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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 16 mars 2026, n° 24/14717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19eme contentieux médical
N° RG 24/14717
N° MINUTE :
CONDAMNE
EXPERTISE
RENVOI
PLL
Assignations du :
07 Novembre 2024
14 Novembre 2024
25 Novembre 2024
27 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Alexis BARBIER,de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0042 et par Maître Marion Sarfati, avocat au Barreau du Val d’Oise; Toque 102, de la SELARL INTER BARREAUX BARBIER ET ASSOCIES
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET
Compagnie d’assurance [Localité 4] MACSF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Décision du 16 Mars 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/14717
Représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS, de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0123
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE, de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1901
S.A.S.U [Localité 4] CLINIQUE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Vincent BOIZARD, de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
assisté de Madame Erell GUILLOUET, Greffière, lors des débats, etde Monsieur Gilles ARCAS, Greffier, lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 16 mars 2026.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
__________________________
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [Q], née le [Date naissance 1] 1974, subissait une mastectomie totale en novembre 2017,outre des séances de radiothérapie en raison d’un cancer du sein droit. Le 7 janvier 2019, Madame [Q] consultait le Docteur [X] [Z] afin qu’il procède à la reconstruction de son sein droit. Le 28 janvier 2019, le Docteur [Z] procédait à une auto greffe d’adipocytes à la CLINIQUE [Localité 7]. Le 6 mai 2019, le Docteur [Z] effectuait le deuxième temps de reconstruction du sein droit par pose d’implant mammaire. Une 3ème intervention avait lieu le 7 octobre 2019.Insatisfaite du résultat, Madame [Q] a sollicité une expertise amiable confiée au Dr [Y] qui retenait un défaut d’information. Elle saisissait le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Le Dr [C] était désigné par ordonnance du 22 mai 2022. Il déposait son rapport le 12 octobre 2022. Il considérait que l’état de Madame [Q] n’était pas consolidé et notamment que le résultat de la reconstruction mammaire était insatisfaisant.
Par exploits d’huissiers en date du 7, 14, 25 et 27 novembre 2024, Madame [O] [Q] a assigné le docteur [Z], chirurgien plasticien, ainsi que la M. A.C.S.F, son assureur responsabilité civile professionnelle, la Clinique de la [O] de [Localité 1] afin de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 7.198,75€, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, outre une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et afin de voir mise en œuvre une expertise judiciaire.
La CPAM de PARIS demande au tribunal de la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée et de :
— CONSTATER qu’elle s’en rapporte sur la mesure d’expertise sollicitée et forme protestations et réserves d’usage ;
— CONSTATER qu’elle n’est pas en mesure de chiffrer sa créance ;
— RÉSERVER son recours subrogatoire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise sur les préjudices ;
— CONDAMNER in solidum la Clinique de [Localité 9] et le Dr [Z] solidairement avec son assureur à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2.000 €, au titre de ses frais irrépétibles d’instance et par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la Clinique de [Localité 4] [Localité 10] et le Dr [Z] solidairement avec son assureur en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le docteur [X] [Z] et la MACSF demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Constater que le Docteur [Z] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [Q]
— Constater qu’il l’a parfaitement informée des risques des interventions.
En conséquence,
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple du Docteur [Z],
— Débouter Madame [Q] de l’intégralité de ses demandes.
— Débouter Madame [Q] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPIWENGER-FRANÇAIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Constater que le seul manquement imputable au Docteur [Z] concerne le prélèvement de la graisse au niveau de la cuisse
— Allouer à titre provisionnel la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— Débouter Madame [Q] de sa demande d’expertise post consolidation
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner la mise en œuvre d’une contre-expertise judiciaire, confiée à un expert judiciaire spécialisé en chirurgie plastique ayant pour mission de se prononcer sur la qualité des soins et d’évaluer les préjudices en lien avec les éventuels manquements retenus
Par conclusions signifiées le 5 juin 2025, la CLINIQUE [Localité 7] demande au tribunal de :
— Rejeter toute demande de condamnation formulée par Madame [Q] à son encontre, en l’absence de toute faute ;
— Débouter Madame [Q] de sa demande d’expertise formulée à son encontre ;
— Débouter Madame [Q] de sa demande de provision formulée à son encontre
— Débouter Madame [Q] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, à son encontre ;
— Débouter la CPAM de [Localité 1] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, à son encontre,
— Condamner, à titre reconventionnel, Madame [Q] à lui verser à la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 30 juin 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 8 décembre 2025. La décision était mise en délibéré au 16 février 2026. Le délibéré était prorogé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
Le rapport d’expertise amiable est reproduit ci-après :
COMMEMORATIFS
Découverte par une échographie et une mammographie systématique au niveau du sein droit durant l’année 2017avec prise en charge de ce carcinome mammaire avec suivi initialement par première biopsie et tumorectomie initiale du quadrant supéro-externe droit avec curage axillaire, suivie d’une mastectomie complète un mois et demi ensuite à la clinique Geoffroy [Localité 11].
