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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 24/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Avril 2026
N° RG 24/00289
N° Portalis DBY2-W-B7I-HRRW
N° MINUTE 26/00197
AFFAIRE :
URSSAF DE BRETAGNE
C/
[R] [D]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC URSSAF DE BRETAGNE
CC EXE URSSAF DE BRETAGNE
CC [R] [D]
CC Me Guillaume QUILICHINI
CC Me Tristan HUBERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
URSSAF DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me QUILICHINI Guillaume, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON, subsitué par Me PICHANIK Kassia, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 19 Janvier 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026.
JUGEMENT du 10 Avril 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 7 mai 2024, M. [R] [D] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise le 18 avril 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice le 24 avril 2024, portant sur un montant global de 12.680,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour la période du 3e trimestre et 4e trimestre 2023.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 19 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions du 27 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, l’URSSAF demande au tribunal de :
— valider la contrainte du 18 avril 2024 pour son montant de 12.680 euros dont 12.077 euros de cotisations et 603 euros de majorations de retard ;
— condamner le cotisant à lui verser la somme de 12.680 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au complet paiement ;
— débouter le cotisant de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le cotisant à lui verser une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros ;
— condamner le cotisant aux dépens de l’instance.
L’URSSAF conclut à la régularité de la procédure de recouvrement diligentée, faisant valoir que la contrainte a bien été précédée de l’envoi de mises en demeure au cotisant ; que si la mise en demeure du 26 octobre 2023 n’a pas été retirée par le cotisant, ceci ne remet pas en cause sa validité.
L’URSSAF indique que chaque mise en demeure contient les mentions suffisantes, qu’elle mentionne, outre le délai d’un mois pour régler les sommes dues, le motif du recouvrement, la nature des cotisations, la période de référence, le montant des cotisations due ainsi que des majorations de retard et le montant total dû. Elle considère que ces mentions sont suffisamment précises pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation, observant qu’aucun texte ne lui impose de préciser la nature des cotisations réclamées ou de faire figurer le calcul détaillé des cotisations réclamées ou même l’assiette des cotisations retenues.
Elle en déduit que les mises en demeure ainsi que la contrainte subséquente sont valables.
Elle observe sur le fond que le cotisant ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le cotisant demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— constater l’irrégularité de la contrainte émise le 18 avril 2024 signifiée le 24 avril 2024 ;
En conséquence,
— annuler cette contrainte et les mises en demeure afférentes ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Le cotisant soutient que les mises en demeure et la contrainte doivent être annulées en ce qu’elles ne lui permettent pas de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il relève que la contrainte se contente de faire référence à une mise en demeure préalable sans préciser elle-même la cause et la nature des sommes réclamées ; qu’elle ne détaille pas non plus quelles sont les cotisations et contributions concernées par le défaut de paiement reproché. Il ajoute que la contrainte litigieuse ne précise pas la ventilation le montant des cotisations selon le risque au titre duquel elles sont dues ; qu’elle ne mentionne pas également l’assiette retenue pour le calcul des cotisations sollicitées, notamment pour effectuer les régularisations, de sorte qu’il n’était pas en mesure de vérifier si la base de calcul retenue pour la période litigieuse était exacte ; qu’il n’est d’ailleurs pas précisé dans la contrainte si l’organisme s’est basé sur une base de calcul connue ou sur une base forfaitaire ; que les majorations ne sont pas non plus détaillées et ne permettent pas de comprendre comment elles ont été calculées.
Le cotisant affirme que les mises en demeure préalables à la contrainte sont elles aussi irrégulières en ce qu’elles sont imprécises. Il explique que ces mises en demeure ne comportent aucune ventilation des cotisations, ne distinguant pas, notamment les différents impôts au titre desquels les cotisations sont appelées. Il souligne, outre le fait que cette omission ne lui permet pas de connaître la nature et le détail des sommes qui lui sont demandées, que cette irrégularité lui cause un préjudice dans la mesure où faute de distinction de la CSG/CRDS, il est contraint de déclarer à l’administration fiscale des revenus sur une base supérieure à celle qui devrait être prise en compte. Il ajoute que les mises en demeure ne fournissent en outre aucun détail s’agissant des montants appelés, notamment concernant les sommes réclamées au titre des régularisations sans aucune explication.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
A. Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
La nullité de la mise en demeure émise en matière d’appel de cotisations et donc indépendamment de toute décision de la caisse, qui constitue une défense au fond, peut être invoquée dans le cadre de l’opposition à contrainte quand bien même la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une contestation suite à l’émission de cette mise en demeure.
En l’espèce, la contrainte fait référence à deux mises en demeure, l’une en date du 26 octobre 2023 et l’autre en date du 31 janvier 2024. L’URSSAF produit l’accusé de réception de la mise en demeure du 31 janvier 2024 indiquant que cette dernière a été réceptionnée par le cotisant le 5 février 2024.
