F] à payer la somme de 3.500 € à Madame [H] au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens invoqués.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 21 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la nullité de la mesure de saisie-attribution
L’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
L’article R.211-1 du même code dispose notamment que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En l’espèce, par ordonnance de non-ciliation du 17 avril 2019 intervenue entre les parties, le juge aux affaires familiales a, notamment :
« CONSTATE que [E] [H] et [G] [F] conviennent de laisser le domicile familial (il doit être précisé que le jugement fait précisément référence à la maison d’habitation de 250 m² située à [Localité 11]) libre d’occupation eu-égard à sa mise en vente ;
ORDONNE aux parties de prendre en charge, par moitié chacun, les frais et charges afférents audit bien ;
(…) CONDAMNE les parties à prendre en charge à hauteur de 60% pour [E] [H] et 40% pour [G] [F] les frais de scolarité et parascolaires de l’enfant » s’agissant d'[J]".
Cette ordonnance a été signifiée par acte d’huissier par Madame [H] à Monsieur [F] le 29 janvier 2020.
Précisément, le procès-verbal de dénonciation de la mesure de saisie-attribution litigieuse, du 22 février 2024, mentionne précisément que cette mesure a été réalisée sur le fondement de cette ordonnance de non-conciliation et prévoit spécifiquement le paiement dû par Monsieur [F] des sommes suivantes :
« Frais entretien maison [Localité 11] (50%) : 8.529,24
Frais de scolarité Ecole [10] – Camille SEE, section OIB, Université – London School of Economics (40%) 19.185.04 (difficilement déchiffrable)
Frais parascolaires médicaux (orthodontie, Kinésithérapeuthe, lunettes, lentilles) (40%) : 806.60
Frais parascolaire (téléphone, internet, transport) (40%) : 945.40
Soutien scolaire (chinoux, anglais, maths, stages préparatoires, coaching) (40%) : 6.254.64
Séjour linguistique (40%) : 3.483,64
Activités parascolaires annuelles (40%) : 741.60
Evaluation HSK3 (40%) : 100
Livres et matériel scolaire, culture (40%) : 813.16
Frais d’huissiers antérieur : 1.553,87
Les intérêts (au 13/02/2024) : 3.216.30
Les actes & débours : 51.07
Droit proportionnel : 16.59
Coût de l’acte : 337.49
Total dû : 46.034.64 »
Et ce en sus de sommes dues ultérieurement concernant des actes de procédure et intérêts.
A ce stade, il convient de rappeler que des frais antérieurs à l’ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2019 ne peuvent être imputés à Monsieur [F]. Il en va de même pour les frais éventuellement demandés trouvant leur origine dans la période entre le 17 avril 2019 et la signification de cette décision, à savoir le 29 janvier 2020. En effet, c’est seulement lorsque l’ordonnance est passée en force de chose jugée qu’elle devient exécutoire.
En outre, Monsieur [F] verse aux débats copie de la décision du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre du 28 novembre 2022 ayant prononcé le divorce des parties et aux termes de laquelle il est noté que « Madame [E] [H] justifie des difficultés rencontrées pour obtenir le remboursement de la part de Moniseur [G] [F] dans al prise en charge de leur fille dont il est redevable conformément à l’ordonnance de non-conciliation, y compris par les huissiers », motivant ainsi qu’il soit décidé de le condamner au paiement de la somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d'[J] avec exécution provisoire.
Est également produit le jugement rectificatif du 21 juin 2024 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nanterre venant expressément rectifier une omission de statuer dans la décision susvisée et, en conséquence, débouter Madame [H] de sa demande tendant à ce que Monsieur [F] soit condamné au paiement de la moitié des frais scolaires, extrascolaires, de voyage linguistique, de santé non-remboursés, d’habillement, de bouche, d’installation et de logement et de tous frais exceptionnels.
En tout état de cause, il convient de constater que le titre exécutoire sur lequel s’est fondée Madame [H] au titre de la mesure de saisie-attribution du 14 février 2024, à savoir l’ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2019 signifiée le 29 janvier 2020 a cessée de produire effets juridiques le 28 novembre 2022, date de prononcé du divorce entre les parties.