Elle a fait de la rééducation fonctionnelle et de la radiothérapie pendant quatre mois, suivie d’une hormonothérapie orale pendant cinq ans.
La reconstruction mammaire droite est envisagée environ six mois après la radiothérapie à partir de fin 2018.
Elle est adressée par son gynécologue traitant au Docteur [Z] [X], à la clinique esthétique de [Localité 9]. La première consultation a lieu fin 2018. L’intéressée indique qu’elle a reçu le premier devis avec le consentement à signer, qu’elle se rappelle avoir effectué, mais non retrouvé dans le dossier médical.
Trois prises en charge identiques avec consentement éclairé ont été effectuées pour les trois gestes chirurgicaux. Le consentement du 01/07/2019 présenté correspondant au même que les précédents est un document général indiquant :
« Chirurgie esthétique : chirurgie plastique et reconstructrice. ››
Avec des renseignements généraux, ne précisant pas les effets secondaires et les risques inhérents à ce type de chirurgie.
Il y a une consultation pré-anesthésie le 17/01/2019 par le Docteur [R] [D] qui indique :
«Lundi 28/01/2019 : autogreffe d’adipocyte sein droit pour reconstruction du sein après mastectomie QZEA045.
Elle est classée ASA 2, maladie systématique légère.
Antécédents: césarienne, mastectomie du sein droit en novembre 2017 plus radiothérapie.
Médicaux : varices.
Obstétriques G2P2.
Cardio-vasculaire :sans particularité. ››
Le bilan biologique du 22/01/2019 ne retrouve également pas de trouble de la coagulation ni de limitation de la fonction rénale.
Elle est opérée en ambulatoire le 28/01/2019 selon le compte-rendu opératoire du Docteur [Z] à la clinique de la [Q] qui indique :
« Comblement de dépression sous-cutanée par autogreffe d’adipocyte sur sein droit. QZEA 045 […]
Rappel clinique
Antécédent : mastectomie sein droit pour cancer […]
Premier temps de reconstruction par lipofilling pour corriger les adhérences cutanées sur la plage de mastectomie.
Prélèvement de la graisse sur l’abdomen et la hanche. 1 Litre au total.
Injection après traitement de 300 000 cc de graisse. ››
Sur le compte-rendu d’anesthésie est indiqué :
« Prélèvement cuisse droite. ››
L’intéressée indique un prélèvement au niveau de la cuisse droite mais aussi de la cuisse gauche et du ventre, constaté après le réveil, non indiqué sur le compte-rendu opératoire.
Est apportée la feuille de surveillance opératoire et post-opératoire indiquant l’absence d’anomalie pendant le geste chirurgical :
« Début du geste à 15h25.
Fin à 16h10.
Surveillance réanimation. ››
Elle est rentrée à son domicile le soir même avec une ordonnance antalgique de [J] et de [P].
Est présentée la facture d’anesthésie du 28/01/2019 du Docteur [R] de 250 €, un bulletin d’hospitalisation indiquant une entrée du 28/01/2019 et sortie le 28/01/2019, et la facture du dépassement d’honoraires du Docteur [Z] de 1000 €.
Est apporté l’accord pour l’entente préalable par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ile de France du 07/04/2019 pour le geste chirurgical de plastic.
Elle est opérée la deuxième fois lors d’une hospitalisation du 06/05/2019 au 08/05/2019 selon le compte-rendu opératoire qui indique du Docteur [Z] :
« Reconstruction du sein droit : prothèse mammaire. QEMA006.
Antécédents : mastectomie du sein droit pour cancer.
Reprise de l’ancienne cicatrice de mastectomie.
Anapath.
Incision en décalée du plan musculaire.
Décollement du grand pectoral.
Hémostase.
Recrutement d 'un lambeau cutané abdominal.
Fixation du sillon par des points de Vicryl.
Hémostase.
Maintien de la prothèse.
Fermeture en deux plans.
Référence prothèse : CB1 droite 245 cc.
