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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 surendettement, 27 mars 2026, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S., Société |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1] – , [Localité 1]
SURENDETTEMENT
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 27 MARS 2026
N° RG 25/00043 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LIC3
Minute n° S 26/11
DÉBITEURS :
Madame, [L], [T]
demeurant, [Adresse 2] ,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
Comparante assistée de Mme, [W], [C], curatrice
CRÉANCIERS :
S.A.S., [1]
dont le siège social est sis, [Adresse 3] ,
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Société, [2]
dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT ,
[Adresse 4] ,
[Adresse 4] ,
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
Société, [3]
dont le siège social est sis, [Adresse 5] ,
[Adresse 6] ,
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
Société, [4] SA
dont le siège social est sis, [Localité 6] ,
[Adresse 7]
ALLEMAGNE
Non comparante, ni représentée
Société, [5]
dont le siège social est sis Chez, [6] ,
[5] ,
[Adresse 5] ,
[Adresse 8] ,
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 02 juin 2026
Délivrance de copies :
— copie conforme aux parties en LRAR le …………………….
— copie conforme à la BDF en LS le ……………………..
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame, [L], [T] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 9 septembre 2024 afin de traiter sa situation de surendettement.
Le 17 octobre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 30 janvier 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un réechelonnement des dettes sur 29 mois au taux maximum de 3,71% avec des mensualités maximum de 517,38 euros.
Cette décision a été notifiée à Madame, [L], [T] par LRAR distribuée le 6 février 2025.
Par courrier envoyé le 28 février 2025, Madame, [L], [T] a contesté ces mesures indiquant que depuis la décision de recevabilité de son dossier, elle avait contracté de nouveaux crédits à hauteur de 6 000 euros et avait déposé une requête en ouverture d’une mesure de protection, sa santé psychique ne lui permettant plus de gérer seule ses affaires courantes.
Le dossier a été transmis au greffe du Juge des contentieux de la protection le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en vue de comparaître devant le juge des contentieux de la protection le 22 avril 2025, la lettre de convocation mentionnant la possibilité de prononcer d’office une mesure de rétablissement personnel.
Initialement appelée à l’audience du 22 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties ; elle a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Par courrier reçu le 9 avril 2025 (courrier ne respectant pas les formes prescrites à l’article R713-4 du Code de la Consommation), la SA, [2] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et a fait état de trois créances : une créance de 4 255,41 euros dans le cadre du prêt personnel n°82423513519 LM44, une créance de 3 558,18 euros dans le cadre du crédit permanent n°57254861360 LM44 et une créance de 200 euros dans le cadre du compte de dépôt n,°[XXXXXXXXXX01].
A l’audience du 6 janvier 2026, Madame, [L], [T] a comparu en personne, assistée de Madame, [W], [C] de l’UDAF de Moselle, sa curatrice.
Aucun de ses créanciers n’a comparu ou fait usage de la faculté offerte par l’article R713-4 du Code de la consommation, de comparaître par écrit.
Madame, [L], [T] a maintenu sa contestation indiquant que depuis la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement :
— elle avait contracté de nouveaux crédits ce qui était en mettre en lien avec les troubles psychiatriques dont elle souffrait (troubles ayant généré des achats compulsifs) et pour lesquels elle bénéficiait d’un suivi,
— elle souffrait de fibromyalgie et s’était vue prescrire des séances de sport dans ce cadre, raison pour laquelle elle s’était inscrite dans une salle de sport,
— elle avait été placée sous sauvegarde de justice par décision du 28 avril 2025 puis sous curatelle renforcée aux biens et à la personne par jugement du 4 novembre 2025 (mesure confiée à l’UDAF de Moselle).
Elle a précisé qu’elle ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Le juge a soulevé d’office la question de la bonne foi de la débitrice au vu de la souscription de nouveaux crédits et a invité Madame, [L], [T] à produire en cours de délibéré, pour le 2 février 2026 au plus tard : un justificatif pour son absence à l’audience du 4 novembre 2025, un justificatif médical relatif aux achats compulsifs dont elle se prévaut, des justificatifs actualisés de ses ressources et charges et des justificatifs actualisés de ses dettes.
À l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026, délibéré ultérieurement prorogé au 27 mars 2026.
En cours de délibéré, l’UDAF de Moselle, curateur de Madame, [L], [T] a transmis les justificatifs sollicités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. – Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission.
L’article R. 733-6 dispose que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame, [L], [T] par LRAR distribuée le 6 février 2025.
Or, c’est par LRAR envoyée le 28 février 2025, soit dans le délai de 30 jours prévu par l’article R733-6 du Code de la Consommation, que Madame, [L], [T] a contesté les mesures imposées par la Commission de surendettement.
Sa contestation sera en conséquence déclarée recevable.
