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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00359 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYTL
AFFAIRE : S.C.I. HDN NGUYEN C/ [C] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HDN NGUYEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V]
né le 30 Mars 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2024, la SCI HDN Nguyen a consenti à M. [C] [V] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3]) pour une durée de 9 années entières à compter du 1er avril 2024 et pour un loyer principal annuel hors charges de 5 376 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, la SCI HDN Nguyen a assigné M. [C] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 25 juillet 2024.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la SCI HDN Nguyen sollicite de voir :
— Constater que le bail souscrit par M. [V] [C] auprès de la Société Civile Immobilière HDN NGUYEN est résilié de plein droit suite au commandement de payer infructueux en date du 15/01/2025,
— Condamner Mr [V] [C] à payer à la Société Civile Immobilière HDN NGUYEN la somme de 4.292,00 €,
— Ordonner l’expulsion de Mr [V] [C] et de tout occupant de son chef sans délai nonobstant appel,
— Condamner Mr [V] [C] à payer à la Société Civile Immobilière HDN NGUYEN la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Mr [V] [C] en tous les dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SCI HDN Nguyen expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [C] [V], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom de la société sur la boîte aux lettres et la porte, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est expressément convenu qu’à défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule de ses clauses, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, rappelant la présente clause et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former aucune demande en justice. Dans le cas où le preneur ou tout occupant de son chef se refuserait à évacuer les lieux loués, l’expulsion pourra avoir lieu sans délai sur simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal de grande instance et exécutoire nonobstant appel ».
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [C] [V] le 15 janvier 2025 pour la somme principale de 2 396 euros, arrêtée au 15 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 16 février 2025.
M. [C] [V] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 21 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, s’élèvent à la somme de 4 292 euros.
Il convient donc de condamner M. [C] [V] à payer à la SCI HDN Nguyen la somme provisionnelle de 4 292 euros, arrêtée au 21 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 489 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI HDN Nguyen à M. [C] [V] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 16 février 2025 ;
DIT que M. [C] [V] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à la SCI HDN Nguyen les sommes suivantes :
— 4 292 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 21 mai 2025, terme de mai 2025 inclus,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 25 Juin 2025
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