Conclusions :
Patiente hospitalisée du 06/05/2019 au 08/05/2019 pour reconstruction du sein droit par prothèse.
Suites simples. ››
Il lui est prescrit à sa sortie du [P], ACUPAN, PROFENID et de l’INEXIUM.
Le geste a eu lieu entre 16h30 et 17h15 selon la feuille de surveillance post-intervention. La feuille de surveillance opératoire ne mentionne pas de difficulté particulière. Traitement par MORPHINE à sa sortie à la pompe qu’elle a utilisée elle-même pendant deux jours.
Est présentée la facture à la sortie d’hospitalisation de dépassement de 2000 € pour le chirurgien et de 500 € pour l’anesthésiste, tarifs indiqués et acceptés avant 1'intervention.
Il n’a pas été prescrit d’arrêt de travail entre ce premier et ce deuxième geste. Elle était déjà placée en arrêt de travail de longue durée pour sa pathologie tumorale. Elle n’avait pas repris le travail depuis le diagnostic de tumeur.
Le compte-rendu de l’anapath de mastectomie droite du 14/05/2019 indique :
« Cicatrice hypertrophique sans inflexion chéloïdienne et 1 'absence de signe histologique de malignité. ››
Correspondant au lambeau cutané de 7 cm.
Est présenté le 3° consentement du 0l/07/2019 pour les soins déjà décrits précédemment, non adapté au geste chirurgical précis de chirurgie esthétique du sein.
Est apporté le compte-rendu de consultation pré-anesthésie du 26/09/2019 qui indique :
« Lundi 07/10/2019 : réduction sein gauche, lipofilling, reconstruction du sein droit.
Classé en ASA 2 sans autre indication particulière. ››
Le compte-rendu opératoire du 07/10/2019 en ambulatoire indique :
« Réduction du sein gauche.
Désépidermisation péri-aréolaire selon dessin.
Résection cutanéo-glandulaire.
Gauche : 220 g.
Hémostase de la loge.
Lipofilling du sein droit.
Prélèvement de graisse au niveau abdominal.
Injection sphintée par lipofilling selon la technique de Coleman au niveau du quadrant inféro-externe et les quadrants supérieurs du sein droit.
Au total : injection 150 cc. ››
Est apportée la feuille de bilan pré et post-opératoire non rempli, une feuille de surveillance pendant l’anesthésie indiquant l’absence d’anomalie particulière également, la feuille de surveillance au bloc du 07/10/2019, la feuille de surveillance post-intervention à 17h50 à 18h30 également sans anomalie indiquée durant le geste opératoire.
Le traitement de sortie du 07/10/2019 indique du [P], de l’ACUPAN, du PROFENID, de PINEXIUM sans anticoagulant, ainsi que la note d’honoraire du Docteur [Z] de 2400 € en plus de l’anesthésie (500 €).
Le compte-rendu d’hospitalisation indique une entrée le 07/ 10/2019 et une sortie le 07/10/2019.
Le compte-rendu de l’anapath du 13/10/2019 pour :
« Réduction mammaire gauche : tissu fibromateux mammaire ne présentant aucun caractère suspect au niveau de la composante glandulaire tant au niveau des canaux que des lobules. ››
Par la suite, l’intéressée indique un manque de résultat esthétique avec un sein droit plus petit que le sein gauche, au même niveau mais plus aplati.
Elle indique que le prélèvement pour la troisième intervention par Lipofilling a été effectué entre les deux cuisses avec une asymétrie persistante actuellement suite au prélèvement de graisse à droite et à gauche, et prélèvement abdominal, alors qu’il est indiqué sur le compte-rendu un prélèvement seulement à ce niveau.
Elle indique également une cicatrice gauche plutôt disgracieuse abdominale et sur les deux cuisses.
A la consultation suivante, l’intéressée indique que le chirurgien lui aurait vendu une gaine de compression des deux cuisses et un soutien-gorge adapté pour environ 80 € mais sans facture.
L’examen au niveau de la cuisse interne gauche ne s’améliore pas et le chirurgien lui aurait indiqué que la gaine avait été mal mise, ce qu’elle conteste fortement.
Dernière consultation en juillet 2020 par le chirurgien traitant.
Il lui aurait été proposé de changer la prothèse trop petite du sein droit mais de ne pas toucher au niveau du sein gauche.
Un devis a été demandé au chirurgien pour refaire la prothèse droite plus volumineuse mais celui-ci n’aurait pas été adressé malgré plusieurs appels de l’intéressée par la suite.
