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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 27 août 2025, n° 24/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.S. NEWAY |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 24/00777 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FKGJ
Minute :
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
AFFAIRE :
[C] [O], [J] [O]
C/
S.A.S. NEWAY, Société QBE EUROPE
Copies certifiées conformes
— Me JAHAN
— Me NATIVELLE
— SAS NEWAY
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [O]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
Madame [J] [O]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julien JAHAN, avocat au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.S. NEWAY
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Société d’assurance QBE EUROPE
demeurant [Adresse 5] – BELGIQUE
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN
CADRE GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 août 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Le 30 novembre 2021, M. [C] [O] a signé un bon de commande pour la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur au prix de 16.900 euros TTC avec la SAS NEWAY, exerçant sous l’enseigne LES ARTISANS DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE, assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société d’assurance QBE EUROPE.
La SAS NEWAY a installé la pompe à chaleur le 16 décembre 2021.
La société ENGIE HOME SERVICE a relevé plusieurs non conformités sur la pompe à chaleur de M. [C] [O] à l’occasion d’une intervention réalisée le 14 octobre 2022 et facturée 149,15 euros.
Suivant devis du 18 novembre 2022, la société ENGIE HOME SERVICE a évalué à 3.338,19 euros la mise en conformité de l’installation.
Par courrier recommandé du 30 juin 2023 réceptionné le 7 juillet 2023, l’UFC-QUE CHOISIR, mandatée par M. [C] [O] et Mme [J] [E] épouse [O], a mis en demeure la SAS NEWAY de verser à ces derniers la somme de 3.487 euros correspondant au coût de la mise en conformité augmenté des prestations facturées le 14 octobre 2022.
Par courrier du 11 juillet 2023, la SAS NEWAY a indiqué qu’elle ne donnerait pas suite à cette demande.
Le 16 octobre 2023, le cabinet ARTHEX, mandaté par M. et Mme [O], a établi un rapport d’expertise extra-judiciaire concluant à l’existence de désordres imputables à un défaut de mise en œuvre et au non-respect des prescriptions du fabriquant.
Par acte du 19 mars 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner la SAS NEWAY au visa des articles 1231-1 du Code civil et L.217-4 du Code de la consommation devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte du 26 décembre 2024, M. et Mme [O] ont fait assigner en intervention forcée la société d’assurance QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur de la SAS NEWAY.
Après quatre renvois ordonnés à la demande des parties, les affaires ont été appelées à l’audience du 19 janvier 2025, lors de laquelle le président a ordonné leur jonction sous le numéro de répertoire général 24/00777.
Après trois nouveaux renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2025.
Représentés par leur conseil, M. et Mme [O] ont réitéré oralement les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières conclusions, signifiées le 11 juin 2025 à la SAS NEWAY selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, aux termes desquelles ils demandent à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal :
— les déclarer recevables en leurs demandes,
— condamner la SAS NEWAY à leur verser les sommes de :
— 3.338,19 euros au titre des frais de mise en conformité de la pompe à chaleur,
— 149,16 euros au titre du remboursement des frais de réparation,
— 700 euros au titre du remboursement des frais d’expertise engagés auprès du cabinet ARTHEX,
— 750 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 1.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
— en tant que de besoin et selon le fondement retenu : dire que la société d’assurance QBE EUROPE garantira la SAS NEWAY de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— subsidiairement : ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit pour déterminer si l’installation est conforme aux normes applicables et aux règles de l’art, si elle est affectée d’un vice caché et si elle présente des désordres susceptibles d’engager la responsabilité décennale de la société, et dans cette hypothèse, dire que les frais d’expertise judiciaire seront répartis équitablement entre les parties.
Sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir soulevée à leur encontre, M. et Mme [O] exposent avoir découvert les désordres invoqués à l’appui de leurs demandes lors de l’intervention du 14 octobre 2022, de sorte que l’assignation du 19 mars 2024 a interrompu les délais de prescription biennale.
