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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 30 déc. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5X4
AFFAIRE : [M] [V], [R] [C] C/ S.A.R.L. SARL GALIPAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V]
né le 17 Juillet 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [C]
née le 30 Avril 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Thomas ROUBERT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GALIPAUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 30 Décembre 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2025
grosse délivrée
le 30.12.2025
à Me Roubert
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 décembre 2021, rendue sous le N° RG 21/176, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a confié à Mme [F] la réalisation d’une expertise judiciaire relative à des travaux de rénovation et extension d’une maison d’habitation. Cette mesure avait été sollicitée par les époux [V] au contradictoire des sociétés intervenues dans le cadre de ces travaux.
L’expert judiciaire a réuni les parties une première fois le 30 mars 2022.
Constatant l’apparition de nouveaux désordres à type d’infiltrations pouvant mettre en cause la responsabilité de la société PELLETREAU ayant réalisé des travaux de plomberie, les consorts [V] ont fait intervenir une entreprise en recherche de fuite. A l’issue des constatations de celle-ci, l’expert a donné son accord à l’extension de sa mission à ces nouvelles difficultés.
Par nouvelle ordonnance de 08 décembre 2023, rendue sous le numéro RG 23/276, à laquelle il convient de se référer pour un exposé complet des faits, le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a étendu les opérations d’expertise à la SMA ainsi que la mission de l’expert aux nouveaux désordres.
Dans le cadre de son pré-rapport du 23 juillet 2025, l’expert a mis en lumière des difficultés liées la pose du carrelage, révélées pour la première fois par écrit le 14 août 2023. Ces travaux ont été réalisés par la SARL GALIPAUD, titulaire du lot carrelage.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, Madame [R] [C] et Monsieur [M] [V] ont assigné devant le juge des référés la SARL GALIPAUD, titulaire du lot carrelage, aux fins d’extension des opérations d’expertise.
L’affaire a été évoquée le 17 novembre 2025.
La demanderesse a maintenu sa demande d’extension des opérations d’expertise.
La SARL GALIPAUD n’a pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, il ressort des éléments apportés par Madame [R] [C] et Monsieur [M] [V], et notamment le pré-rapport de l’expert en date du 23 juillet 2025, que la responsabilité de la SARL GALIPAUD pourrait être engagée en qualité de titulaire du lot carrelage. Le souhait de voir étendre les opérations d’expertise toujours en cours à cette société parait donc légitime au sens de l’article susvisé et présente un lien suffisant avec la mesure initialement mise en œuvre. Il sera fait droit à cette demande.
Les dépens resteront à la charge de chaque partie les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
ORDONNONS l’extension des opérations d’expertise détaillées dans le cadre de l’ordonnance susvisée du 13 décembre 2021 (RG n° 21/00176) à la SARL GALIPAUD ;
DISONS que l’expert judiciaire devra établir, dans les meilleurs délais, un état des lieux contradictoire en présence des nouvelles parties ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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