Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04786 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VCA
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[Q] [B]
C/
[K] [M]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me DIMIER (T.1037)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [B],
demeurant 2 rue Neuve de Montplaisir – 69008 LYON
comparante en personne assistée de Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M],
demeurant 12 rue Wakatsuki – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 20/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2024, Madame [Q] [B], ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [K] [M], pour une durée d’un an, un garage n°21 sis 30 rue Bataille 69008 LYON, moyennant un loyer mensuel initial de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [K] [M] un commandement aux fins de payer la somme de 483 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire de LYON pris en son pôle de proximité et de la protection afin de voir :
— constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [M],
— condamner Monsieur [K] [M] à lui payer :
— la somme de 578 euros avec actualisation au jour des débats, outre intérêts à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 483 euros, et à compter de l’assignation pour le solde,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 144,90 euros au titre de la clause pénale contractuelle,
— la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [K] [M] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Lors des débats à l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur précise que Monsieur [K] [M] a restitué les lieux le 17 novembre 2025. Il se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion, et au paiement d’une indemnité d’occupation. Il maintient les autres demandes, et actualise sa demande en paiement à un montant de 1212,83 euros pour les loyers et charges impayés, après déduction du dépôt de garantie et des frais.
Monsieur [K] [M], régulièrement cité à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision étant rendue en dernier ressort, il sera statué par jugement par défaut.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, le bailleur établit l’obligation de paiement relative aux loyers et charges dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 16 janvier 2026.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [M] sera condamné au paiement de la somme de 1212,83 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 483 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat de bail prévoit qu’à défaut de paiement d’un terme de loyer, les sommes dues seront majorées de plein droit de trente pour cent à titre de clause pénale, cette majoration ne constituant en aucun cas une amende, mais la réparation du préjudice subi par le bailleur.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [M] sera condamné au paiement de la somme de 144,90 euros à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K] [M] sera condamné aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Q] [B] l’intégralité des frais non compris dans les dépens, et une indemnité de 400 euros lui sera octroyée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Madame [Q] [B] la somme de 1212,83 euros correspondant au montant des loyers et charges dus selon état de créance du 16 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 483 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Madame [Q] [B] la somme de 144,90 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat,
Condamne Monsieur [K] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 janvier 2025,
Condamne Monsieur [K] [M] à payer à Madame [Q] [B] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Clause
- Arrêté municipal ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Extrajudiciaire ·
- Dommage
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Montant ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sécurité
- Séquestre ·
- Société générale ·
- Clause bénéficiaire ·
- Future ·
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Référé ·
- Mandat ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Signification
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.