Au niveau de la vie professionnelle, au moment de la découverte de la pathologie tumorale, elle était responsable de magasin de prêt-à-porter. Elle est placée en arrêt de travail actuellement, arrêtée jusqu’en octobre 2020. Elle a été ensuite licenciée par son employeur pour incapacité médicale en octobre 2020.
Elle a un dossier au niveau de la MDPH avec reconnaissance de travailleur handicapé avec perception de AAH sans carte de mobilité inclusion.
Elle est inscrite actuellement à Pôle Emploi. Elle a débuté depuis le mois de janvier 2021 une formation en sophrologie, terminée au mois de juin, formation qu’elle prend à ses frais de 2000 €. Elle pense ensuite s’installer en tant que sophrologue.
Initialement, elle a un Bac secrétariat. Elle a travaillé dans le prêt-à-porter depuis.
Au niveau de la vie privée, elle habite en appartement avec son conjoint avec ses deux enfants. Elle n’a pas d’aide-ménagère à domicile. Il n’y a pas d’aménagement au niveau du domicile.
Au niveau de la conduite automobile, elle ne conduit pas voiture depuis qu’elle vit en région parisienne depuis six ans.
Au niveau des activités sportives, elle pratique de la marche et du yoga après la pathologie tumorale.
ANTECEDENTS MÉDICAUX
Deux grossesses, la deuxième avec des difficultés suite à la péridurale avec troubles vésicaux consécutifs, hospitalisation quinze jours et auto-sondage pendant six mois. Elle n’a plus de gêne urinaire actuellement. Il persiste quelques lombalgies améliorées par la pratique du yoga régulier.
Pas d’autre intervention chirurgicale.
Traitement en cours par TAMOXIFENE prévu pour cinq ans.
Elle a eu un suivi par sophrologue pendant quelques temps ainsi qu’à l’institut [X] avec des techniques alternatives également.
Pas de traitement antidépresseur.
Elle n’a pas de suivi psychologique en cours actuellement.
EXAMEN CLINIQUE
Madame [Q] [O], 46 ans, mesure 1m68, pèse 64 kilos (poids stable), droitière.
De face, les deux seins ne sont en effet pas équilibrés.
Le sein gauche descend 2 cm plus bas que le côté controlatéral droit.
A gauche, cicatrice péri-cicatricielle autour du mamelon et la cicatrice mamelonnaire descend verticale, de 6 cm, encore légèrement rosée, rougeâtre, élargie de 3 cm sur la partie basse jusqu’à la ligne sous-mamelonnaire sous le sein, cicatrice de 16 cm sous le sein. Cicatrice de 19 cm, légèrement encore inflammatoire, sur sa partie basse.
La palpation du sein n’est pas douloureuse.
Il n’y a pas de séquelle d’hématome à ce niveau.
Pas de gêne sensitive sur le mamelon.
Du côté droit, le sein est globalement arrondi de 17 cm de largeur sur 16 cm de hauteur.
La palpation sur sa partie haute est plus souple que sur la partie basse.
La cicatrice de mastectomie est de 19 cm, débutant sur la partie interne du sein, passant par la ligne mamelonnaire et s’arrêtant au niveau axillaire droit. Cicatrice plus blanchâtre, plus fine sur sa partie interne, s’élargissant et plus rougeâtre jusqu’au niveau axillaire.
L’intéressée indique qu’elle ne se souvient pas si la cicatrice antérieure était plus courte que celle-ci.
Pas de douleur à la palpation de cette prothèse qui est également plus aplatie et qui est moins proéminante que le côté controlatéral.
Il n’y a pas de limitation à la mobilité des deux bras.
Pas de gros bras au niveau du côté droit.
Pas de douleur dorsale en relation avec l’intervention chirurgicale.
Les douleurs lombaires basses sont en relation avec le problème lors de sa dernière grossesse.
Cicatrice punctiforrne de 0,5 cm sur 0,5 cm sur la partie sous-condylienne de la partie interne de la rotule droite également sur la rotule gauche, également au niveau de la base du creux crural gauche et droit de prélèvement graisseux.
Il n’y a pas de cicatrice au niveau abdominal.
Les pouls sont perçus au niveau fémoral.
Au niveau de 1'entre-jambes, on remarque un aspect un peu plus bombé sur la partie interne de la cuisse gauche symétrique du côté droit, mais moindre du côté droit, correspondant à un manque de prélèvement possible sur les 7 derniers centimètres de cuisse jusqu’à la vulve.
En position verticale, on voit plus nettement une sorte de pli cutané à ces centimètres correspondant à un possible arrêt du prélèvement à ce niveau.
