Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 20 juin 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
Minute :
DOSSIER N° : N° RG 25/00194 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2VX
AFFAIRE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
[H] [J]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, agissant par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDERESSE
Madame [H] [J], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Le 20.06.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER :Ophélie LACHAUD, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique en date du 11 décembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a consenti à Madame [H] [J] un prêt personnel d’un montant en capital de 5.000 euros remboursable en 60 mensualités de 99,48 euros incluant les intérêts au taux débiteur de 7,20% l’an et l’assurance.
Par courrier du 2 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a mis en demeure Madame [H] [J] de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
À défaut de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a fait assigner Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de voir constater, subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat de crédit, et de la voir condamnée, avec exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
-4.149,42 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,20% à compter du 2 décembre 2024 à titre principal,
-256,98 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 22 avril 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Elle n’a pas formulé d’observations sur la validité de la signature électronique.
Madame [H] [J], assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de cet article 1367, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil, prévoit à son article 1er que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique « qualifiée ».
Est une signature qualifiée, ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE a consenti le 11 décembre 2021 à Madame [H] [J] un prêt personnel d’un montant en capital de 5.000 euros, conclu sous forme électronique. Or, il convient de rapporter la preuve du consentement donné au contrat de crédit par Madame [H] [J], non comparante (citée par acte délivré à étude).
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE doit donc en justifier.
Pour bénéficier de la présomption, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE produit aux débats un document intitulé « attestation de preuve de l’ICG » ainsi qu’une attestation de certification de son prestataire de service de confiance, BPCE-IT, établie par la société LSTI, tiers certificateur inscrit sur la liste de l’ANSSI.
L’attestation du tiers certificateur, la société LSTI, et son annexe 1 mentionnent que la BPCE -IT propose à la fois des solutions de signatures qualifiées « Q053 V3.1 » et non qualifiées « Q055 V6.4 ». Or aucune mention ne figure ni sur le document intitulé « attestation de preuve de l’ICG », ni sur les captures d’écran annexées concernant la solution adoptée en l’espèce. La signature électronique ne peut donc être tenue pour qualifiée.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE ne peut donc se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique qualifiée.
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil, mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
En l’espèce, il convient cependant de considérer que l’identité du signataire n’est pas garantie, alors qu’il ne résulte du fichier de preuve produit aucun justificatif ni même aucun descriptif des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité du signataire. Le fichier de preuve produit ne permet pas non plus de garantir le lien entre la signature électronique alléguée et le contrat de crédit auquel la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE le rattache.
Il est en outre à noter qu’il n’est pas démontré que Madame [H] [J] a exécuté volontairement le contrat en réglant quelques échéances. En effet la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE ne produit qu’un simple décompte dressé par elle-même, corroboré par aucun autre élément.
La preuve du crédit litigieux ne peut non plus résulter de ce que Madame [H] [J] n’a pas contesté avoir souscrit le prêt en cause, celle-ci n’ayant pas comparu,
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Madame [H] [J],
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Jonction ·
- Commune ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Mesure d'instruction
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Charges
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indivision ·
- Partage ·
- Bénéfice ·
- Notaire ·
- Rémunération ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Actif ·
- Valeur ·
- Service
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Ville ·
- Régie ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique
- Obligation alimentaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Exception d'incompétence ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Aliment ·
- Sécurité ·
- Exception
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.