Sur le fond, les demandeurs soutiennent que les désordres constatés par le cabinet ARTHEX – absence de réalisation d’un désembouage, faible longueur des tuyaux frigorifiques, absence de mise à la terre de l’installation et de raccordement à une évacuation du tuyau de surplus de condensats – trouvent leur origine dans un défaut de mise en œuvre et un non-respect des prescriptions du fabriquant entièrement imputables à la SAS NEWAY. Ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination et engagent donc la responsabilité de la SAS NEWAY à titre principal sur le fondement de l’article L.217-4 du Code de la consommation, la pose du bien n’étant pas conforme au contrat, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, à titre infiniment subsidiaire, sur celui de la garantie décennale, dont relève l’installation d’une pompe à chaleur, et, à titre encore plus subsidiaire, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS NEWAY, qui a fauté en installant la pompe à chaleur sans respecter les préconisations du fabriquant.
Dans l’hypothèse où la responsabilité décennale de la SAS NEWAY serait retenue, M. et Mme [O] sollicitent la condamnation de la société d’assurance QBE EUROPE à garantir son assurée de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En toutes hypothèse, M. et Mme [O] demandent, outre le remboursement des frais de réparation et d’expertise déjà engagés, le versement d’une indemnité au titre de la mise en conformité de l’installation, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. Les demandeurs exposent avoir été privés de la possibilité de vivre dans leur résidence secondaire en période hivernale. Ils estiment enfin que les multiples tracasseries causées par la présente procédure caractérisent un préjudice moral.
Représentée par son conseil, la société d’assurance QBE EUROPE a repris oralement les prétentions et moyens contenus dans ses dernières conclusions, signifiées le 12 mai 2025 à la SAS NEWAY selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
— à titre principal : déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. et Mme [O] en ce qu’elles se fondent sur la garantie légale des vices cachés et le défaut de délivrance conforme,
— à titre subsidiaire et avant-dire droit :
— condamner la SAS NEWAY à communiquer son attestation d’assurance RCP au titre de l’année 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir,
— ordonner sous les plus expresses réserves de garantie de la société d’assurance QBE EUROPE, une mesure d’expertise judiciaire contradictoire à l’ensemble des parties,
— à titre infiniment subsidiaire : déduire des condamnations mises à sa charge la franchise contractuelle de 1.000 euros,
— en tout état de cause : condamner M. et Mme [O] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A titre liminaire, la défenderesse souligne que M. et Mme [O] recherchent la responsabilité de la SAS NEWAY en qualité de vendeur et de constructeur. Ces deux qualifications ne pouvant être cumulées, les demandeurs devront préciser le fondement de leur demande, à défaut de quoi celles-ci seront toutes rejetées.
La société d’assurance QBE EUROPE soutient par ailleurs que les demandes formulées par M. et Mme [O] sont irrecevables tant sur le fondement de l’article L.217-4 du Code de la consommation que sur celui de l’article 1641 du Code civil car ces derniers ont invoqué ces deux fondements pour la première fois par conclusions du 2 mai 2025, et donc après l’expiration du délai de prescription biennale applicable à chacune de ces garanties. L’assureur soutient par ailleurs qu’une pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage mais un élément d’équipement ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs. Aucune condamnation ne saurait par conséquent être prononcée à l’encontre de la SAS NEWAY sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. La société d’assurance QBE EUROPE expose enfin que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’installateur ne saurait être retenue sur la seule foi d’un rapport d’expertise extra-judiciaire. Et ce d’autant moins que l’expert s’est limité à des constats visuels, qu’un tiers est depuis intervenu sur l’installation et que la pompe à chaleur a correctement fonctionné pendant le premier hiver suivant la pose. L’assureur conteste par ailleurs sa garantie aux motifs que le contrat souscrit par la SAS NEWAY a été résilié le 31 août 2022 et que les travaux d’installation d’une pompe à chaleur n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale. L’assureur fait en tout état de cause valoir que le devis de mise en conformité ne saurait être retenue car il est imprécis et inclut une prestation de désembouage initialement refusée par les demandeurs. Enfin, ni le préjudice moral, ni le préjudice de jouissance, ni l’utilité du rapport d’expertise judiciaire ne sont établis. Les demandes formulées en ce sens devront donc être rejetées.