L’intéressée indique qu’elle est insatisfaite du résultat esthétique. Elle est obligée de porter un soutien-gorge renforcé de ce côté et un aspect d’asymétrie encore persistant.
DISCUSSION
Madame [Q] [O], a une tumeur du sein droit découverte de manière systématique quia nécessité une tumorectomie puis une mastectomie secondaire, une radiothérapie puis des traitements hormonaux per os pendant cinq ans.
Aucun compte-rendu n’a été apporté, notamment l’état de son sein avant l’intervention mais celui-ci a bénéficié d’une exérèse avec mastectomie complète.
L’oncologue l’adresse à un chirurgien hospitalier mais pour des problèmes de vitesse de rendez-vous, elle consulte à la clinique de [Localité 9] le Docteur [Z] qui lui propose la prise en charge chirurgicale.
Les consentements sont signés avant les trois gestes chirurgicaux sous anesthésie générale. Le troisième seulement a été apporté mais 1'intéressée se rappelle avoir signé les deux autres précédents. Ceux-ci sont très généraux pour la chirurgie esthétique générale et n’indiquent pas les suites et complications de chaque geste effectué de prélèvement de Lipofilling et de l’intervention de pose de prothèse droite.
Elle a un premier prélèvement de graisse Lipofilling le 28/01/2019 au niveau des deux hanches et au niveau abdominal selon le compte-rendu du chirurgien et il n’est indiqué que sur la hanche droite sur le compte-rendu de l’anesthésiste, sans difficulté par la suite.
Elle n’a pas été placée en arrêt de travail. Elle était déjà placée en arrêt de travail par rapport à sa pathologie tumorale du sein droit.
Le geste de plastie du 06/05/2019 au 08/05/2019 avec ablation de 150 mg au niveau du sein gauche et pose d’une prothèse droite de 250 cc. Les résultats semblent asymétriques mais il y a un troisième geste chirurgical le 07/10/2019 avec un nouveau Lipofilling, injection de graisse du sein droit et ablation de 220 g de tissus glandulaire du sein gauche.
Les résultats anapath sont normaux, notamment à gauche, sans anomalie tumorale.
L’intéressée constate immédiatement une dissymétrie du sein droit et également au niveau des prélèvements au niveau des membres inférieurs.
Le compte-rendu n’indique que des prélèvements de graisse au niveau abdominal.
Le chirurgien a été revu et lui indique la nécessité de changement de prothèse sur la droite mais sans geste sur le sein gauche.
On retient donc une asymétrie au niveau du sein et un retentissement psychologique du fait de l’absence de possibilité de consolider ce dossier du fait de l’aspect inesthétique encore persistant et la nécessitant probablement d’une reprise chirurgicale à effectuer.
Elle reproche au chirurgien de lui avoir indiqué la nécessité de changer de prothèse droite avec un coût supplémentaire ce qu’elle ne veut pas effectuer car elle estime le résultat esthétique largement insuffisant. Il ne lui a pas proposé de remise gracieuse.
On retient un défaut d’informations puisque les documents remis ne correspondent pas aux difficultés et effets secondaires ainsi qu’incidents qui peuvent survenir lors d’injection de lipofilling ou d’ablation et de pose de prothèse de sein.
On retient également un manque de résultat esthétique puisque le sein droit est asymétrique et de plus petite taille que le sein gauche. Il doit être retravaillé soit avec une prothèse plus grosse avec injection ablation complémentaire à gauche.
On retient une relation directe, certaine et exclusive entre l’anomalie constatée avec défaut de taille de la prothèse droite avec un sein asymétrique, en relation avec le geste chirurgical du chirurgien. Une responsabilité du chirurgien est retenue dans ce geste esthétique pour le résultat esthétique insuffisant.
Les conclusions médico-légales provisoires suivantes peuvent être retenues :
On retient donc à partir du dernier geste chirurgical du 07/ 10/2019 une gêne temporaire partielle (G.T.P.) de classe I fonction du retentissement psychologique de cette asymétrie non consolidée sans arrêt de travail imputable par rapport à ce manquement.
Il n’y a pas de nécessité de tierce personne.
Etat non consolidé. La consolidation sera évoquée après le changement de prothèse, avec un délai d’environ trois mois.
Le taux de souffrances endurées (S.E.) est de 1 à 1,5/7 fonction de la souffrance psychologique ressentie par rapport à cette asymétrie.