En conséquence, les sommes que Madame [H] est en droit de réclamer, sur production de justificatifs, doivent nécessairement avoir comme point de naissance une date comprise entre le 29 janvier 2020 et le 28 novembre 2022.
Quoi qu’il en soit, il apparaît que Monsieur [F] confond la nécessité pour le titre exécutoire fondement de la mesure d’exécution de constater une créance liquide et exigible et les éventuelles irrégularités affectant le procès-verbal de saisie-attribution en raison des imprécisions tenant au décompte, lesquelles peuvent conduire au prononcé de la nullité dudit procès-verbal.
Le titre exécutoire est en l’espèce une ordonnance de non-conciliation, laquelle fixe la répartition des charges entre les époux avant le prononcé du divorce. Une telle précision concernant les dépenses afférentes au domicile familial et celles en lien avec les frais scolaires et parascolaires d'[J] permait aisément de considérer que le titre exécutoire constate une créance liquide et exigible pour Madame [H] qui avait la résidence habituelle de l’enfant et qui se plaint de l’absence de respect par Monsieur [F] de cette obligation pécuniaire.
La mainlevée de la mesure d’exécution ne saurait donc être obtenue sur ce fondement.
S’agissant de l’éventuelle nullité pour défaut de décompte distinguant les sommes récalmées en principal, frais et intérêts échus, Monsieur [F] ne motive aucunement cette demande, se bornant à énoncer que les dépenses dont le paiement est sollicité par Madame [H] ne sont pas justifiées et qu’une ligne de dépenses dans le procès-verbal de saisie-attribution est illisible. Cette dernière affirmation est fausse, il est possible de lire le montant indiqué en deuxième ligne du montant des paiements sollicités.
Concernant le décompte, celui-ci distingue ces différentes sommes et il apparaît que Monsieur [F] conteste davantage le montant de la créance de Madame [H], ce qui correspond à sa demande subsidiaire de cantonnement de la créance de cette dernière.
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de mainlevée de cette mesure d’exécution.
Sur le cantonnement de la mesure de saisie-attribution
Aux termes de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En outre, il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire.
Aux termes de l’article 500 du Code de procédure civile, « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».
Selon l’article 501 du Code de procédure civile, « le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire ».
L’article 503 du même code dispose que « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ».
Selon l’article 675 du Code de procédure civile : « les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement ».
L’article 1112 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que « l’ordonnance rendue en application des articles 1110 et 1111 est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification, mais seulement quant à la compétence et aux mesures provisoires ».
Conformément à l’article 528 du Code de procédure civile « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
Au-delà de ce qui a été dit précédemment, il convient de mentionner que c’est à tort que Monsieur [F] soutient que les tableaux produits par Madame [H] ne sont pas admissibles en ce qu’ils constituraient des preuves faites à soi-même alors qu’ils ont uniquement pour but d’offrir davantage de clarté et de lisibilité à l’ensemble des justificatifs versés aux débats par la défenderesse.
Il doit également être rappelé que la production de pièces en langue étrangère n’est pas prohibé et ne leur enlève pas caractère probant par ce seul élément. Précisément, si les actes judiciaires doivent être rédigés en langue française, cette obligation ne repose pas sur les parties dans le cadre de leur charge de la preuve.
Sur les frais relatifs au domicile familial (50%)
La taxe foncière et la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2019 n’ont pas à être mis à la charge de Monsieur [F] au titre de ce qui a été dit concernant les sommes antérieures à la signification de l’ordonnance de non-conciliation.
L’avis d’impôt pour la taxe foncière 2020 concerne deux propriétés bâties sises [Adresse 7] et [Adresse 4] sur la commune de [Localité 11]. Contrairement à ce que retient Monsieur [F], cet impôt concerne donc bien le domicile conjugal. Il doit être considéré que la propriété sise [Adresse 7] est liée au terrain du domicile conjugal en ce qu’il s’agit de deux places de parking à proximité immédiate de la maison d’habitation. Malgré cette proximité géographique, l’ordonnance de non-conciliation fait expressément référence dans sa motivation à la maison d’habitation uniquement, laquelle constitue donc uniquement le domicile conjugal au sens de cette décision. Il convient ainsi de prendre en compte l’imposition à hauteur de 2.051 euros.
