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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02661 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z6N
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [U] [N] [L] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GUEREMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L36
Monsieur [E] [Q] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas GUEREMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L36
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [P] [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clara LALLEMANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0412
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
Délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02661 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z6N
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [H] et M. [E] [H] sont propriétaires de deux chambres de service mitoyennes n°21 et n°24 au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2], données en location.
En raison d’un débordement d’eau survenu dans la chambre n°24, M. [J] [P] [W] [S], plombier, est intervenu le 30 juin 2023, utilisant notamment un acide professionnel. Il est de nouveau intervenu le 5 juillet 2023, un tube souple ayant fondu suite à l’utilisation de l’acide. Une troisième intervention s’est déroulée le 3 août 2023.
La somme de 1350 euros hors taxe lui a été réglée selon facture du 5 juillet 2023.
Se plaignant de désordres consécutifs à l’intervention de M. [J] [P] [W] [S] et par courrier du 8 novembre 2024, Mme [U] [H] et M. [E] [H] ont mis en demeure M. [J] [P] [W] [S] de leur payer la somme de 7640 euros au titre des préjudices subis.
Par acte extra-judiciaire en date du 23 janvier 2025, Mme [U] [H] et M. [E] [H] ont fait assigner M. [J] [P] [W] [S] devant Tribunal judiciaire de Paris, Pôle civil de proximité.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2025 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 décembre 2025, Mme [U] [H] et M. [E] [H], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles ils ont demandé au tribunal de:
— condamner M. [J] [P] [W] [S] à leur payer la somme de 1350 euros au titre de la nullité de la facture du 5 juillet 2023,
— condamner M. [J] [P] [W] [S] à leur payer la somme de 6290 euros au titre des préjudices subis en raison des manquements contractuels et la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral,
— à titre subsidiaire, condamner M. [J] [P] [W] [S] à leur rembourser la somme de 1350 euros au titre de la facture du 5 juillet 2023,
— condamner M. [J] [P] [W] [S] à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en annulation de la facture du 5 juillet 2023, Mme [U] [H] et M. [E] [H] ont fait valoir, au visa des articles L111-1 et L131-1 du code de la consommation et des articles L441-9 du code de commerce et L132-1 du code de l’artisanat, que M. [J] [P] [W] [S] n’avait pas communiqué de devis préalable et n’avait pas respecté les exigences légales relatives à la facturation. Au soutien de leur demande de dommages-intérêts, Mme [U] [H] et M. [E] [H] ont font valoir, au visa des articles 1103 et 1710 du code civil, que M. [J] [P] [W] [S] avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle, soulignant qu’il avait dû intervenir à deux reprises après sa première intervention. Se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, ils ont ajouté que l’intervention de M. [J] [P] [W] [S] était à l’origine de dommages tant dans l’appartement situé en-dessous la chambre n°24 que dans les chambres n°21 et n°24. Ils ont indiqué que leur préjudice résultait de la perte des loyers liée à l’impossibilité de louer la chambre n°24 pendant plusieurs mois, et de la perte de la moitié des loyers de la chambre n°21 en raison de la condamnation de l’évier pendant une période de six mois.
M. [J] [P] [W] [S] , représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement, au terme desquelles il a demandé au tribunal de:
— débouter Mme [U] [H] et M. [E] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme [U] [H] et M. [E] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions et pour contester la nullité de la facture,M. [J] [P] [W] [S] a fait valoir que l’absence de devis ou le caractère non conforme d’une facture ne sauraient justifier l’annulation de celle-ci ou le remboursement des prestations effectuées, et a relevé que les demandeurs ne remettaient pas en cause la réalité de ses interventions, qu’aucune contestation n’avait été formulée à leur issue et que la facture avait été intégralement réglée. M. [J] [P] [W] [S] a par ailleurs soutenu ne pas avoir commis de faute, indiquant que le tuyau endommagé par l’acide, installé par un autre professionnel, était non conforme, qu’il avait ensuite procédé à l’installation d’un nouveau tuyau, et que les demandeurs n’établissaient pas que ses interventions étaient à l’origine des dommages qu’ils invoquaient. Il a ajouté que le préjudice moral n’était pas établi.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l’audience du 10 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe puis prorogée au 10 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la nullité de la facture
L’article L.111-1 du code de la consommation dispose que : " Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service […] ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. "
L’article L.131-1 du code de la consommation prévoit qu’un tel manquement est sanctionné par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
L’article L.441-9 du code de commerce dispose que : " I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. […]
Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. […]
II.- Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. "
L’article L.132-1 du code de l’artisanat énonce quant à lui que : « Les personnes immatriculées au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ainsi que les entrepreneurs relevant du régime prévu à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale indiquent, sur chacun de leurs devis et sur chacune de leurs factures, l’assurance professionnelle, dans le cas où elle est obligatoire pour l’exercice de leur métier, qu’ils ont souscrite au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur ou du garant, ainsi que la couverture géographique de leur contrat ou de leur garantie. ».