Un taux d’A.l.P.P. nul, il n’y a pas de séquelle fonctionnelle de cette asymétrie des deux seins.
Il y a un dommage esthétique permanent (D.E.P.) de 2/7 fonction de l’asymétrie des seins visibles ainsi que celle au niveau des deux cuisses.
L’absence de préjudice d’agrément.
L’absence d’incidence professionnelle.
L’absence de soin post-consolidation.
Au niveau des frais futurs, à prévoir le remplacement prothétique du sein droit sur une prothèse plus grosse que celle de 200 ml posée également avec un lipofilling et ablation de glandes mammaires du côté gauche éventuellement.
Au total, on retient l’absence de résultat esthétique par rapport à la mise de prothèse droite de trop petite taille et/ou l’absence d’ablation de tissu mammaire du côté gauche insuffisant.
L’absence de séquelle fonctionnelle.
L’absence d’incidence professionnelle.
Des souffrances endurées à 1,5 à 2/7.
Un dommage esthétique permanent à 1,5 à 2/7 également.
L’absence de préjudice sexuel retenu.
Si on décide de changer la prothèse du côté droit, prothèse de plus grande taille, avec un geste éventuellement d’ablation de glande mammaire du côté controlatéral. Ce geste avait été fait pour un coût de 2000 €. Le geste est reconnu par la CPAM du fait des suivis du cancer du sein, pris en charge, ainsi que l’anesthésiste de 500 € tel qu’évoqué à la clinique va être proposé mais l’intéressée indique qu’elle ira de toute façon voir un autre chirurgien esthétique.
L’expert judiciaire a, quant à lui, indiqué que “Les informations ont bien été fournies à la patiente (fiche d’information de la société française de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique) et consentement éclairé délivré ; cependant il semble que l’information sur le résultat à attendre, le nombre d’interventions et les risques liés à la prise de greffe -aspect «fripé›› de la racine des cuisses après prélèvement- n’ait pas été très explicite.
— il s’agit d’une intervention de reconstruction ayant pour but l’amélioration esthétique de la poitrine après amputation d’un sein : se soustraire à cette chirurgie aurait été sans conséquence pour son état de santé physique mais une absence de reconstruction mammaire chez une femme jeune et séduisante a des conséquences psychologiques importantes.
Il indique que “Le choix des gestes réalisés, leur réalisation et la surveillance de la patiente en post-opératoire sont conformes aux règles de I’art. Les soins ont été attentifs et diligents.” et que “Les séquelles observées (asymétrie mammaire, aspect relâché de la peau de la face interne des cuisses) sont imputables aux gestes chirurgicaux réalisés.
— Asymétrie mammaire : pas de manquement, le volume est difficile [à] apprécier et les changements d’implant sont fréquents dans les reconstructions mammaires après mammectomie pour cancer ;
— Aspect fripé de la face à interne des cuisses : volume de la graisse prélevée qui a dépassé les capacités de la peau à se redraper dans une zone où elle est toujours fine, et peu élastique ; II s’agit d’une petite maladresse. Il ajoute qu’ “il est difficile d’apprécier le volume d’un implant mammaire avant symétrisation et des gestes de changement surviennent très fréquemment”.
S’agissant de l’évolution de son état et du coût des traitements qui seront nécessaires, l’expert précise que “l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en amélioration à la condition de réaliser au moins un autre geste chirurgical : ce geste peut consister soit en changeant l’implant droit pour en mettre un plus gros, soit réduire le sein gauche.
— On ne peut pas exclure les reconstructions par lambeau pédiculé ou libre (même si ce type de chirurgie avait d’emblée été éliminé par Madame [Q]).
— il faut également prévoir la reconstruction de la plaque aréolo mamelonnaire qui peut se faire soit chirurgicalement (lambeau local et greffe de peau totale) ou par dermopigmentation (tatouage).
— Quel que soit le choix de Madame [Q], le geste peut être réalisé dès maintenant.
— Le coût financier de la symétrisation est extrêmement variable : de 2000€ environ pour un changement d’implant (code CCAM : QEKA001) ou une réduction controlatérale (code CCAM : QEMA012) à 12000 € pour un lambeau libre (code CCAM :QEMA002).
le coût financier pour la reconstruction de la plaque aréolo mamelonnaire est d’environ 2000€ si elle est chirurgicale (code CCAM: QEMA010) et 1200€ si elle consiste en une dermopigmentation qui nécessitera entre 2 et 3 séances (code CCAM : QEMB001).