S’agissant de la taxe d’habitation et de la contribution à l’audiovisuel public pour l’année 2020, un justificatif de paiement est fourni par Madame [H] contrairement à ce que retient Monsieur [F]. Il apparaît que cette année-là, la taxe d’habitation était encore due par une partie des propriétaires fonciers pour leur résidence principale et Madame [H] justifie s’être acquittée de ce paiement. Il importe donc peu que l’ordonnance de non-conciliation ait prévu que les parties devaient laisser le domicile libre d’occupation. La logique est identique pour la contribution à l’audiovisuel public, payée par les propriétaires. Il convient de prendre en compte l’imposition pour la somme de 2.177 euros.
S’agissant de la taxe foncière 2021, la logique est identique à ce qui a été dit précédemment. Il convient de prendre en compte une imposition à hauteur de 2.079 euros.
S’agissant de la taxe foncière 2022, la logique est identique à ce qui a été dit précédemment. Il convient de prendre en compte une imposition à hauteur de 2.160 euros.
Soit un sous-total de 8.467/2 = 4.233,50 euros au titre des impôts locaux.
S’agissnt des appels de provision pour plusieurs trimestres en 2021 et 2022, il convient de les exclure en ce qu’ils visent uniquement les deux places de parking sis [Adresse 7], à proximité géographique du domicile conjugal. En effet, il ne saurait être retenu que les frais à ce titre constituent des charges afférants au domicile familial dans le sens retenu par l’ordonnance de non-conciliation. C’est à tort que Madame [H] retient que ces appels de provisions visent le bien sis [Adresse 4] alors que les documents produisent ne visent aucunement cet immeuble.
Concernant les frais d’assurance habitation, sont écartés ceux antérieurs à la signification de l’ordonnance de non-conciliation. Il convient de retenir ceux pour 2021 et 2022 en ce que sont produits des quittance contre paiement. Il convient de retenir la somme de 870/2 = 435 euros au titre de l’assurance habitation.
S’agissant de la régularisation d’un impayé d’électricité (pièce n°19 de la défenderesse), aucun élément ne permet de considérer qu’il y a un lien avec le domicile familial, peu important que Madame [H] l’ayant ou non effectivement payé seule.
La pièce n°20 démontre quant à elle de ce qu’a existé une facture de paiement pour la clôture du contrat de fourniture d’énergie pour le domicile familial avec des échanges avec Madame [H] uniquement. Il convient donc de retenir la somme de 31,41/2 = 15,705 euros au titre de la clôture du contrat de fourniture d’énergie.
S’agissant des facturés d’énergie ENGIE, force est de constater qu’un contrat de fourniture d’électricité est resté ouvert pour le domicile conjugal, ce qui ne semble pas anormal pour un bien immobilier d’une valeur conséquente qui se trouvait alors actuellement en vente. Les montants peu importants au regard de la consommation énergétiques démontrent que l’électricité a été peu utilisée, sans véritable vie dans le domicile conjugale.
Il convient de retenir la somme de 298,73/2 = 149,365 euros au titre des factures d’électricité.
Une facture est produite concernant un constat amiante sur le domicile familiale, celle-ci doit être retenue, il ne s’agit aucunement d’un constat amiable ainsi que le retient Monsieur [F]. Il convient de retenir la somme de 180/2 = 60 euros au titre du constat amiante.
Il doit être retenu la même analyse concernant le contrôle du raccordement des eaux pluviales au réseau public, cette mesure n’ayant pas à être autorisée par Monsieur [F] antérieurement, comme certaines dépenses concernant les enfants mineurs du couple, celle-ci concernant le domicile familial et s’étant révélée nécessaire au-regard des conclusions du rapport. Il doit être retenu la somme de 171,51/2 = 85.755 euros au titre du contrôle du raccordement des eaux pluviales.
La logique est identique pour la facture de révision de la chaudière, cette prestation étant une obligation à occurrence régulière. Un paiement est prouvé. Il sera retenu la somme de 132/2 = 66 euros au titre de l’entretien de la chaudière.
