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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 avr. 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Emmanuelle LECRENAIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Karène BIJAOUI-CATTAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35P5
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613
DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B230
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 202503 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00874 – N° Portalis 352J-W-B7I-C35P5
EXPOSE DES MOTIFS
M. [W] [M] est titulaire auprès de la CAISSE d’EPARGNE d’ILE DE FRANCE (CEIDF) d’un compte de dépôt auquel est associé une carte IZICARTE Visa Premier à débit immédiat et le service de banque à distance DIRECT [Localité 3] avec dispositif d’identification forte Sécur’Pass.
A la suite du refus de la banque, en date du 5 mai 2022, de lui rembourser la somme de 5 036 euros versée à l’entreprise DARTY suite à achat du 23 avril 2022 alors qu’il avait déposé plainte le même jour pour utilisation frauduleuse de carte bancaire et captation des données et demandé remboursement à sa banque par courrier du 26 avril 2022, M. [W] [M] a fait assigner la CEIDF par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2023 devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles L.133-19, L.133-20, L.133-23 et L.561-6 du code monétaire et financier (CMF) ainsi que 1145 du code civil, aux fins, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la défenderesse à lui verser les sommes de :
— 5 036 euros en réparation de son préjudice financier,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner au paiement des dépens.
A l’audience du 3 avril 2024 et du 1er octobre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 6 février 2025, les parties comparaissent représentées par leurs conseils qui les exposent conclusions visées par le greffier et déposent leurs pièces.
M. [W] [M] reprend les termes de son assignation expliquant qu’il a été victime d’une utilisation frauduleuse de sa carte, n’ayant jamais autorisé le paiement d’un achat auprès de DARTY, ce que d’ailleurs la CEIDF a reconnu puisqu’elle a bloqué certains des achats effectués le 23 avril 2022 et qu’il n’est pas établi par la défenderesse qu’il a commis une négligence grave, ni que l’opération a été validée dans le cadre d’une authentification forte, ni que la banque a respecté son devoir de vigilance.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion en ce qu’il a agi contre la CEIDF plus de 13 mois après les faits, M. [W] [M] oppose que ce délai est fixé par la DSP2 pour la contestation des opérations auprès des organismes bancaires et non dans le cadre de l’action en justice et s’en rapporte à la décision du tribunal.
La CEIDF soulève in limine litis la forclusion du délai d’action tirée de l’article L.133-24 du CMF qui prévoit que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. », au regard de l’arrêt de la CJUE du 2 septembre 2021 et des décisions du tribunal judiciaire de Paris intervenues depuis.
Au fond elle expose que l’opération litigieuse a été effectuée avec le support physique de la carte et a requis la composition du code confidentiel de sorte que la fraude évoquée par M. [W] [M] qui n’a pas été dépossédé de sa carte ne peut être invoquée. Elle ajoute à titre subsidiaire que M. [W] [M] a fait preuve de négligence grave puisqu’il a nécessairement confié sa carte et son code à un tiers. Elle conclut également à l’absence de manquement à son devoir de vigilance et à toute résistance abusive de sa part et sollicite, outre le débouter de M. [W] [M] de l’ensemble de ses demandes, sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, les conseils des parties ayant plaidé conformément aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA Décision
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque
Il résulte des dispositions en vigueur de l’article L.133-24 du CMF relatif au régime de responsabilité seul applicable aux organismes bancaires que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion.
Cette disposition issue de la réglementation de l’Union a établi le lien entre la responsabilité du prestataire de service et le respect par l’utilisateur de ces services d’un délai maximal de 13 mois pour notifier toute opération non autorisée.
La CJUE dans sa décision du 2 septembre 2021 C-337/20 précise que l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.
Cette solution confirme le primat d’application du droit spécial régissant les services de paiement dans le Code monétaire et financier.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime spécial de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe 1, de la Directive n° 2007/64/CE, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
Selon l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier dispose : L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Ainsi, l’action en responsabilité de la banque suppose un signalement préalable au prestataire de l’opération non autorisée dans le délai de 13 mois sous peine de forclusion et le payeur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement d’une opération non autorisée dans les treize mois du débit de celle-ci, ne pourra pas engager la responsabilité de ce prestataire sur le fondement du droit commun pour obtenir le remboursement de cette opération non autorisée.
En l’espèce, M. [W] [M] qui a contesté auprès de la CEIDF, l’opération litigieuse du 23 avril 2022, par bordereau de contestation transmis le 29 avril 2022 (pièce 16 du demandeur), soit dans le délai de 13 mois prévu à l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier, est donc recevable à engager la responsabilité de la banque.
Sur la responsabilité de la banque
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com. 27 mars 2024 n° 22-21.200).
Aux termes de l’article L.133-16 du code monétaire et financier dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En application de l’article L. 133-17-I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article L133-24 l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (…).
Aux termes de l’article L133-18 en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Néanmoins par exception, aux termes de l’article L133-19 IV du même code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
En application de l’article L.133-23 du code monétaire et financier lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com. 12 novembre 2020 n° 19-12.112 et 20 novembre 2024 – n° 23-15.099).
En l’espèce, la CEIDF qui a bloqué deux dépenses de 2 518 euros (soit un total de 5 036 euros) au bénéfice de l’enseigne BOULANGER refuse le remboursement de la somme de 5 036 euros au bénéfice de DARTY excipant de l’utilisation physique de la carte de paiement du demandeur qui ne mentionne pas dans sa plainte avoir été dépossédé de celle-ci.
Le fichier Smart-Autorisations ne permet pas de caractériser une déficience technique des opérations de contrôle accomplies lors du paiement litigieux.
Néanmoins, en reconnaissant que le demandeur avait été victime d’une fraude et alors que plusieurs autres paiements effectués le même jour et rejetés attestent de tentatives opérées à l’insu de M. [W] [M], la CEIDF échoue à démonter de la part de ce dernier un manquement, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133 16 et L. 133-17 de ce code.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5 036 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 17 mars 2023 (courriel du défendeur attestant de la réception de la mise en demeure du 31 janvier 2023), faute pour le demandeur de justifier de la date de réception de cette dernière au 8 février 2023 comme demandé, en application des dispositions de l’article L133-18 3° du code monétaire et financier.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, faute pour M. [W] [M] de rapporter la preuve d’un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par les intérêts moratoires, il convient de rejeter sa demande d’octroi de la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la banque.
Sur les demandes accessoires
La CEIDF, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La banque sera également condamnée à verser au demandeur la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [W] [M] recevable en son action ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à verser à M. [W] [M] la somme de 5 036 euros avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 8 février 2023 ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à verser à M. [W] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le président
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