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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 18 déc. 2024, n° 19/01330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [15] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [16] au défendeur et à Maître SINGER le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01330 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFT
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Franck SINGER de la SELARL VIVALDI AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[13]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 5]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 18 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01330 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZFT
DÉBATS
À l’audience du 22 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 25 juin 2018 et reçu le 27 juin 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, la société [15], a contesté la décision de la [10] ([12]) du Val d’Oise en date du 25 avril 2018, attribuant à Monsieur [K] [Z], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, consécutivement à la maladie professionnelle du 13 mars 2015 pour des séquelles de «tendinopathie de l’épaule droite consistant en une limitation moyenne à importante des amplitudes articulaires avec réduction de force» consolidée le 27 décembre 2016.
Le 1er janvier 2019, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société [15] et la [13] ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024.
A cette audience, la société [15], représentée par son conseil, demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une mesure d’instruction afin d’évaluer les séquelles en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du 13 mars 2015.
Dispensée de comparution, la [13] sollicite la confirmation de sa décision du 25 avril 2018 mais ne s’oppose pas à une mesure d’expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
Au regard du caractère médical du litige opposant la société [15], employeur de Monsieur [K] [Z], à la [13] s’agissant du taux d’IPP attribué à cette dernière à la suite de la maladie professionnelle du 13 mars 2015, il convient d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
Cette mesure est sollicitée à titre subsidiaire par l’employeur avant dire droit et à ses frais avancés et sans opposition de la Caisse.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [J] [S], exerçant au [Adresse 3] ; courriel : [Courriel 19], en qualité d’expert,
avec mission, au vu des documents adressés, en se plaçant à la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 13 mars 2015, soit le 27 décembre 2016, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties.
DÉTERMINER, selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [K] [Z] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 13 mars 2015, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [13] de transmettre à l’expert, le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [13], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [13] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [15] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 31 mars 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX014] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 17] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [11] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties, dans un délai de deux mois à compter de l’information par le greffe du versement de la consignation, soit au plus tard le 31 juillet 2025 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du mardi 14 octobre 2025 à 13h30 ;
DIT que le présent jugement adressé par lettre simple vaut avis d’audience pour les parties ou leurs représentants ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 17] le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
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