Au niveau de l’aspect fripé la face interne des cuisses : un lifting de cuisse apparaît disproportionné avec le préjudice. Le résultat d’un lipofilling pour lisser les vagues cutanées est très aléatoire, ( QZLB001), on peut estimer son coût à 2000€.”
S’agissant des préjudices, l’expert judiciaire a indiqué :
— Il n’y a pas de déficit fonctionnel temporaire total (DFTT).
— Déficit temporaire partiel : Ce DFTP peut être fixé à moins de 5%, en lien avec les troubles psychologiques (déception du résultat, obligation de prévoir au moins un autre geste chirurgical avec le stress que cela implique… )
— Le DFTP est à fixer à partir de la date de la dernière intervention soit le 07 10 2019.
— Les souffrances endurées peuvent donc être évaluées à 1,5 sur une échelle à 7 degrés en référence au barème de la Société Française de Médecine Légale et de la FFAMCE.
Au jour de la présente expertise, il persiste les doléances citées au chapitre dédié et des séquelles esthétiques telles qu’elles ont été décrites de façon détaillée au chapitre de l’examen clinique, une atteinte psychologique.
Il y a lieu de retenir un dommage esthétique temporaire, nonobstant la définition de la nomenclature Dintilhac, l’expert propose une évaluation à 1,5/7) afin de faciliter la résolution du dossier, conformément au barème de la Société Française de Médecine Légale, Editions ESKA.
Ce préjudice esthétique réside en une asymétrie mammaire persistante après les 3interventions et un aspect de peau fripée au niveau de la face interne des cuisses.
Il y a lieu de retenir un préjudice sexuel temporaire lié à une perte de libido par manque de confiance en soi et la perception d’une image négative de soi.
La consolidation ne peut pas être considérée comme acquise, en effet un 4éme geste- au moins- de reconstruction est à prévoir.
Une date de consolidation sera envisageable environ un an après la fin de I’intégralité du processus de reconstruction (symétrisation, reconstruction de la plaque aréolo mamelonnaire)”
Ses conclusions sont les suivantes :
“Madame [Q] a consulté le Docteur [Z] afin de faire pratiquer une reconstruction du sein droit suite à une mammectomie totale réalisée en pour adénocarcinome du sein droit.
La reconstruction a consisté en 3 interventions : un lipofilling, une mise en place d’implant mammaire à droite et une réduction du sein controlatéral afin de symétriser les seins (avec complément de Iipofilling à droite).
L’information a été délivrée, les interventions se sont déroulées sans problème technique, selon les règles de l’art (techniques utilisées classiques), les suites ont été simples.
Cependant, il semble que le plan thérapeutique ait été mal défini par le docteur [Z], Madame [Q] a subi 3 interventions qui ont généré un coût financier important et qui n’ont pas réussi à aboutir à un résultat qui la satisfasse ; de plus l’aspect de la face intérieure de ses cuisses s’est trouvé détérioré parla prise d’adipocytes.
Il apparaît dans ce dossier, qu’il y a eu une mauvaise communication entre l’opérée et l’opérateur ; en effet si le contact et les bonnes relations avaient été conservés, le docteur [Z] aurait pris en charge Madame [Q] sans qu’elle ait à repayer des honoraires supplémentaires. Une date de consolidation sera à fixer environ un an après que le dernier geste de reconstruction soit réalisé.”
Des dires ont été formulés par le conseil de Madame [Q]. Et du docteur [Z].
Ses réponses sont les suivantes :
Sur le préjudice d’impréparation :
“Oui, le préjudice d’impréparation étant « un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies et qu’il s’agit de réparer l’impossibilité pour la victime d’avoir pu se préparer psychologiquement à la réalisation du risque encouru›› ; on peut considérer que malgré l’information qui lui a été donnée, Madame [Q] n’avait pas envisagé tant de temps opératoires”
Il précise que “la question de l’information délivrée au patient est toujours un problème : oui de façon formelle elle I’a été mais il apparaît très souvent qu’elle est incomplète ou mal comprise par le patient, ce qui semble être le cas dans cette affaire.
Sur le prélèvement de graisse entre les cuisses
“Peau fripée de la racine de cuisse : Oui cet aspect est lié à une petite maladresse mais les conséquences esthétiques en sont minimes en raison de la localisation anatomique, de plus il y a un aspect de vagues sans véritable ptose cutanée.”
Il répond par ailleurs qu’il n’y a “pas de lien entre la mise en place de la gaine (bonne ou mauvaise) et le résultat esthétique.”