Il n’apparaît pas non plus incohérent qu’un jardinier ait été sollicité pour l’entretien de l’aspect extérieur de la propriété dans le but de procéder à la vente du domicile familial. Quand bien même la facture ne comporte pas de tampon ou de signature authentifiant son émetteur, il n’y a pas lieu de l’exclure. Elle est en lien direct avec le domicile familial. Il sera retenu la somme de 1000/2 = 500 euros au titre des frais de jardinage.
Soit un sous-total global concernant les frais relatif au domicile familial à hauteur de 5.545,31 euros à la charge de Monsieur [F].
Sur les frais scolaires et parascolaires s’agissant d'[J] (40%)
* Sur les frais de scolarité
Les frais de scolarité de l’Ecole [10] concerne l’année scolaire 2018/2019 et ne sauraient donc être mis à la charge, partiellement, de Monsieur [F] ainsi qu’il a été dit, la force exécutoire de l’ordonnance de non-conciliation n’étant pas acquis avant sa signification.
Il en va de même pour les différentes dépenses prévues en pièces n°31, 32, 33, 34, 35 et n°84 de Madame [H], précision étant faite que s’agissant de la pièce n°32 concernant un voyage scolaire à l’étranger, les paiements déjà reçus par l’école de la part de la défenderesse sont tous antérieurs à l’ordonnance de non-conciliation.
S’agissant des frais de cantine, la pièce n°85 mentionne des dépenses de demi-pention dont il convient de tenir compte. Il sera retenu la somme de 200x0.40 = 80 euros au titre des frais de cantine.
S’agissant de la pièce n°36, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [F], il s’agit d’une attestation de paiement, laquelle est en lien avec la scolarité d'[J] dès lors qu’il s’agit d’une adhésion à une association de parents d’élèves. Monsieur [F] se borne à indiquer qu’il s’agirait d’une donation sans apporter quelconque élément pour étayer son affirmation. Il sera retenu la somme de 56x0.40 = 22.4 euros au titre des frais d’adhésion à une association scolaire.
C’est à tort que Monsieur [F] retient que la pièce n°37 serait à écarter en l’absence d’explications de cette dépense alors qu’il ressort clairement et expressément de celle-ci qu’il s’agit d’une assurance de responsabilité civile pour l’année scoalire d'[J]. Il sera retenu la somme de 20x0.40 = 8 euros au titre des frais d’assurance de responsabilité civile.
La pièce n°38 est également limpide s’agissant du fait qu’il s’agit précisément d’une facture, Madame [H] produisant au surplus preuve du paiement. Cette dépense est en lien avec la scolarité d'[J]. Il sera retenu la somme de 195x0.40 = 78 euros au titre des frais de traduction des bulletins scolaires.
Concernant la pièce n°39, il se comprend des échanges de courriels en langue anglaise que des frais d’inscription ont été payés par Madame [H] auprès de plusieurs instituts d’enseignement supérieur en France et à l’étranger, ce qui n’apparaît aucunement incohérent dès lors qu’il est courant que de tels établissements fassent payer des frais d’inscription au dépôt du dossier sans que cela ne garantisse l’inscription définitive de l’étudiant, cette inscription étant facteur de différents éléments (réussite d’épreuves, niveau de langue étrangère…). En conséquence, il sera retenu la somme de 522,93x0.40 = 209,17 euros au titre des frais d’inscription à McGill / Sciences Po / University of California.
S’agisant des frais en lien avec l’inscription d'[J] à la London School of Economics, il sera rappelé que le seul fait que les pièces versées aux débats soient en langue anglaise ne suffit pas à leur priver caractère probant. Il ressort des pièces produites que Madame [H] a du payer des frais pour qu'[J] obtienne un visa lui permettant d’étudier au Royaume-Uni, de même qu’un passeport, désormais nécessaire pour se rendre dans ce pays ainsi qu’au titre de l’ « immigration health surcharge ». Il sera donc retenu la somme de 3.085,31x0.4 = 1.234,12 euros au titre des frais en lien avec l’inscription d'[J] à la London School of Economics.
