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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 1er oct. 2025, n° 19/03026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
01 Octobre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
[G] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 23 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025 par le même magistrat
Société [6]
N° RG 19/03026 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UKWO joint avec le RG N°21/01595
DEMANDERESSE
Société [5] ([7]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2596
DÉFENDERESSE
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5] ; [11] ; la SELAS [2], vestiaire : 487 ; la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, vestiaire : 2596
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11] ; la SELAS [2], vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [5] ([7]) a fait l’objet d’un contrôle de l'[9] ([10]) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 47 142 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d’observations du 14 mars 2019.
Par courrier du 4 avril 2019, la société a fait valoir ses observations visant à contester le redressement envisagé.
En réponse, par courrier du 23 mai 2019, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le redressement pour son entier montant.
Le 9 juillet 2019, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 52 255 euros, soit 47 142 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale et 5 113 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 17 juillet 2019, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable ([3]).
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 14 octobre 2019, réceptionnée par le greffe du tribunal le 17 octobre 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [3].
Cette première requête a été enregistrée sous le numéro de RG 19/03026.
Par décision du 28 mai 2021, adressée par courrier de la même date, la [3] a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
La société a saisi le pôle social tribunal judiciaire de Lyon d’une seconde requête datée du 22 juillet 2021, réceptionnée par le greffe du tribunal le 23 juillet 2021, afin de contester la décision de rejet explicite de la [3].
Cette seconde requête a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01595.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 23 mai 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande au tribunal de :
prononcer la jonction des recours n° 19/03026 et 21/01595 ; annuler la décision implicite de rejet de la [3] acquise en 2019 ; annuler la décision explicite de rejet de la [3] du 28 mai 2021 ; juger l’absence de bien fondé du redressement, tant dans son principe que dans son quantum ; invalider la mise en demeure du 9 juillet 2019 de 52 255 euros ; invalider et annuler le redressement en lien ; rejeter la demande de condamnation de la société [5] à verser la somme de 52 255 euros ; rejeter dans tous les cas les demandes de majoration des intérêts de retard ; débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation à un article 700 du code de procédure civile ; rejeter les plus amples prétentions et demandes de l’URSSAF.
A titre subsidiaire,
réformer le quantum du redressement et de la mise en demeure de l’URSSAF ; condamner l'[11] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
prononcer la jonction des recours n° 19/03026 et 21/01595 ; débouter la société [5] de toutes ses demandes, fin et conclusions ; confirmer le bien fondé du redressement ; valider la mise en demeure du 9 juillet 2019 d’un montant de 52 255 euros ; condamner en tant que de besoin la société [5] à verser cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ; condamner la société [5] à verser à l'[11] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société [5] aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Les affaires ont été mises en délibéré au 11 septembre 2025 prorogé au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas à la juridiction d’infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d’une commission de recours amiable mais de statuer sur le fond du litige dont elle est saisie.
En effet, si la juridiction de céans n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il lui appartient de statuer sur le recours formé par le cotisant, ce dernier étant dirigé, non pas contre la décision de la commission de recours amiable, mais contre la décision prise par l’organisme social.
Sur la jonction d’instances
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il est établi que les deux recours enrôlés sous les numéros de RG 19/03026 et 21/01595 concernent les mêmes parties, le même redressement, ainsi que la même procédure de recouvrement des cotisations fondée sur la mise en demeure du 9 juillet 2019.
En effet, la société [5] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la [3] et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière.
Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande des parties tendant à la jonction des procédures sous le même numéro de RG.
Sur le chef de redressement n° 4 « Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : (hors journalistes et VRP) »
Sur le bien fondé du redressement
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, dispose que :
« Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire […] ».
En ce qui concerne précisément les sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, un régime social spécifique est toutefois prévu.
Ainsi, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose, en son dernier alinéa, que : « Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts d’un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l’application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions ».
L’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, dispose que « 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ;
2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi […] ».
Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa précité de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale sont comprises dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, selon les termes de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté que suite au licenciement pour faute lourde de Madame [O] [F], salariée de l’entreprise [5], un accord transactionnel a été conclu le 24 décembre 2016, prévoyant le versement d’une indemnité de 190 000 euros.
Considérant que l’indemnité transactionnelle versée ne pouvait être exclue de l’assiette des cotisations que pour sa fraction représentative d’une indemnité elle-même susceptible d’être exonérée, l’inspecteur a fait application des conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement et procédé à une réintégration partielle de la somme versée dans l’assiette des cotisations sociales.