Concernant la mise en demeure du 26 octobre 2023, l’URSSAF justifie de l’envoi d’un courrier de mise en demeure lequel a été présenté le 31 octobre 2023 et lui a été retourné avec la mention “pli avisé non réclamé”. A la différence de la contrainte, la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables et qu’elle a été valablement réalisée quels qu’en soient les modalités de sa délivrance.
Par ailleurs, l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
Il résulte de ces dispositions que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En application de ces mêmes dispositions, la contrainte qui fait référence à une ou plusieurs mises en demeure antérieures détaillant précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir envoyé à M. [R] [D] une première mise en demeure émise le 26 octobre 2023 pour un montant de 6.288 euros, dont il a été préalablement constaté que le pli, bien que revenu à l’organisme avec la mention “avisé et non réclamé”, a été délivré à l’intéressé dans les conditions légales et réglementaires applicables en la matière. L’URSSAF justifie également de l’envoi d’une seconde mise en demeure à M. [R] [D] en émise le 31 janvier 2024 portant sur une somme totale de 6.392 euros, réceptionnée par son destinataire le 5 février 2024.
Les deux mises en demeure indiquent, concernant le motif de mise en recouvrement : “absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)”. De plus les deux mises en demeure mentionnent s’agissant de la nature des sommes dues : “cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités”. Elles indiquent également le numéro de travailleur indépendant du cotisant et sont adressées à “Mr [D] [R]”. Elles précisent par ailleurs qu’elles ont été établies compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 20/10/23 (mise en demeure du 26 octobre 2023) et 26/01/24 (mise en demeure du 31 janvier 2024).
Ces deux mises en demeure indiquent par ailleurs clairement les périodes concernées et pour chacune d’elles, le montant des sommes réclamées au titre des cotisations et contributions sociales, des régularisations, des majorations et pénalités ainsi que le montant des versements pris en compte et le montant restant à payer.
Par application des dispositions réglementaires susvisées, les mises en demeure des 26 octobre 2023 et 31 janvier 2024 permettaient donc bien à M. [R] [D] d’avoir connaissance de la nature, la cause et l’étendue de ses obligations bien que la ventilation par risque ou le détail des contributions n’y soit pas précisé, étant observé que contrairement à ce que ce dernier soutient, les textes n’exigent pas d’y faire figurer les bases ou le mode de calcul détaillé des cotisations et contributions réclamées.
Concernant le calcul des majorations, il sera observé que les mises en demeure comportent après le tableau détaillé des sommes dues, une partie intitulée « Avis important » et aux termes de laquelle il est rappelée s’agissant des majorations de retard que : « Il est appliqué une majoration de retard de 5% du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions (article R. 243-16 du code de la sécurité sociale). »
Le cotisant, qui était également informé du montant réclamé au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des régularisations restant à devoir, était donc en mesure de vérifier, par un simple calcul, le montant des majorations appliquées.
Par conséquent, les deux mises en demeure sont suffisamment motivées. Il n’y a donc pas lieu de les annuler.
La contrainte litigieuse fait quant à elle bien référence aux deux mises en demeure précitées, de même qu’elle indique clairement la nature des sommes dues, les périodes concernées ainsi que les montants dus période par période. Elle est donc également suffisamment motivée et régulière en la forme.
M. [R] [D] sera donc débouté de sa demande d’annulation des mises en demeure ainsi que celle subséquente tendant à l’annulation de la contrainte.
B. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si le cotisant rapporte la preuve selon laquelle les contraintes émises par la caisse correspondent à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, M. [R] [D] ne conteste pas la contrainte dans son principe, ni dans son montant, mais seulement sa régularité pour les motifs relevés aux termes des précédents développements et qui, ainsi que préalablement constaté, ne sauraient être retenus comme moyen d’annulation de la contrainte, celle-ci étant parfaitement régulière en la forme.
Dès lors, il y a lieu de dire la contrainte litigieuse parfaitement fondée, tant en son principe que son montant, M. [R] [D] n’apportant aux débats aucun élément objectif à même de remettre en cause le bien-fondé de cette contrainte.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant, soit 12.680,00 euros (dont 12.077 euros de cotisations et contributions sociales et 603 euros de majorations de retard) et il sera fait droit à la demande en paiement formulée par l’URSSAF à ce titre, pour une somme de 12.680,00 euros.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [R] [D] succombant, il sera condamné aux entiers dépens et sera débouté de sa demande au titre des dispositons de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF ayant par ailleurs dû exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice, il est équitable de condamner M. [R] [D] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge du cotisant pour un montant de 70,48 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 18 avril 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne au titre du recouvrement des cotisations des troisième et quatrième trimestres 2023 pour son montant de 12.680,00 euros, dont 12.077 euros de cotisations et contributions sociales et 603 euros de majorations de retard ;
CONDAMNE M. [R] [D] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne la somme de 12.680,00 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités dues pour les troisième et quatrième trimestres de l’année 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
DÉBOUTE M. [R] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE M. [R] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [R] [D] au paiement à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne des frais de signification de la contrainte pour un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE M. [R] [D] à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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