Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 déc. 2024, n° 19/04922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04752 du 16 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04922 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WTTE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [K] [M]
née le 03 Janvier 1964 à
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BARBAUDY Michel
MATTEI Martine
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2019, Madame [K] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 93700000200345058200618316790213 décernée le 15 juillet 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 16 août 2016 d’un montant de 5.326 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion,
— Déclarer irrecevable Madame [M] de son recours,
— Dire et juger qu’elle est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte du 15 juillet 2016,
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 15 juillet 2016 et signifiée le 16 août 2016 pour un montant de 5.033 € à titre de principe et 293 € de majorations, soit un total de 5.326 € au titre de la régularisation des cotisations de l’année 2014 et des cotisations des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015,
— Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 5.326 €,
— Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,
— Condamner Madame [M] aux frais de signification en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,
— Condamner Madame [M] aux dépens de l’instance,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [M] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Rejeter toutes les autres demandes de Madame [M].
Au soutien de ses demandes, l'[10] fait valoir que l’opposition a été formée au-delà du délai de quinze jours prescrits et que si la contrainte litigieuse mentionne une période similaire de celle visée dans une précédente contrainte à laquelle Madame [M] avait formé opposition et qui a fait l’objet d’une annulation, cette similitude ne concerne qu’une partie des périodes visées, à savoir la période des 1er et 2ème trimestre 2015.
Sur le fond, elle soutient que la contrainte est suffisamment motivée et que les montants correspondent à ceux figurant dans les mises en demeure. Elle ajoute que les cotisations 2014 et 2015 ont été calculées sur une base minimale, faute de revenus perçus.
Madame [K] [M], présente et assistée de son Conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal,
— Constater que la contrainte du 15 juillet 2016 porte sur les mêmes périodes que la contrainte en date du 14 octobre 2015,
— Constater que la demande de l’URSSAF [8] au titre de l’irrecevabilité se heurte à l’autorité de la chose jugée,
— Prononcer la nullité de la contrainte,
A titre subsidiaire,
— Juger qu’elle est recevable en son opposition,
Sur le fond,
— Constater que la contrainte litigieuse n’est pas motivée,
— Constater que les dates et références des mises en demeure mentionnées sur la contrainte sont erronées,
— Constater l’incohérence des sommes réclamées,
— Annuler la contrainte en date du 15 juillet 2016,
— Débouter l’URSSAF de l‘ensemble de ses demandes,
— Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000 à titre de dommages et intérêts,
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [M] fait valoir qu’elle a formé opposition à la contrainte du 14 octobre 2015 qui portait sur les mêmes périodes, de sorte que, le tribunal étant saisi et la procédure en cours au moment où la contrainte du 15 juillet 2016 a été décernée, il lui paraissait inutile de former opposition à la seconde contrainte. Elle considère que l’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur le fond, Madame [M] soutient que la contrainte est insuffisamment motivée, faute de mentionner la nature précise des cotisations et qu’elle fait référence à des mises en demeure dont les dates, les montants et les numéros ne correspondent pas aux dates, références et montants de la contrainte. Elle ajoute également que l’URSSAF réclame des cotisations pour l’année 2015 alors que l’activité a été radiée le 8 janvier 2015 et que le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire en date du 15 mars 2019 a annulé la contrainte du 14 octobre 2015 qui portait sur les 1er et 2ème trimestre 2015. Elle ajoute enfin que les versements de Madame [M] des 15 mars et 31 mai 2013 n’ont pas été affectés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Madame [M] a été formée par courrier expédiée le 22 juillet 2019 alors que la contrainte décernée le 15 juillet 2016 a été signifiée le 16 août 2016.
L’opposition a donc été formée postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours légalement prescrit, ce que Madame [M] ne conteste pas.
Si Madame [M] fait valoir, à juste titre, qu’elle avait formé opposition à une précédente contrainte, portant en partie sur une période similaire et qui a été annulée par jugement du Tribunal judiciaire du 15 mars 2019, ce moyen ne saurait remettre en cause la forclusion soulevée par l’URSSAF et constatée par le Tribunal.
En effet, le tribunal ne peut examiner le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, qui concerne la demande de condamnation formée par l’URSSAF, avant d’examiner la recevabilité de sa saisine, laquelle découle de l’opposition formée par Madame [M].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la forclusion de l’opposition formée par Madame [M] le 22 juillet 2019 et de déclarer irrecevable l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, Madame [M] qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l’opposition formée par Madame [K] [M] le22 juillet 2019 à une contrainten° 93700000200345058200618316790213 décernée le 15 juillet 2016 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 16 août 2016 d’un montant de 5.326 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes de régularisation 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015.
DÉCLARE irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [K] [M].
CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens de l’instance et aux frais de signification en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE l'[10] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêté municipal ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Adresses ·
- Extrajudiciaire ·
- Dommage
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Vérification ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Déficit
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séquestre ·
- Société générale ·
- Clause bénéficiaire ·
- Future ·
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Référé ·
- Mandat ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Avis
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Restitution ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Mise en demeure
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Montant ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.