Citée à personne morale, la SAS NEWAY n’était ni présente ni représentée à l’audience du 25 juin 2025 mais avait comparu à plusieurs audiences de mise en état. La décision sera donc contradictoire.
Il sera par ailleurs observé que M. et Mme [O] d’une part et la société d’assurance QBE EUROPE d’autre part justifient de l’envoi du courrier recommandé consécutif à la signification de leurs dernières conclusions, prévu à peine de nullité par l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire : sur le moyen tiré du cumul de qualifications
M. et Mme [O] sollicitent que la responsabilité de la SAS NEWAY soit engagée en qualité de vendeur à titre principal sur le fondement de la garantie légale de conformité et à titre subsidiaire sur le fondement des vices cachés. Les demandeurs soutiennent à titre infiniment subsidiaire, et seulement dans l’hypothèse où les deux premiers fondements seraient écartés, que la responsabilité de la SAS NEWAY est également engagée en qualité de constructeur. Ce dont il résulte que le régime de responsabilité applicable au vendeur ne saurait en aucun cas se cumuler avec le régime applicable au constructeur. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un supposé cumul de qualifications sera écarté.
Sur les demandes au titre de la garantie légale de conformité
Sur la recevabilité de la demande au regard de la prescription
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le délai de la garantie de conformité s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du Code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Il est en l’espèce constant que M. et Mme [O] ont eu connaissance du défaut de conformité, qu’ils invoquent à l’appui de leurs demandes, le 14 octobre 2022, à l’occasion d’une réparation effectuée par la société ENGIE HOME SERVICE.
Contrairement à ce que soutient la société d’assurance QBE EUROPE, les demandeurs ont pour la première fois invoqué la garantie légale de conformité dès l’assignation de la SAS NEWAY, délivrée le 19 mars 2024, qui reproduit in extenso les termes de l’article L. 217-4 du Code de la consommation et vise encore cet article au visa de son dispositif.
La demande en justice ayant valablement interrompu le délai biennal de prescription, la fin de non-recevoir soulevée par la société d’assurance QBE EUROPE sera rejetée et les demandes formulées par M. et Mme [O] sur le fondement de la garantie légale de conformité déclarées recevables.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
(…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Il est en l’espèce constant que la SAS NEWAY avait la qualité de vendeur professionnel et M. [C] [O] celle de consommateur lors de la conclusion du contrat de vente.
Le bon de commande du 30 novembre 2021 mettait explicitement à la charge de la SAS NEWAY la vente et l’installation de la pompe à chaleur, ainsi qu’il résulte de la mention « Forfait : Fourniture du matériel + Installation ».
La prestation litigieuse entre donc dans le champ d’application de la garantie légale de conformité prévue par les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation.
L’article L.217-5 du même code dispose que, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ; (…)
Le rapport d’expertise ARTHEX du 16 octobre 2023 établit en l’espèce que : « le désembouage du circuit n’a pas été effectué avant le raccordement de l’installation, contrairement aux prescriptions du fabriquant ; la longueur des tuyaux frigorifiques de l’installation ne correspond pas aux prescriptions du fabriquant (environ 4,50m au lieu de 7,5m minimum) ; une absence de mise à la terre de la pompe ; une absence de raccordement à une évacuation du tuyau de surplus de condensats ».
Le cabinet ARTHEX conclut que « les désordres relevés sur l’installation trouvent leur origine dans un défaut de mise en œuvre et un non-respect des prescriptions du fabriquant » et souligne que « l’absence de fonctionnement de la pompe à chaleur rend l’ouvrage impropre à sa destination ».