II. – Sur le bien-fondé de la contestation
1. – Sur la bonne foi, la situation de surendettement et l’état des créances
L’alinéa 3 de l’article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, s’assurer que le débiteur est de bonne foi et se trouve en situation de surendettement et vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, Madame, [L], [T] ayant indiqué à l’audience qu’elle avait contracté de nouvelles dettes depuis le dépôt de son dossier de surendettement, le juge a soulevé d’office la question de sa mauvaise foi dans le traitement de son endettement et a invité l’intéressée à produire en cours de délibéré des justificatifs dont il résulterait qu’ainsi qu’elle l’alléguait, ses nouvelles dettes étaient à mettre en lien avec des troubles psychiatriques.
En cours de délibéré, Madame, [L], [T], qui justifie faire l’objet d’une mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne depuis le 4 novembre 2025, a produit le rapport d’examen psychiatrique réalisé le 21 janvier 2025 par le docteur, [Q] en vue de l’ouverture de la mesure de protection.
Il ressort de ce rapport que Madame, [L], [T], qui a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en service de psychiatrie et a pu déclarer à l’expert : “J’ai un trouble bipolaire, je fais des dépressions ou des délires où je dépense et après je m’enfonce, je suis malheureuse. Je dois mettre un stop, je ne maitrise pas”, “est […] invalidée par des troubles psychiatriques dont les conséquences ne sont plus gérées actuellement” et “connaît des périodes d’intempérance avec dépenses inadaptées”.
Ces éléments médicaux permettent d’écarter la mauvaise foi de Madame, [L], [T] dans le traitement de son endettement. L’intéressée sera en conséquence déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
S’agissant de la situation de surendettement de Madame, [L], [T], celle-ci, qui n’est remise en cause par aucun des créanciers de l’intéressée, ne fait pas de doute dès lors qu’au moment de l’examen de la situation de Madame, [L], [T] par la commission de surendettement, c’est un passif de 14 371,38 euros qui avait été pris en compte et qu’à l’audience, la débitrice a fait état de nouvelles dettes.
Si Madame, [L], [T] a produit à l’audience et en cours de délibéré des justificatifs relatifs aux nouvelles dettes qu’elle affirme avoir contractées postérieurement à la décision de recevabilité de la commission de surendettement, il ne peut qu’être constaté :
— que la multiplicité des courriers de mise en demeure de payer rend particulièrement difficile l’estimation du passif exact de l’intéressée,
— que les nouvaux créanciers de Madame, [L], [T] ,([7] -, [8],, [9],, [10],, [11],, [12],, [13],, [14],, [15],, [4] SA,, [16],, [17],, [18]) n’étant pas partie à la procédure, n’ont pas été mis en mesure de formuler des observations et de produire des justificatifs relatifs au montant de leur créance.
Au vu de ces éléments, il y a lieu :
— d’ordonner la réouverture des débats ;
— d’inviter Madame, [L], [T] à dresser un état complet de son passif en indiquant le nom et les coordonnées de chacun de ses créanciers et le montant de sa dette et à adresser cet état à la présente juridiction pour le 5 mai 2026 au plus tard, ce en vue de la convocation de l’ensemble de ses créanciers;
— de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du 2 juin 2026 devant se tenir à 9 heures en salle 223, la présente décision valant convocation des parties ;
— de dire que les nouveaux créanciers de Madame, [L], [T] ,([7] -, [8],, [9],, [10],, [11],, [12],, [13],, [14],, [15],, [4] SA,, [16],, [17],, [18] ainsi que tout autre créancier qui serait déclaré par Madame, [L], [T]) seront convoqués par le greffe à l’audience du 2 juin 2026, ce en vue de la fixation du montant du passif de Madame, [L], [T], chaque créancier devant comparaître à l’audience ou fomuler des observations par écrit selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation et produire tous justificatifs propres à établir le montant de sa créance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, pour partie rendue avant dire-droit,
DÉCLARE Madame, [L], [T] recevable en sa contestation formée à l’encontre des mesures imposées le 30 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DECLARE Madame, [L], [T] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Madame, [L], [T] à dresser un état complet de son passif en indiquant le nom et les coordonnées de chacun de ses créanciers et le montant de sa dette et à adresser cet état à la présente juridiction pour le 5 mai 2026 au plus tard, ce en vue de la convocation de l’ensemble de ses créanciers;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 2 juin 2026 devant se tenir à 9 heures en salle 223, la présente décision valant convocation des parties ;
DIT que les nouveaux créanciers de Madame, [L], [T] ,([7] -, [8],, [9],, [10],, [11],, [12],, [13],, [14],, [15],, [4] SA,, [16],, [17],, [18] ainsi que tout autre créancier qui serait déclaré par Madame, [L], [T]) seront convoqués par le greffe à l’audience du 2 juin 2026, ce en vue de la fixation du montant du passif de Madame, [L], [T], chaque créancier devant comparaître à l’audience ou fomuler des observations par écrit selon les formes prévues à l’article R713-4 du Code de la Consommation et produire tous justificatifs propres à établir le montant de sa créance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 27 mars 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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