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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 2, 10 nov. 2025, n° 22/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Novembre 2025
AFFAIRE : [Y] / [D]
DOSSIER : N° RG 22/02054 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYWZ / 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Caroline ENGEL
Greffier : Elise CLEMENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que M. [N] [Y] a saisi la juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 25 août 2022 ;
DÉCLARE le juge français et la loi française applicable au divorce et à ses effets ;
Sur les mesures relatives aux époux
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [E], [I] [D], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (Kenya) ;
et de
M. [N], [M], [T] [Y], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] (28) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (KENYA) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage ;
N° RG 22/02054 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FYWZ
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 25 août 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [N] [Y] à verser à Mme [E] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000€),
DEBOUTE Mme [E] [D] de sa demande tendant à assortir la prestation compensatoire d’une d’astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [N] [Y] et Mme [E] [D] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant selon les dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation de chacun notamment auprès des organismes sociaux,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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