S’agissant précisément des frais de résidence et de scolarité pour l’année scolaire 2022-2023, l’intégralité des factures produites par Madame [H] sont antérieures au jugement ayant prononcé le divorce des parties du 28 novembre 2022 de sorte que le partage des frais ressortant de l’ordonnance de non-conciliation continuait à s’appliquer. Il convient néanmoins d’appliquer un calcul au pro rata dès lors que ce partage de frais ne doit trouver à s’appliquer qu’entre septembre et novembre 2022, la contribution mise à la charge de Monsieur [F] à compter du jugement du 28 novembre 2022 trouvant ensuite à s’appliquer. En effet, il serait injuste et erroné de mettre à la charge de Monsieur [F] 40% du coût total de l’année universitaire, il revient de mettre à sa charge uniquement 40% de l’ensemble de ces frais pour les seuls mois de septembre à novembre 2022. Ces paiements dont la preuve est rapportée par Madame [H] sont directement en lien avec la scolarité d'[J]. Il doit être précisé qu’une année scolaire au sens des documents produits est d’une durée de dix mois (page 7 de la pièce n°41) et il convient de calculer la charge de Monsieur [F] pour trois mois (septembre, octobre, novembre). Il sera donc retenu la somme de (coût du logement / 10 x 3) + (coût de la scolarité / 10 x 3) = 2.611,44 + 8.127 = 10.738,40 x 0.40 = 4.295,36 euros au titre des frais de logement et de scolarité à la London School of Economics.
* Sur les frais parascolaires médicaux
S’agissant des frais médicaux, contrairement à ce qu’affirme Monsieur [F], les pièces produites permettent de distinguer aisément les frais concernant [J]. Il s’agit précisément de dépenses de santé. S’il peut s’agir de dépenses pour dess « besoins personnels », cette seule qualité n’enlève rient à la qualification de dépenses de santé qui demeurent nécessaires. Il convient d’écarter les dépenses antérieures à la signification de l’ordonnance de non-conciliation. Il sera retenu la somme de 1.486,6x0.40 = 594,64 euros au titre des frais de santé.
* Sur les frais parascolaires
Les frais de transport ferroviaires et de métro sont à exclure dès lors que l’ensemble des trajets est antérieur à la signification de l’ordonnance de non-conciliation. Exception est faite s’agissant du billet d’eurostar dont le paiement est justifié et rentrant dans la bonne période. Il sera retenu la somme de 138x0.40 = 55,20 euros au titre des frais de transport ferroviaire.
S’agissant des factures de téléphonie, cetaines sont antérieures à la signification de l’ordonnance de non-conciliation et d’autres sont au nom de Madame [H] sans qu’elle ne rapporte la preuve qu’il s’agirait de la ligne d'[J]. Il n’est aucunement démontré que les paiement à SFR concernent une facture de ligne internet concernant [J]. D’autres factures apparaissent concerner précisément [J], il s’agit de frais parascolaires. Il sera retenu la somme de 88,6x0.40 = 35,44 euros au titre des frais de téléphonie.
Un ticket de carte bancaire pour un achat au magasin DECATHLON à [Localité 14] d’une valeur de 160 euros est produit. Madame [H] mentionne qu’il s’agit de l’achat d’une trotinnette à [J] pour qu’elle puisse se déplacer, ce qui n’est aucunement justifié. Cette dépense ne sera donc pas prise en compte.
Madame [H] justifie du paiement du paiement d’une carte NAVIGO concernant un jeune majeur étudiante « Imagine R » pour deux années consécutives. Il sera retenu la somme de 700x0.40 = 280 euros au titre des frais de métro RATP.
* Sur les frais de soutien scolaire
S’agissant des frais pour les cours de soutien en anglais, peu importe que les documents soient en langue étrangère, leur force probante n’est pas remise en cause par ce seul élément. Force est de constater toutefois que Madame [H] produit une pièce n°47 mélangeant pêle-mêle des justificatifs de nature diverses concernant des soutiens scolaires multiples enlevant grandement de la clarté aux frais engagés. Pour autant, Madame [H] justifie de paiements à ce titre. Il sera retenu la somme de 3.496,6x.40 = 1.398,64 euros au titre des frais pour des cours de soutien en anglais.