En l’espèce, Mme [U] [H] et M. [E] [H] versent aux débats :
— une facture en date du 5 juillet 2023 établie par M. [J] [P] [W] [S] au nom de " Md [R] " sur laquelle figure la quantité, la dénomination précise des prestations effectuées ainsi que le prix total hors TVA,
— une facture rectificative en date du 5 juillet 2023 établie par M. [J] [P] [W] [S] au nom de " Mr [E] [H] " sur laquelle figure la quantité, la dénomination précise des prestations effectuées, le prix unitaire hors TVA ainsi que le prix total hors TVA.
Il ressort des pièces versées aux débats que les factures produites ne comportent pas la date d’échéance du règlement, les pénalités applicables en cas de retard de paiement, l’identité de l’assureur du plombier, le numéro du contrat d’assurance, la zone géographique couverte par le contrat.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que l’absence de telles mentions est sanctionnée par une amende, et non par la nullité de la facture.
De même, s’il ressort des éléments versés aux débats qu’aucun devis préalable n’a été établi s’agissant des diverses interventions réalisées par M. [J] [P] [W] [S], l’absence de devis n’est pas sanctionnée par l’annulation de la facture subséquente ou par son remboursement. Mme [U] [H] et M. [E] [H] ont en outre réglé le montant de la facture.
En conséquence, Mme [U] [H] et M. [E] [H] seront déboutés de leur demande tendant à voir M. [J] [P] [W] [S] condamné au remboursement de la facture du 5 juillet 2023 compte tenu de sa nullité.
Sur la réparation des préjudices
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, Mme [U] [H] et M. [E] [H] expliquent que M. [J] [P] [W] [S] est intervenu à leur demande le 30 juin 2023 dans la chambre n°24 et a alors versé de l’acide dans un tuyau souple ce qui a conduit à ce qu’il fonde. Il est de ce fait intervenu une nouvelle fois le 5 juillet 2023 pour remplacer ce tuyau, sans vérifier l’étanchéité du raccord alors réalisé. En raison d’une fuite au niveau du raccord, il est enfin intervenu le 3 août 2023 pour réparer cette mauvaise installation et changer la bonde de la douche.
Ils versent aux débats les pièces suivantes :
— une facture en date du 5 juillet 2023 et une facture rectifiée du même jour portant sur un dégorgement d’évacuations de deux chambres, le remplacement d’un tube d’évacuation, et d’une bonde de douche,
— un courrier en date du 2 août 2023 de M. [E] [H] sollicitant une intervention en urgence auprès de M. [J] [P] [W] [S], la douche de la chambre n°24 ne fonctionnant toujours pas,
— un constat amiable établi le 2 août 2023 entre M. [E] [H] et M. [G] [I], occupant le logement situé sous la chambre n° 24, relatif à un dégât des eaux survenu chez ce dernier, résultant d’une fuite sur canalisation,
— un rapport d’intervention en recherche de fuite établi par la société LCF BAT le 19 octobre 2023,
— un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par la société ELEX [Localité 1] suite à la réunion d’expertise contradictoire du 25 avril 2024,
— une facture en date du 22 août 2024 émise par la société Construire au féminin pour réfection de la chambre n°24 suite à un dégât des eaux portant sur la reprise des sols pour étanchéité et la reprise totale des évacuations avec scission des évacuations des chambres 21 et 24.
Il résulte des éléments versés en procédure et des débats que M. [J] [P] [W] [S] a été sollicité par Mme [U] [H] et M. [E] [H] afin de procéder au désengorgement au niveau de la canalisation d’évacuation des eaux du receveur de douche de la chambre n°24 raccordée à la chambre n°21. Il n’est pas contesté que l’utilisation d’un acide dans un tuyau l’a déterioré, en raison de la non-conformité du tuyau. M. [J] [P] [W] [S] a ainsi procédé au changement du tuyau. Si les demandeurs indiquent que cela n’a pas été fait dans les règles de l’art, les éléments communiqués ne permettent pas de l’établir. En effet, le seul rapport d’intervention en recherche de fuite établi par la société LCF BAT le 19 octobre 2023, plus de deux mois après la dernière intervention de M. [J] [P] [W] [S] et non contradictoire, ne permet pas d’établir avec certitude que ce dernier a manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas au dégorgement de la canalisation. Ce rapport d’intervention ne formule aucune hypothèse sur les causes du sinistre allégué dans les chambres n°21 et 24 et dans l’appartement situé en-dessous. Le procès-verbal de constatations en date du 25 avril 2024 détermine seulement que le produit utilisé par M. [J] [P] [W] [S] a détérioré l’évacuation de la douche qui présentait une non-conformité, mais n’indique aucunement que la réparation de ce tuyau par M. [J] [P] [W] [S] a été mal effectuée. Enfin, aucune précision n’est apportée sur le sinistre subi dans l’appartement situé en-dessous de la chambre n°24.
Echouant à établir la preuve de la responsabilité de M. [J] [P] [W] [S] dans un dommage qu’ils auraient subi, Mme [U] [H] et M. [E] [H] seront déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [U] [H] et M. [E] [H], partie perdante, seront condamnées aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [U] [H] et M. [E] [H], condamnés aux dépens, devront payer à M. [J] [P] [W] [S] au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Etant de droit, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [U] [H] et M. [E] [H] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [U] [H] et M. [E] [H] à payer à M. [J] [P] [W] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] [H] et M. [E] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décision du 10 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02661 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z6N
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