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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/01695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01695 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QY2P
du 18 Décembre 2025
N° de minute 25/01824
affaire : Syndic. de copro. ALOES BOUGAINVILLEES, sis [Adresse 5]
c/ [B] [X]
Copie exécutoire délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. ALOES BOUGAINVILLEES, sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGIM
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], a fait assigner Monsieur [B] [X] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Ordonner à Monsieur [B] [X] la dépose de la porte fenêtre réalisée en façade de son appartement sis au 3e étage en violation des termes du règlement de copropriété ;
Ordonner à Monsieur [B] [X] la remise en état du mur de façade et recréer la fenêtre originaire,
Le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner Monsieur [B] [X] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a maintenu ses demandes .
Monsieur [B] [X] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [X], est propriétaire des lots n 336, 18 et 63 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] fait valoir que Monsieur [B] [X] a procédé à la suppression d’un mur de façade au niveau de sa cuisine pour créer une porte fenêtre en baie vitrée en lieu et place de la fenêtre existante, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires en violation du règlement de copropriété.
Il verse à ce titre un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 15 mars 2025 décrivant une transformation de la fenêtre haute, par deux vantaux coulissants en porte fenêtre au droit de la pièce originaire de la cuisine et qu’après comparaison avec les autres appartements de l’ensemble de la façade, le muret de façade au droit de la terrasse soutenant les fenêtres a été ouvert et démoli pour être remplacé par une baie vitrée sur toute la hauteur de la terrasse.
Il ressort du règlement de copropriété que :
— les gros murs, les façades et ornements et éléments extérieurs sont des parties communes y compris les balcons et assimilés même si ceux-ci sont affectés à l’usage exclusif d’un seul copropriétaire
— tous travaux effectués par un copropriétaire affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, devront faire l’objet d’une autorisation de l’assemblée générale dans les conditions édictées à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965
— que les fenêtres sur rue et de façon générale tout ce qui se voit de l’extérieur des locaux quoi que propriété particulière ne pourront être modifiés dans leur matière, leur forme et leur couleur que dans les conditions prévues pour les choses communes
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé une mise en demeure par courrier recommandé à Monsieur [X] le 18 mars 2025 aux fins de remise en état des lieux en vain.
Lors de l’assemblée générale du 24 mai 2025, les copropriétaires ont donné l’autorisation au syndic d’ester en justice à l’encontre de Monsieur [X] aux fins de remise en état de la façade qui a été modifiée sans autorisation préalable de l’assemblée générale.
Monsieur [B] [X] qui n’a pas constitué avocat, n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Force est ainsi de considérer au vu des éléments susvisés que Monsieur [X] a procédé à des travaux affectant les parties communes à savoir la façade de l’immeuble, en transformant une fenêtre haute par une porte fenêtre et en modifiant l’harmonie de l’immeuble sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale et ce en violation du règlement de copropriété ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera condamné à procéder à la dépose de la porte-fenêtre réalisée en façade de son appartement et à la remise en état du mur en recréant la fenêtre d’origine et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui courra, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de trois mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de1500 euros au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [X] qui succombe, sera condamné au paiement de cette somme ainsi qu=aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] à procéder à la dépose de la porte fenêtre réalisée en façade de son appartement situé au sein de l’immeuble ALOES BOUGAINVILLEES, à la remise en état du mur de façade et à recréer la fenêtre d’origine sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui courra, passé le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance à intervenir et ce pendant une durée de trois mois ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Monsieur [B] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] aux dépens.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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