S’agissant des autres frais au titre des différents cours de soutien scolaire et de préparation et suivi à différents concours, Madame [H] produit des justificatifs de ses paiements. Il convient d’exclure certaines factures antérierues à la signification de l’ordonnance de non-conciliation, au titre du soutien scolaire Alveus. Ces dépenses doivent être également mises à la charge de Monsieur [F]. Il sera retenu la somme de 9.725,5x0.40 = 3.890,20 euros au titre des frais de soutien scolaire.
* Sur les frais de séjours linguistiques
Certaines preuves de paiement fournies par Madame [H] sont antérieures à la signification de l’ordonnance de non-conciliation et doivent donc être exclues (voyages en Chine et en Allemagne). Il est justifié du paiement du voyage en Allemagne courant 2021 de même que ceux en Allemagne en juillet 2020 et en Espagne en juillet 2020. Il sera retenu la somme de 4.021,98 x 0.40 = 1.608,79 euros au titre des séjours sélinguistiques.
* Sur les frais d’activités parascolaires annuelles
Sur les dépenses au titre de l‘inscription au centre culturel de Chine à [Localité 12], une partie des frais sont antérieurs à la signification de l’ordonnance de non-conciliation. Cette dépense apparaît justifiée et correspondre à des charges parascolaires concernant l’enfant [J]. Il sera ainsi retenu la somme de 412x0.40 =164,80 euros au titre de l’inscription au centre culturel de Chine à [Localité 12].
La logique est identique concernant l’inscription d'[J] en club de football. Il sera retenu la somme de 700x0.40 = 280 euros.
Concernant les sommes réclamées au titre d’un test de langue chinoise au Centre d’évaluation de [Localité 9], certaines dépenses sont justifiées, d’autres non. Ces dépenses doivent être prises en compte. Il sera retenu la somme de 377,27x0.40 = 1.509,08 euros au titre de l’inscription à l’évaluation du Centre de [Localité 9].
* Sur les frais de livres et matériels scolaires, culture
S’agissant de la pièce n°54, force est de constater que certaines dépenses justifiées sont antérieures à la signification de l’ordonnance de non conciliation. D’autres sont justifiées et précisément en lien avec [J] et il doit en être tenu compte. Ainsi, il doit être retenu la somme de 636,49x0.40 = 2.545,96 euros au titre des frais d elivres, matériels scolaires, culture.
Soit un sous-total global concernant les frais scolaires et parascolaires concernant [J] à hauteur de 19.640,93 euros à la charge de Monsieur [F].
— Sur les frais de justice et des intérêts de retard
Monsieur [F] est taisant sur ces montants sollicités. Les frais d’huissier à hauteur de 1.553,87 euros sont justifiés. Il en va de même pour les frais concernant précisément la mesure litigieuse à hauteur de 493,98 euros.
S’agissant des intérêts de retard au 28 mars 2024, cette somme est actualisée depuis la mesure de saisie-attribution et se trouve justifiée à hauteur de 3.349,70 euros.
Soit un sous-total global concernant les frais de justice et intérêts de retard à hauteur de 5.397,55 euros à la charge de Monsieur [F].
En définitive, Madame [H] justifie d’une créance à l’égard de Monsieur [F], pour la période désignée et au titre de l’ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2019, à hauteur de 30.583,79 euros.
En conséquence, la saisie-attribution sera validée pour un montant de 30.583,79 euros.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F], succombant pour l’essentiel, supportera les entiers dépens.
Il y a lieu, également, de le condamner à payer à Madame [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, si Monsieur [F] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire, il ne motive aucunement sa demande et se borne à énoncer qu’elle serait manifestement incompatible avec les circonstances de l’espèce. Au contraire, aucun élément n’apparaît justifier que l’exécution provisoire, de droit, soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 14 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution suscitée ;
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 14 février 2024 par Madame [E] [H] à l’encontre de Monsieur [G] [F] en application de l’ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2019 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre et signifiée le 29 janvier 2020 ;
CANTONNE la saisie-attribution diligentée à la requête de Madame [E] [H] entre les mains de CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE en application de l’ordonnance de non-conciliation du 17 avril 2019 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre et signifiée le 29 janvier 2020, dénoncée à Monsieur [G] [F] le 22 février 2024 à la somme de 30.583,79 euros ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à Madame [E] [H] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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