La société conteste la réintégration ainsi effectuée par l’organisme, considérant rapporter la preuve du caractère indemnitaire de l’indemnité litigieuse. Elle fait valoir, en résumé, que tant la chronologie de la procédure prudhommale intervenue avant la conclusion de la transaction, que la rédaction du protocole en cause, démontrent que le versement de l’indemnité visait à indemniser des préjudices distincts de ceux nés de la rupture du contrat de travail.
L’URSSAF soutient qu’il importe peu de rechercher la nature de l’indemnité transactionnelle versée et qu’il convient uniquement de globaliser les indemnités afin de déterminer les limites d’exonération fixées par la loi. Elle considère, en outre, que la société est défaillante dans la démonstration du caractère purement indemnitaire de l’indemnité versée à Madame [O].
Au cas d’espèce, contrairement à ce que prétend l’URSSAF, il convient, eu égard à l’objet du litige, d’examiner la rédaction du protocole d’accord en cause afin de déterminer la nature des sommes qui composent l’indemnité transactionnelle versée à Madame [O] et le régime social applicable, sans s’arrêter à la qualification retenue par les parties.
En effet, si à l’issue de cet examen il apparait que l’indemnité transactionnelle querellée présente effectivement un caractère indemnitaire, elle n’entrera pas dans l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant. Dans ce cas de figure, la limite d’exonération à hauteur de 2 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale (2 PASS) prévue par l’article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale n’a pas lieu de s’appliquer.
En préambule de l’accord transactionnel litigieux signé le 21 décembre 2016, un rappel chronologique des faits ayant conduit à la signature dudit accord est présenté.
Il est ainsi rappelé que Madame [O] a fait l’objet d’un arrêt de travail le 21 octobre 2015, suite à un accident du travail survenu la veille, et qu’elle a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il est également précisé qu’en parallèle de cette procédure, la société a notifié à Madame [O] son licenciement pour faute lourde par courrier recommandé du 11 février 2016.
Si la société soutient que la transaction litigieuse n’a pas de lien avec ce licenciement pour faute lourde, soit la rupture du contrat de travail de la salariée, force est de constater que les pièces versées aux débats par elle indiquent l’inverse.
En effet, le Conseil de Madame [O] déclare, dans un courrier adressé à la société le 27 octobre 2016, que cette dernière « serait aujourd’hui prête à abandonner ses demandes au titre de la contestation du licenciement sous réserve de la prise en compte dans le cadre d’une transaction du préjudice qu’elle a subi et continue à subir du fait de ce harcèlement dont la reconnaissance est pour elle essentielle dans la perspective d’une reconstruction ».
Le protocole indique, de manière concordante, qu’il a été conclu par les parties « après avoir pris l’exacte mesure de leur désaccord, tant en ce qui concerne l’exécution et la rupture du contrat de travail, les circonstances et le fondement de cette rupture, que l’ensemble de ses conséquences », et que la salariée déclare, en contrepartie du versement de l’indemnité, « renoncer à toutes contestations relatives à l’exécution ou la rupture de son contrat de travail ».
Par conséquent, la société ne saurait sérieusement faire valoir que la transaction n’a pas été conclue à propos du licenciement pour faute lourde de Madame [O].
En outre, le protocole transactionnel reprend les « contestations soulevées par Madame [F] [O] », selon lesquelles :
elle maintenait avoir fait l’objet d’une mise à l’écart injustifiée après l’embauche d’un directeur opérationnel de l’entreprise en raison de laquelle « son poste s’est trouvé vidé des tâches de direction » ; malgré les alertes, « la direction de l’entreprise n’a pas tenu compte de ses difficultés et de souffrance de sorte que l’employeur est directement à l’origine des problèmes de santé qu’elle éprouve » depuis ; qu’elle a obtenu des documents de nature à justifier qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral de la part de son employeur, directement à l’origine de « très graves problèmes de santé qu’elle éprouve depuis un an », justifiant selon elle que lui soit alloué des dommages et intérêts « dont le montant ne peut selon elle être inférieur à la somme de 300 000 € ».
Il est ainsi avéré que cette dernière sollicitait, antérieurement à la conclusion de l’accord querellé, une indemnisation au titre d’un préjudice subi du fait d’une situation de harcèlement moral.
Pour autant, il n’est nullement justifié par la société, sur qui repose la charge de la preuve, que la somme versée en application de l’accord transactionnel du 21 décembre 2016 avait pour seul et unique objectif l’indemnisation de ce préjudice allégué.
