Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 18 nov. 2025, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Objet : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse du 9 juillet 2025, complétée le 27 octobre 2025,
au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
50, Boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
Madame [R] [U] [X] [K]
née le 10 Novembre 1986 à TOULOUSE
3040, route de Corbarieu
82000 MONTAUBAN
n’ayant pas constitué avocat.
Monsieur [N] [E] [H]
né le 01 Juin 1983 à TOULOUSE
187, route de Braguillou
82170 FABAS
n’ayant pas constitué avocat.
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00622 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELVQ, a été examinée par Madame Cindy TARRIDE, Vice-présidente placée, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2022, Mme [R] [K] et M. [N] [H] ont souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt de 120.553,54 euros remboursable sur 20 ans au taux fixe de 1,85 % l’an (30004027850006036701772).
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution solidaire du remboursement du prêt (M22061761501).
Par courrier du 24 juillet 2024, la BNP PARIBAS a indiqué à Mme [R] [K] et M. [N] [H], qu’en raison de trois impayés d’échéances de leur prêt et d’absence de réaction à leurs réclamations des 5 mai 2014 et 5 juin 2024, leur dossier était transmis au CREDIT LOGEMENT.
Par courriers recommandés du 25 juillet 2024 (retournés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé” pour M. [N] [H] et « destinataire inconnu à cette adresse » pour Mme [R] [K]), le CREDIT LOGEMENT a mis Mme [R] [K] et M. [N] [H] en demeure de régler les sommes dues au titre de leur prêt à la BNP PARIBAS, leur précisant qu’à l’issue de l’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, elle procèderait au règlement de leur dette auprès de la banque dans la limite de ses engagements.
La caution a ainsi réglé à la BNP PARIBAS la somme de 1.396,65 euros selon quittance subrogative du 26 août 2024.
Par courriers recommandés du 20 août 2024 (réceptionnés le 26 août 2024), le CREDIT LOGEMENT a mis Mme [R] [K] et M. [N] [H] en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 1.396,65 euros.
Suite à de nouveaux impayés, par courriers recommandés du 13 janvier 2025 (retournés avec la mention “pli avisé non réclamé”), la BNP PARIBAS a mis Mme [R] [K] et M. [N] [H] en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt, sous 30 jours, les informant qu’à défaut de règlement dans ce délai le prêt deviendrait intégralement exigible.
Par courriers recommandés du 27 mars 2025 (retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé” après avis du 31 mars 2025 pour Mme [R] [K] et réceptionné par M. [N] [H] en date du 31 mars 2025), la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme, et réclamé à Mme [R] [K] et M. [N] [H] le règlement de la somme de 116.105,96 euros au titre du prêt.
Le CREDIT LOGEMENT a informé les emprunteurs par courriers recommandés du 25 novembre 2024 (réceptionné en date du 2 décembre 2024 par Mme [R] [K] et retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé non réclamé » après avis du 30 novembre 2024 pour M. [N] [H]), leur précisant qu’à l’issue de l’instruction du dossier et à l’expiration d’un délai de 8 jours à réception de ce courrier, elle procèderait au règlement de leur dette auprès de la BNP PARIBAS dans la limite de ses engagements.
Le CREDIT LOGEMENT a ensuite réglé à la BNP PARIBAS la somme de 116.105,96 euros selon quittance subrogative du 19 mai 2025.
Par courriers recommandés du 13 mai 2025, le CREDIT LOGEMENT a mis Mme [R] [K] et M. [N] [H] en demeure de lui régler sous huit jours la somme de 117.502,61 euros.
***
Par actes de commissaire de justice en date du 10 et du 8 juillet 2025, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [R] [K] et M. [N] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La clôture a été prononcée le 6 octobre 2025.
Faisant application des dispositions de l’article 799 alinéa 3e du code de procédure civile, le tribunal a procédé sans audience et mis la décision en délibéré au 18 novembre 2025.
***
Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1343-2 et 2308 du code civil, de :
Condamner solidairement Mme [R] [K] et M. [N] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 117.761,28 euros, suivant décompte de créance arrêté au 5 juin 2025, outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au règlement définitif, Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, Condamner solidairement Mme [R] [K] et M. [N] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Mercié conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, le CREDIT LOGEMENT indique avoir été contraint de régler les sommes après les défaillances des emprunteurs dans le règlement de leur prêt et que la BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme.
Il entend justifier de sa créance par la production des quittances subrogatives.
Il rappelle qu’il dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal en application de l’article 2308 du code civil, indépendant du contrat de prêt, qui l’autorise à réclamer le paiement des sommes acquittées pour le compte du débiteur, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution. Il réclame également la capitalisation des intérêts.
Il ajoute qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu du caractère incontestable de la créance.
Mme [R] [K] et M. [N] [H], régulièrement assignés conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
En application de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des contrats de prêts et actes de cautionnement, « la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
En l’espèce, la SA CREDIT LOGEMENT produit deux quittances subrogatives du 26 août 2024 et du 19 mai 2025 dont il résulte qu’elle a versé pour le compte de Mme [R] [K] et M. [N] [H] les sommes de 1.396,65 euros et de 116.105,96 euros.
La caution justifie avoir informé le débiteur des paiements réalisés suivant courriers produits aux débats. Elle est donc bien fondée à réclamer en sus les intérêts ayant couru sur ces sommes.
La somme de 1.396,65 euros portera intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024, date du paiement fait par le CREDIT LOGEMENT pour le compte du débiteur, et de la même façon la somme de 116.105,96 euros portera intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, en application de l’article L.313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La règle édictée par ce texte fait obstacle à la capitalisation des intérêts (Civ.1ère, 20 avril 2022, n° 20-23.617 – Civ.1ère, 13 avril 2023, n° 21-23.334).
La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Succombant à l’instance, Mme [R] [K] et M. [N] [H] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP MERCIE, société d’avocats, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Mme [R] [K] et M. [N] [H], qui succombent à la présente instance, seront condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement Mme [R] [K] et M. [N] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes, au titre du prêt souscrit le 17 août 2022 auprès de la BNP PARIBAS (M22061761501) :
la somme de 1.396,65 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2024 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 116.105,96 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la SA CREDIT LOGEMENT de sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
Condamne in solidum Mme [R] [K] et M. [N] [H] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [R] [K] et M. [N] [H] aux dépens de l’instance et accorde le droit de recouvrement direct à la SCP Mercié en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Golfe ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Expertise ·
- Ensemble immobilier ·
- Eaux ·
- Devis
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Oxygène ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Instance
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Suppression ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Souffrance
- Assureur ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Menuiserie ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Divorce ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité ·
- Espagne ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Débiteur ·
- Taux légal ·
- Recours ·
- Code civil ·
- Civil
- Kenya ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Protection des données ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles ·
- Caractère privé
- Société d'assurances ·
- Pompe à chaleur ·
- Europe ·
- Installation ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Mise en conformite ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Fève ·
- Expert ·
- Partie ·
- Ordonnance de référé ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Ordonnance
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Responsabilité ·
- Banque ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Avocat ·
- Report ·
- Pari
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.