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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 5 déc. 2025, n° 25/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02620 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSKI
Minute n° 25/1216
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Décembre 2025
N° RG 25/02620 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSKI
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [M] [R]
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J] [I],
né le 03 novembre 1987 à PARIS 13èME ARRONDISSEMENT, demeurant 33 rue Jean Jaurès – 06400 CANNES
Représenté par Me Benjamin POLITANO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [C] [P],
né le 27 avril 1958 à MORLAIX, demeurant 2 lieu-dit La Ville aux Fèves – 22170 PLELO
Représenté par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [H] épouse [P],
née le 06 janvier 1953 à MELUN demeurant 2 lieu-dit La Ville aux Fèves – 22170 PLELO
Représenté par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
Syndicat des copropriétaires du 34 RUE NICOLAS LAUGIER – 83000 TOULON
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA TOULON, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des S ociétés de TOULON sous le numéro 308 174 523, dont le siège est 95 Rue Montebello “Caserne Lamer” – 83000 TOULON, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 34 RUE NICOLAS LAUGIER – 83000 TOULON
Représenté par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le : 05 décembre 2025
à : Me Philippe BARBIER – 0017
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Benjamin POLITANO – 323
Copie au dossier
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Les 4 et 5 mars 2025, [N] [I] a assigné [C] [P] et [O] [P], ses vendeurs ainsi que le syndicat des copropriétaires du 34 rue Nicolas Laugier, en référé devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire, compte tenu de l’existence de désordres affectant les parties communes de la copropriété.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.
(RG n° 25/01149).
La mission de l’expert, telle que détaillée dans le dispositif, est la suivante :
« Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant, Se rendre sur les lieux litigieux sis 34 rue Nicolas Laugier, Toulon,Lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le mail du syndicat des copropriétaires la société FONCIA TOULON en date du 15 mars 2024 et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés, En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause, Indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination, Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner un avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même, ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage et en précisant la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution, Donner tous les éléments d’informations techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [N] [I], des désordres puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, Etablir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ».
Le 02 octobre 2025, [N] [I] a déposé une requête en omission de statuer relative à l’ordonnance de référé du 20 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, [N] [I] demande au président du tribunal judiciaire de Toulon de :
Constater qu’il a été omis de statuer dans la décision rendue en date du 20 juin 2025 sur les chefs de mission suivantes portant essentiellement sur les vices cachés : « Rechercher la réalité des vices cachés et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies,
En indiquer la nature, l’origine et l’importance, Préciser notamment pour chaque vice s’il provient : D’une usure normale de la chose d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier et en préciser, si possible, l’auteur, de travaux qui ont été effectués (non-conformités aux règles de l’art, aux normes ou autres), d’une autre cause,
Rechercher la date d’apparition objective du ou des vices, c’est-à-dire leur origine réelle (et non leur découverte), notamment par rapport à la date de conclusion du contrat de vente,
Préciser la date à la laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ;
Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant en compte des connaissances de ce dernier et s’il pouvait en apprécier la portée,
Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur,
Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils « diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis on n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avait connus » (selon les termes de l’article 1641 du code civil),
Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir au Tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble, vice par vice »
Statuer pour compléter la décision déférée ;Fixer les jours et heures où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin ; Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir ; Condamner [C] [B] [A] [P] et [O] [L] [H] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ; Sur le fondement de l’article 5 du Code de procédure civile, [J] [I] soutient que le juge des référés a omis de statuer sur un chef de demande en ce que la mission de l’expert, telle que décrite dans le dispositif, ne concerne pas la recherche de la réalité des vices cachés et prive ainsi le juge du fond d’éléments techniques nécessaires pour statuer. Il fait valoir qu’il ressort clairement de l’ordonnance de référé que le juge a fait droit à l’intégralité de ses demandes mais a oublié de statuer sur un chef de mission pourtant essentiel. Il précise que le président n’a pas indiqué dans son dispositif qu’il déboutait les parties de toutes les autres demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, [C] [P] et [O] [H] épouse [P] demandent au président du tribunal judiciaire de Toulon de :
Débouter [N] [I] des fins de la requête en omission de statuer, au principal comme irrecevable et subsidiairement comme mal fondée ; Condamner [N] [I] aux entiers dépens avec distraction au profit de maître Philippe Barnier ; Condamner [N] [I] à payer aux époux [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de l’article 265 du Code de procédure civile, les consorts [P] font valoir que la détermination des chefs de mission de l’expert désigné relève du pouvoir souverain du juge et soutiennent que la contestation de l’ordonnance de référé relève de la voie d’appel.
Les parties ont repris oralement les termes de leurs conclusions à l’audience du 07 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
L’article 265 du Code de procédure civile dispose notamment que la décision qui ordonne l’expertise énonce les chefs de la mission de l’expert.
En l’espèce, force est de constater que le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise formée par [N] [I] afin de déterminer les causes et origines possibles des désordres affectant les parties communes.
La définition de l’étendue des missions de l’expert relèvant du pouvoir d’appréciation souverain du juge, ce dernier pouvait ne pas reprendre, mots à mots, dans le dispositif, l’ensemble des chefs de missions sollicités par le demandeur, bien qu’il ait fait droit à sa demande d’expertise. En ce sens, le juge des référés a indiqué dans sa motivation que la mission de l’expert prenait en compte les observations formulées par les défendeurs.
Ainsi, la demande d’ajout d’un chef de mission, formulée par [N] [I] ne peut justifier un recours en omission de statuer en ce que le juge des référés a déjà tranché le contenu de la mission de l’expert dans un dispositif clair et précis sans omission.
Par conséquent, [D] [I] sera débouté de sa demande en omission de statuer.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
[N] [I] partie perdante sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ayant représenté une partie dans une procédure de référé où son ministère n’est pas obligatoire, sauf à démontrer une situation prévue à l’article 761 du code de procédure civile ce qu’il ne fait pas, l’avocat des défendeurs ne peut recouvrer directement les dépens contre l’adversaire, ni en demander la vérification pour son propre compte.
Il n’es pas équitable de laisser supporter les frais non répétibles que les consorts [P] ont dû supporter pour défendre à cette requête. A ce titre, [N] [I] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au profit des consorts [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DECIDONS que l’ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 (RG n° 25/1149) par la présente juridiction n’est pas entachée d’une omission de statuer.
DEBOUTONS [N] [I] de sa demande en omission de statuer.
CONDAMNONS [N] [I] aux dépens de cette instance.
CONDAMNONS [N] [I] au paiement de la somme de 500 euros au profit de [C] [P] et de [O] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTONS [N] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance RG n° 25/1149.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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