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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 24/00597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00597 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXCC
PÔLE SOCIAL
Minute n° H25/00259
N° RG 24/00597 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXCC
Copie :
aux parties par LRAR
[12] ([5])
SAS [4] ([6])
aux avocats par Case palais
Me Jean BARNY (CCC + FE)
Me Luc STROHL (CCC)
Le :
Pour le Greffier
Me Jean BARNY
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 18 Juin 2025
DÉBATS :
à l’audience de mise en état du 16 Mai 2025
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025
— Réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
— signée par Catherine TRIENBACH, statuant comme juge de la mise en état et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
ayant pour avocat Me Jean BARNY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 271
***
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 25 avril 2024, la S.A.S. [4] forme opposition à la contrainte n°22903437 du 09 avril 2024 émise par l'[10].
Lors de l’audience du 16 mai 2025, le demandeur a indiqué que la créance avait été soldée et s’est désisté de la procédure.
La défenderesse a sollicité une décision, ayant maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a mis l’instance en délibéré à la date du 18 juin 2025.
N° RG 24/00597 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXCC
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu la requête ;
Vu l’article 395 du code de procédure civile lequel dispose que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Vu le désistement du demandeur, non accepté par la défenderesse qui maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant eu gain de cause devant la Commission de Recours Amiable ;
Attendu que la défenderesse a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, l'[10] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[10] qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DONNE ACTE à l'[10] de son désistement ;
CONDAMNE l'[10] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE l'[10] à payer à la S.A.S. [4] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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