En effet, d’une part, le protocole précise que « les parties se sont rapprochés et ont convenu de mettre un terme à leurs différends, sans que cela vaille reconnaissance de l’intégralité des prétentions adverses […] ».
De plus, il est indiqué au point 2.1 de l’article 2 du protocole, intitulé « indemnité transactionnelle », que la société accepter de régler la somme litigieuse à la salariée, « à titre de concession et sans qu’il s’agisse d’une quelconque reconnaissance de responsabilité ou une admission du bien-fondé des demandes de Madame [O] ».
Elle ne saurait valablement, dans le même temps, nier le bien-fondé des demandes de la salariée, soit nier le bien-fondé de sa demande d’indemnisation au titre d’une préjudice subi du fait d’une situation de harcèlement moral, tout en soutenant que la somme versée revêt le caractère de dommages et intérêts visant précisément à indemniser ce préjudice.
Au demeurant, si la société avait pour seul objectif l’indemnisation d’un préjudice particulier, il lui appartenait de le caractériser avec précision dans le protocole d’accord.
Or, il est uniquement fait mention de termes généraux et vagues tels que « dommages et intérêts », « ensemble des préjudices tant professionnels que personnels invoqués ».
La société ne verse pas davantage aux débats de pièces permettant de justifier de l’existence du préjudice distinct du préjudice découlant du licenciement qu’elle prétend avoir indemnisé.
Il résulte de ce qui précède que la société succombe dans la charge de la preuve du caractère exclusivement indemnitaire de l’indemnité versée à Madame [O], de sorte que c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à une réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Il y a ainsi lieu de confirmer le chef de redressement querellé en son principe.
Sur le quantum du redressement
Au cas particulier, comme rappelé précédemment, l’inspecteur a fait application des conditions et limites applicables à l’indemnité de licenciement et procédé à une réintégration partielle de la somme versée dans l’assiette des cotisations sociales.
Ainsi, la somme correspondant à la différence entre le montant versé (190 000 euros) et le montant correspondant à 2 PASS (77 232 euros) a été soumise à cotisations sociales, soit 112 768 euros.
En outre, la somme correspondant à la différence entre le montant versé (190 000 euros) et le montant correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement (21 023 euros) a été soumise à la CSG/CRDS, soit 168 977 euros.
La société conteste, à titre subsidiaire, les modalités de calcul du quantum du redressement mises en œuvre par l’organisme de recouvrement. Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les limites d’exonérations des cotisations fixées à deux PASS dès lors que le montant versée au titre de l’indemnité transactionnelle n’excède pas « le plafond du double de la rémunération annuelle de l’année précédente ». Elle ajoute que l’organisme a également commis une erreur s’agissant du montant soumis à la CSG/CRDS.
Il y a toutefois lieu de constater que la société fait une application erronée des textes en vigueur en ce qui concerne l’assiette des cotisations sociales.
En effet, dès lors que la part exonérée d’impôt en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts est supérieure à la valeur de 2 fois le PASS, c’est cette dernière limite qui s’applique, conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant assujetti à cotisations sociales est donc, conformément aux calculs de l’URSSAF, de : 190 000 euros – 77 232 = 112 768 euros.
En ce qui concerne, en revanche, le montant soumis à la CSG/CRDS, l’URSSAF n’apporte aucun élément de réponse aux observations de la société selon lesquelles il convient de se référer à l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail, et non à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La méthode de calcul détaillée présentée par la société n’est pas davantage discutée par l’organisme.
Il convient par conséquent de retenir la méthode de calcul proposée par la société et de considérer que le montant à soumettre à la CSG/CRDS s’élève à 147 951,86 euros (190 000 euros – 42 048,14 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement), et non à 168 977 euros tel que retenu par l’organisme.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
En conséquence de ce qui précède, l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des sommes qui lui sont dues au titre du point n° 4 du redressement, majorations de retard comprises, en tenant compte des principes ci-dessus énoncés.
La société sera condamnée au règlement en derniers ou quittances de ces sommes.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
L’exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 19/03026 et 21/01595 sous le même numéro de RG 19/03026 ;
Confirme, en son principe, le chef de redressement n° 4 « Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : (hors journalistes et VRP) » ;
Enjoint à l’URSSAF de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement n° 4 « Cotisations – Rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération : (hors journalistes et VRP) » et des majorations de retard liées ;
Condamne la société [5] à payer en derniers ou quittances à l'[11] les sommes dues au titre du redressement notifié par mise en demeure du 9 juillet 2019 ;
Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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