Ces constatations tendent à établir d’une part que la pompe à chaleur vendue par la SAS NEWAY est inutilisable, et donc impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien du même type, et d’autre part que cette impropriété résulte directement des multiples manquements de l’installateur aux prescriptions du fabriquant et aux règles de l’art.
Se référant à une jurisprudence bien établie, la société d’assurance QBE EUROPE soutient à juste titre que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, le rapport d’expertise ARTHEX est cependant corroboré par les conclusions du compte-rendu d’intervention de la société ENGIE HOME SERVICE du 14 octobre 2022 : « plusieurs non conformité constate, mise à l’ arret de l appareil car section et pas de mise a la terre sur alim pompe, et longueur liaisons trop courte, defaut pompe et fixation module hydraulique ».
Les demandeurs démontrent ainsi suffisamment la réalité du défaut de conformité invoqué à l’appui de leur demande.
Ce défaut est apparu le 14 octobre 2022, soit moins de deux ans après délivrance du bien, intervenue le 16 décembre 2021. Il est donc réputé avoir existé au jour de la délivrance par application de la présomption édictée par l’article L.217-7 du Code de la consommation, aux termes duquel les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance.
Sur les préjudices
Aux termes de l’article L.217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, la responsabilité de la SAS NEWAY est engagée sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation. M. et Mme [O] sont donc fondés à solliciter sa condamnation au versement d’une indemnité égale au coût de la mise en conformité de l’installation, chiffrée à 3.338,19 euros par ENGIE HOME SERVICE, suivant devis du 18 novembre 2022.
Les demandeurs exigent également à bon droit l’indemnisation du préjudice matériel consécutif aux réparations effectuées le 14 octobre 2022 à hauteur de 149,15 euros et à la réalisation du rapport d’expertise extra-judiciaire à hauteur de 700 euros.
Le rapport d’expertise du 16 octobre 2023 atteste que la pompe à chaleur ne fonctionnait pas à cette date. M. et Mme [O] ont donc été privés de chauffage dans leur résidence secondaire pendant au moins un hiver. Le préjudice de jouissance en ayant résulté sera suffisamment réparé à hauteur de 750 euros.
La SAS NEWAY sera condamnée à verser ces différentes sommes à M. et Mme [O], avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral indépendant de celui ayant vocation à être réparé sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée à ce titre sera donc rejetée.
Sur la garantie de la société d’assurance QBE EUROPE
M. et Mme [O] sollicitent la garantie de la société d’assurance QBE EUROPE exclusivement dans l’hypothèse, non retenue aux termes du présent jugement, où la responsabilité décennale de la SAS NEWAY serait engagée.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen tiré de l’impossibilité de mobiliser les garanties prévues par le contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, la SAS NEWAY sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS NEWAY, qui succombe, sera condamnée, au titre des frais irrépétibles, à verser à M. et Mme [O] une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 euros.
Les demandeurs ne succombent pas dans leurs prétentions à l’égard de la société d’assurance QBE EUROPE, qui sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société d’assurance QBE EUROPE tirée de la prescription de l’action en garantie légale de conformité ;
DECLARE recevables les demandes formulées par M. [C] [O] et Mme [J] [E] épouse [O] sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
Et sur le fond :
CONDAMNE la SAS NEWAY à verser à M. [C] [O] et Mme [J] [E] épouse [O] les sommes de :
— 3.338,19 euros au titre des frais de mise en conformité,
— 149,16 euros au titre du remboursement des frais de réparation engagés le 14 octobre 2022,
— 700 euros au titre du coût de l’expertise extra-judiciaire,
— 750 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande formulée par M. [C] [O] et Mme [J] [E] épouse [O] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS NEWAY à verser à M. [C] [O] et Mme [J] [E] épouse [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société d’assurance QBE EUROPE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNE la SAS NEWAY aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
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