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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 mars 2025, n° 23/34527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/34527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/34527 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUF5
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [M] épouse [R]
[Adresse 9]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2020/002814 du 17/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]
Ayant pour conseil Maître Charlotte HOAREAU de la SELARL HEMERA, Avocat, #P0011
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Ayant pour conseil Me Abir BEN CHEIKH, Avocat, #PB137
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [X]
LE GREFFIER
[H] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 octobre 2020 ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (Algérie)
et
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (Algérie)
mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 17] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ou prendre acte ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 04 novembre 2019 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] [M] tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [S] [M] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 10], sous réserve des droits du propriétaire ;
CONFIE exclusivement à Madame [S] [M] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [M] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels Monsieur [T] [R] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, il exercera un droit de visite le samedi de 13 heures à 18 heures lorsqu’il est en France et ce y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent en dehors de la région Île de France ;
DIT que le père devra prévenir au moins un mois avant le début de chaque droit de visite la mère de sa volonté d’exercer son droit de visite, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé, sauf meilleur accord entre les parents ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande de supprimer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
FIXE la contribution due par Monsieur [T] [R] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à Madame [S] [M] la somme de 100 euros par enfant et par mois, soit 400 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [N] [R], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 16] (75) ;
— [I], [W] [R], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (75) ;
— [J], [E] [R], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17] (75) ;
— [Y] [R], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] (13) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [S] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [R] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [M] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [T] [R], Madame [S] [M] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [T] [R] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [S] [M] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, – recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [T] [R] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
ORDONNE l’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents :
— [N] [R], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 16] (75) ;
— [I], [W] [R], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (75) ;
— [J], [E] [R], née le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 17] (75) ;
— [Y] [R], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 14] (13) ;
ORDONNE la communication de la présente décision par les soins du greffe à Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS, notamment aux fins d’inscription de ladite interdiction au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 15], le 20 Mars 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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