Il “confirme un DFTP de 5% du 07.10.2019 jusqu’à la fin du processus de reconstruction mammaire.” et des souffrances endurées à 1,5/7, un préjudice esthétique à 1,5 /7 et que le recours au rembourrage de la lingerie est surtout en rapport avec la mammectomie plutôt qu’au résultat du lipofilling.”
Le tribunal est ainsi en mesure de considérer que l’information délivrée à la patiente était partiellement incomplète et devait être plus précise sur les interventions à réaliser et les suites à envisager.
Le tribunal considère également que l’indication opératoire n’était pas totalement conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui caractérise une faute légère, personnelle et certaine du docteur [Z], sans que la responsabilité de la clinique [Z] puisse être retenue, aucun autre élément ne permettant de démontrer un défaut d’organisation des soins dans les opérations chirurgicales effectuées par le médecin au sein de cet établissement.
Celui-ci sera donc tenu solidairement avec son assureur à l’indemnisation entière de ceux-ci.
II. SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Sur la demande d’expertise
Madame [Q] sollicite, avant dire droit, la désignation d’un nouvel expert judiciaire, afin que soit fixée la date de consolidation et que soit liquidé, en l’état, l’ensemble des postes de préjudices indemnisables, ne souhaitant pas effectuer les soins envisagés pour terminer le processus de reconstruction mammaire (symétrisation, reconstruction de la plaque aréolo mamelonnaire). Il sera fait droit à sa demande comme il est précisé au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de provision
Le tribunal décide de lui allouer une provision de 6.000 € à valoir sur le montant des indemnités qui lui seront versées, au final par les défendeurs.
Sur la créance de la CPAM de [Localité 1]
La CPAM de [Localité 1] indique que Madame [Q] est affiliée auprès de la CPAM de [Localité 1] sous le n° [Numéro identifiant 1]. qui a pris le risque en charge au titre de la législation assurance maladie mais n’est pas en mesure de chiffrer sa créance. Il sera sursis à statuer sur sa demande.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
*Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum le docteur [X] [Z] et la MACSF, partie perdante du procès, à payer à Madame [O] [Q] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formulées à ce titre sont rejetées.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [X] [Z] et la MACSF, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
*Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le docteur [X] [Z] responsable des conséquences dommageables des interventions chirurgicales réalisées sur Madame [O] [Q] à la clinique [Z] en raison d’une indication opératoire fautive ;
DÉCLARE le docteur [X] [Z] responsable d’un défaut d’information ;
CONDAMNE in solidum le docteur [X] [Z] et son assureur, la société MACSF à payer à Madame [O] [Q], une provision de 6.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
ORDONNE une mesure d’expertise,
COMMET pour y procéder :
Docteur [S] [N]
Hôpital [Y]
Service de Chirurgie générale, plastique
[Adresse 6]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.58.41.38.59
Port. : 06.62.68.34.55
Email : [Courriel 1]
Lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne.
Donne à l’expert la mission suivante :
— Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
— Déterminer l’état de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
— Relater les constatations médicales faites après la dernière intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [X] [Z], ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation.
— Noter les doléances de la victime.
— Examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée, de manière contradictoire, et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids).
— Déterminer, compte tenu de l’état de la victime ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
— d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (arrêts de travail, baisse d’activité libérale…)
— d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles. (gêne dans la vie courante)
— Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état et rédiger un rapport en l’état.
— Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence d’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident.
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (quand bien même elle serait assurée par la famille).
Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que, le cas échéant, les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé.
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués.
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales)sur une échelle de 1/7(avant consolidation, les souffrances définies relevant du poste déficit fonctionnel permanent )
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation sur une échelle de 1/7.
Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser de quel ordre.
Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime.
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
La victime, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties son pré-rapport, fixer la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur son pré-rapport, au minimum 3 semaines à compter de la transmission du rapport répondre de manière précise et circonstanciée aux observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif
FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 500€ à verser par la demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce tribunal judiciaire de Paris jusqu’au18 mai 2026 inclus.
DIT que faute de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe du tribunal, 19e chambre civile et médicale, jusqu’au 16 septembre 2026 inclus, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19e chambre civile et médicale pour contrôler les opérations d’expertise.
RENVOIE à l’audience de mise en état du lundi 15 juin 2026 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE in solidum le docteur [X] [Z] et son assureur, la société MACSF à payer à Madame [O] [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le docteur [X] [Z] et son assureur, la société MACSF, aux dépens ;
ACCORDE aux avocats en ayant fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’à la communication du rapport d’expertise;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Mars 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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