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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00852 – N° Portalis DB22-W-B7J-TI4F
Société, [H], [J]
C/
Madame, [K],, [N],, [Q], [R] (prénom usuel :, [Q])
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
DEMANDEUR :
Société, [H], [J], société anonyme d’Habitation à loyer modéré, inmmatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 315 518 803, dont le siège social est siué, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Aude LACROIX, avocat au barreau de Paris, substituée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame, [K],, [N],, [Q], [R] (prénom usuel :, [Q]), née le 20/07/1963 à, [Localité 2] , demeurant, [Adresse 4], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors mise à disposition : Hoang Oanh LE-THANH
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Madame, [K],, [N],, [Q], [R] (prénom usuel :, [Q])
1 copie certifiée conforme à Me Aude LACROIX
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 13 août 2004, la SA, [H], [J] a donné à bail à Madame, [Q], [R] un logement situé, [Adresse 5] étage, au, [Adresse 6] à, [Localité 3] dont le loyer initial s’élevait à 481,52 euros.
Par acte sous seing privé en date du 03 mai 2005, la SA, [H], [J] a donné à bail à Madame, [Q], [R] un box de stationnement n°63 situé au 1er sous-sol,, [Adresse 7], n°74, 1er étage, au, [Adresse 6] à, [Localité 3] dont le loyer initial s’élevait à 32,40 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA, [H], [J] a fait délivrer assignation à Madame, [Q], [R] par exploit du 29 avril 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges du logement et constater la résiliation du bail au 14 décembre 2024 ;
— prononcer la résiliation judiciaire du bail relatif à l’emplacement de stationnement n°63 ;
— ordonner l’expulsion de Madame, [Q], [R] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner le transport et la séquestration dans tel garde meuble de son choix, ou au choix du bailleur, des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame, [Q], [R] et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due;
— condamner Madame, [Q], [R], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges, à compter de la résiliation des baux et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés, un procès verbal d’expulsion ou de reprise ;
— condamner Madame, [Q], [R] au paiement de la somme de 2.001,24 euros au titre de la dette locative au 19 février 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024 ;
— condamner Madame, [Q], [R] à lui verser la somme de 410,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— condamner Madame, [Q], [R] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 14 octobre 2024 ;
A l’audience, le conseil de la SA, [H], [J] déclare que la dette a augmenté pour s’élever à la somme de 3.446,96 euros au 07 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus et maintenir l’ensemble de ses demandes figurant dans l’assignation.
Il ajoute que Madame, [Q], [R] a repris le paiement du loyer courant et s’en rapporte sur l’échéancier proposé.
Madame, [Q], [R] acquiesce au montant de la dette locative, relate sa situation financière qu’elle justifie et sollicite la suspension de la clause résolutoire avec la mise en place d’un échéancier sur 3 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA, [H], [J] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SA, [H], [J] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que l’arriéré locatif pour le logement et pour le stationnement dû par Madame, [Q], [R], qui n’en conteste pas le montant, s’élève au 08 janvier 2026 à la somme de 3.421,96 euros terme de décembre 2025 inclus, déduction étant faite des frais d’enquête SLS (25,00) non justifiés.
Il convient en conséquence de la condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.433,09 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, soit la somme de 988,87 euros.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion pour le logement :
Le bail signé par Madame, [Q], [R] contient, au paragraphe 7, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet pour le logement.
Le commandement signifié le 14 octobre 2024 pour avoir le paiement de la somme de
2.433,09 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été intégralement suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 15 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur la résiliation judiciaire et l’expulsion pour le stationnement:
Il ressort des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil que la résolution peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, il est établi que Madame, [Q], [R] a été irrégulière dans le paiement du loyer relatif au stationnement mais il est justifié que depuis juin 2025, le règlement a repris.
C’est pourquoi, les manquements contractuels n’étant pas suffisamment graves pour prononcer la résiliation du bail de stationnement, la demande est rejetée ainsi que ses conséquences dont, notamment, la demande d’expulsion.
— Sur l’indemnité d’occupation pour le logement:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire pour le logement, soit à compter du
15 décembre 2024, il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer actualisé et des charges, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur transport et leur séquestration.
— Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement:
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que depuis juin 2025, la défenderesse a repris le paiement du loyer courant et des charges malgré un budget difficile.
C’est pourquoi au vu des efforts fournis et des démarches faites pour avoir un logement moins onéreux, il est fait droit à la demande de la défenderesse de bénéficier d’un échéancier dans les termes qu’elle a proposés sur 36 mois.
En conséquence, et ce par application de l’article 24 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de l’échéancier, mais ils seront rétablis de plein droit en cas d’éventuelle défaillance de la part de Madame, [Q], [R] dans le respect des modalités de paiement.
— Sur l’exécution provisoire:
Il est rappelé que depuis le 01 janvier 2020, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame, [Q], [R] est dispensée de toute condamnation compte tenu de sa précarité financière et des efforts faits.
Partie succombant, elle est cependant condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 14 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Madame, [Q], [R] et la SA, [H], [J] le 13 août 2004 par l’effet d’acquisition de la clause résolutoire à compter du
15 décembre 2024, mais suspend les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
— DÉBOUTE la SA, [H], [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail de stationnement conclu le 03 mai 2025 entre Madame, [Q], [R] et la SA, [H], [J], et dit n’y avoir lieu en conséquence au prononcer de l’expulsion pour l’emplacement de stationnement n°63 ;
— CONDAMNE Madame, [Q], [R] à payer à la SA, [H], [J] la somme de 3.421,96 euros au titre de son arriéré locatif au 08 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2024 sur la somme de 2.433,09 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus, soit la somme de 988,87 euros ;
— AUTORISE Madame, [Q], [R] à se libérer de sa dette en 35 versements mensuels de 96,00 euros outre un 36ème versement devant apurer la dette en principal (3.421,96 euros) et intérêts et qui s’ajouteront aux termes courants du loyer, le premier versement devant intervenir à la première date d’échéance du loyer suivant la signification du présent jugement, le montant de la dernière échéance devant être ajustée au regard du solde de la dêtte ;
DIT que si la locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
RAPPELLE que le délai et les modalités d’exécution ci-dessus n’affectent pas l’exécution du contrat de location et notamment ne suspendent pas le paiement du loyer courant et des charges;
DIT qu’à défaut d’un seul règlement à la date d’échéance, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise au bailleur, et dans ce cas :
*AUTORISE la SA, [H], [J] à faire procéder à l’expulsion de Madame, [Q], [R] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique, d’un serrurier, d’un Commissaire de Police, faute de libération volontaire du logement situé: logement situé, [Adresse 8], au, [Adresse 6] à, [Localité 3];
*CONDAMNE Madame, [Q], [R] à payer à la SA, [H], [J] au titre exclusivement du logement une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 décembre 2024 qui sera égale au montant du loyer et des charges contractuellement dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 08 janvier 2026) ;
— RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et déboute la SA, [H], [J] de sa demande de transport et de séquestration des meubles aux frais de Madame, [Q], [R] ;
— DÉBOUTE la SA, [H], [J] de sa demande de condamnation de Madame, [Q], [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame, [Q], [R] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 14 octobre 2024 ;
— RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, la vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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