Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 11 déc. 2025, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle de proximité, Société [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00949 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7DA
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
Société [Localité 8]
C/
M. [I] [F]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 11 Décembre 2025.
DEMANDEUR:
Société [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
représentée par M. [G] [E] régulièrement muni d’un pouvoir
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à [Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 3 juin 2010, la société [Localité 8], venant aux droits de la société LOGIREP, a donné en location à Monsieur [I] [F], un box simple en sous-sol n° 344011077 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel actualisé de 31,07 €.
Le 7 août 2024, la société [Localité 8] a fait délivrer à Monsieur [I] [F] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 210,56 € selon décompte arrêté au 7 août 2024.
Par assignation délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses le 8 janvier 2025, la société [Localité 8] a attrait Monsieur [I] [F] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société [Localité 8] sollicite de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le contrat de location ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [F] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
en cas de paiement de la dette locative au jour de l’audience, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;
condamner Monsieur [I] [F] au paiement des sommes suivantes :
— 353,71 € correspondant à l’arriéré locatif, qui sera actualisé au jour de l’audience tant en présence qu’en l’absence du locataire ;
— une indemnité d’occupation égale au montant des loyers en cours, outre les charges y afférent ;
— 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
rappeler l’exécution provisoire attachée de droit à la décision.
L’audience s’est tenue le 14 octobre 2025.
Lors de l’audience, la société [Localité 8], représentée par Monsieur [G] [E], muni d’un pouvoir, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 723,58 €. Elle précise qu’aucun règlement n’a été effectué depuis mars 2024.
Monsieur [I] [F] ne comparait pas malgré sa convocation régulière.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus.
En l’espèce, la société [Localité 8] verse aux débats un décompte arrêté au 3 octobre 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 723,58 €, hors dépens.
Malgré l’absence du défendeur, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à ce dernier que la demanderesse procédera à l’actualisation du montant de sa créance au jour de l’audience. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés est suffisamment contradictoire à l’égard du défendeur, de sorte que celle-ci sera effectuée.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la société [Localité 8] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [F] à payer à la société [Localité 8] la somme de 723,58 € actualisée au 3 octobre 2025, au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 210,56 € à compter du 7 août 2024, date du commandement de payer, et sur la somme de 513,02 € à compter de la présente décision.
Sur la résiliation et l’expulsion
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 14 que : « le présent contrat sera résilié de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire prononcer cette résiliation en justice : deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus ou de non-versement du dépôt de garantie ».
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été régulièrement signifié à Monsieur [I] [F] le 7 août 2024, pour un montant principal de 210,56 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 octobre 2024, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Monsieur [I] [F] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier. Les biens laissés dans le local suivent la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [I] [F] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la société [Localité 8] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 31,07 €.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [F] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [F], qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 7 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [I] [F] sera condamné à payer à la société [Localité 8] la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la société [Localité 8] la somme de 723,58 € (sept cent vingt-trois euros et cinquante-huit centimes) actualisée au 3 octobre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 sur la somme de 210,56 € et sur la somme de 513,02 € à compter de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [I] [F] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
CONSTATE que le contrat signé le 3 juin 2010 entre la société [Localité 8], venant aux droits de la société LOGIREP, et Monsieur [I] [F] concernant un box simple en sous-sol n° 344011077 situé [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 7 octobre 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [I] [F] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [I] [F] à la somme de 31,07 € (trente et un euros et sept centimes), et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la société [Localité 8] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la société [Localité 8] la somme de 250,00 € (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 août 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIÈRE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Bretagne ·
- Contribution ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Pays ·
- Décès ·
- Crédit ·
- Incident ·
- Interruption ·
- Juge ·
- Prêt ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Canal ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Personnes ·
- Loyer ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier
- Adjudication ·
- Pain ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Fuel ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Saisie-attribution ·
- Dépense ·
- Exécution ·
- Domicile ·
- Scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Soutien scolaire ·
- Titre exécutoire ·
- Paiement
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire
- Location ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Résiliation anticipée ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Confidentiel ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Expertise
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commune ·
- Acceptation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Partie
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Médecin du travail ·
- Coefficient ·
- Maladie professionnelle ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.